Lois et règlements

97-119 - Crédit de la TVH sur les ordinateurs

Texte intégral
Abrogé le 27 mars 2013
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 97-119
pris en vertu de la
Loi sur la taxe de vente harmonisée
(D.C. 97-827)
Déposé le 20 octobre 1997
En vertu de l’article 13 de la Loi sur la taxe de vente harmonisée, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Abrogé : 2013-26
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le crédit de la TVH sur les ordinateurs - Loi sur la taxe de vente harmonisée.
Définitions
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur la taxe de vente harmonisée.
Conditions relatives aux ordinateurs et aux ensembles d’éléments de branchement à l’Internet
3Sous réserve de l’article 4, la fourniture effectuée dans la province de l’un des biens suivants relativement auxquels la taxe devient payable en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) entre le 2 septembre 1997 et le 31 décembre 1997, les deux dates étant incluses, est prescrite aux fins des paragraphes 12(1) et (3) de la Loi :
a) un ordinateur neuf et qui n’a pas été utilisé;
b) un ordinateur neuf et qui n’a pas été utilisé et un logiciel d’ordinateur; ou
c) un ensemble d’éléments de branchement à l’Internet neuf et qui n’a pas été utilisé, se composant
(i) d’un modem, ou
(ii) d’un modem et de matériel d’ordinateur ou d’un logiciel ou à la fois de matériel d’ordinateur et d’un logiciel.
Admissibilité au paiement et au crédit
4Les conditions d’admissibilité d’une personne au paiement ou au crédit en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi relativement à la fourniture effectuée dans la province d’un bien prévu à l’article 3 sont les suivantes :
a) la personne n’a pas obtenu de remise en vertu du Décret de remise sur les ordinateurs - Loi sur l’administration financière, Règlement du Nouveau-Brunswick 96-85 établi en vertu de la Loi sur l’administration financière;
b) la personne réside au Nouveau-Brunswick ou est un étudiant non-résident qui fréquente une institution d’enseignement post-secondaire du Nouveau-Brunswick;
c) le bien est acquis par la personne principalement pour usage domestique non commercial et non pour la revente, et la personne n’a pas droit de réclamer des crédits de taxe sur les intrants ou une autre exonération de la taxe en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) relativement au bien;
d) lorsque le bien consiste en un ordinateur, celui-ci est conçu pour pouvoir être utilisé avec un autre matériel et un logiciel qui permettrait l’accès au site World Wide Web sur le réseau Internet; et
e) le bien est livré à la personne avant le 1er mars 1998.
Montant du paiement ou du crédit
5(1)Sous réserve du paragraphe (2), le montant du paiement ou du crédit en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi relativement à une fourniture effectuée dans la province prévue à l’article 3 est le montant des taxes payables relativement à la fourniture en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) jusqu’à concurrence d’un paiement ou d’un crédit maximal de cinq cents dollars.
5(2)Nul n’a droit de recevoir plus de cinq cents dollars au total en vertu du présent règlement.
Demande
6(1)Une personne peut faire une demande, au moyen de la formule fournie par le Ministre, de paiement ou de crédit en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi relativement à une fourniture effectuée dans la province d’un bien prévu à l’article 3.
6(2)Une demande en vertu du paragraphe (1) est faite avant le 1er avril 1998.
6(3)Une demande en vertu du paragraphe (1) est accompagnée de ce qui suit :
a) une photocopie du permis de conduire du Nouveau-Brunswick, de la carte d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick ou de la carte d’identité d’étudiant de la personne ou une photocopie de toute autre preuve d’identité de la personne agréée par le Ministre;
b) une photocopie du reçu sur vente indiquant le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du fournisseur de qui la personne a acquis le bien, et le numéro du modèle et de l’immatriculation du bien; et
c) une copie de la preuve montrant que les taxes payables en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) relativement à la fourniture ont été acquittées par la personne.
Entrée en vigueur
7Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 2 septembre 1997.
N.B. Le présent règlement est refondu au 27 mars 2013.