Lois et règlements

95-86 - District d’aménagement rural

Texte intégral
Abrogé le 1er janvier 2013
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 95-86
pris en vertu de la
Loi sur l’urbanisme
Déposé le 12 juin 1995
En vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur l’urbanisme, le Ministre prend l’arrêté suivant :
1998, c.41, art.29
Abrogé : 2012, c.44, art.5
1Le présent arrêté peut être cité sous le titre : Arrêté concernant le district d’aménagement rural - Loi sur l’urbanisme.
2Dans le présent arrêté
« Commission » désigne la Commission du district d’aménagement rural établie en vertu de l’article 4;
« district » désigne le district d’aménagement rural établi en vertu de l’article 3.
« Ministre » Abrogé : 1998, c.41, art.29
1998, c.41, art.29
3(1)Est établi le district d’aménagement rural.
3(2)Les limites du district sont définies comme étant tous les secteurs non constitués en municipalité de la province à l’exception de ce qui suit :
a) le district d’aménagement de la péninsule acadienne, dont les limites sont définies à l’article 3 de l’Arrêté concernant le district d’aménagement de la péninsule acadienne, en date du 17 avril 1979;
b) le district d’aménagement Beaubassin, dont les limites sont définies au paragraphe 3(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-139;
c) le district d’aménagement du Grand Moncton, dont les limites sont définies au paragraphe 3(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 88-3 établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme;
d) le district d’aménagement du comté de Kent, dont les limites sont établies au paragraphe 3(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 85-36 établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme;
e) le district d’aménagement du Madawaska, dont les limites sont définies au paragraphe 3(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2002-76 établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme;
f) le district d’urbanisme de Restigouche, dont les limites sont définies au paragraphe 3(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-140;
g) le district d’aménagement de Tantramar, dont les limites sont définies au paragraphe 3(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 90-24 établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme;
h) le district d’aménagement de Belledune, dont les limites sont définies au paragraphe 3(2) de l’Arrêté du district d’aménagement de Belledune - Loi sur l’urbanisme;
i) le district d’aménagement de Miramichi, dont les limites sont définies au paragraphe 3(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-46 établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme;
j) le district d’aménagement de La Vallée, dont les limites sont définies au paragraphe 3(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-122 établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme; et
k) le district d’aménagement Royal, dont les limites sont définies au paragraphe 3(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 98-34 établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme.
97-47; 97-123; 97-146; 97-147; 98-38; 2002-77; 2008-68
4(1)La Commission du district d’aménagement rural est établie à titre de commission de district d’aménagement du district.
4(2)La Commission est composée de cinq membres.
5(1)Les membres de la Commission sont nommés par le Ministre.
5(2)La durée du mandat des membres de la Commission est la suivante :
a) un membre exerce un mandat se terminant le 1er janvier 1996;
b) deux membres exercent un mandat se terminant le 1er janvier 1997; et
c) deux membres exercent un mandat se terminant le 1er janvier 1998.
5(3)Un membre de la Commission demeure en fonction durant le bon plaisir du Ministre.
5(4)Lorsqu’un membre décède, démissionne, abandonne son poste ou est démis de ses fonctions, le Ministre nomme son remplaçant qui demeure en fonction durant le bon plaisir du Ministre pour le reste de la durée du mandat du membre qu’il remplace.
5(5)Dès l’expiration du mandat d’un membre de la Commission, le Ministre doit le reconduire dans ses fonctions, ou nommer un nouveau membre, pour un mandat se terminant trois ans plus tard le 1er janvier.
6Le Ministre doit prendre en charge la totalité des frais de la Commission.
7Le présent arrêté entre en vigueur le 16 juin 1995.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2013.