Lois et règlements

96-26 - Espèces menacées d’extinction

Texte intégral
Abrogé le 3 juin 2013
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 96-26
pris en vertu de la
Loi sur les espèces menacées d’extinction
(D.C. 96-423)
Déposé le 25 avril 1996
En vertu de l’article 8 de la Loi sur les espèces menacées d’extinction, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Abrogé : 2012, ch.6
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les espèces menacées d’extinction - Loi sur les espèces menacées d’extinction.
2(1)Les espèces de la faune qui suivent sont identifiées comme espèces menacées :
a) Tortue luth (Dermochelys coriacea);
b) Couguar de l’Est (Felis concolor couguar);
c) Canard arlequin (Histrionicus histrionicus);
d) Satyre fauve des Maritimes (Coenonympha inornata nipisiquit);
e) Faucon pèlerin (Falco peregrinus anatum); et
f) Pluvier siffleur (Charadrius melodus).
2(2)Les espèces de la flore qui suivent sont identifiées comme espèces menacées :
a) Aster d’Anticosti (Aster anticostensis);
b) Aster subulé (Aster subulatus var. obtusifolius);
c) Pédiculaire de Furbish (Pedicularis furbishiae);
d) Aster du golfe du Saint-Laurent (Aster laurentianus);
e) Eriocaulon de Parker (Eriocaulon parkeri);
f) Ptérospore andromède (Pterospora andromedea);
g) Isoète prototype (Isoetes prototypus); et
h) Listère australe (Listera australis).
3Les espèces de la faune qui suivent sont identifiées comme espèces régionales menacées :
a) Aigle à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus); et
b) Lynx du Canada (Lynx canadensis).
4Le Règlement du Nouveau-Brunswick 82-248 établi en vertu de la Loi sur les espèces menacées d’extinction est abrogé.
5Le présent règlement entre en vigueur le 30 avril 1996.
N.B. Le présent règlement est refondu au 3 juin 2013.