5(1)Sous réserve du paragraphe (2), le montant du paiement ou du crédit en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi relativement à une fourniture effectuée dans la province prévue à l’article 3 est le montant des taxes payables relativement à la fourniture en vertu de la Partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise (Canada) jusqu’à concurrence d’un paiement ou d’un crédit maximal de cinq cents dollars.