Lois et règlements

95-126 - Général

Texte intégral
À jour au 16 juin 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 95-126
pris en vertu de la
Loi sur les jurés
(D.C. 95-829)
Déposé le 14 août 1995
En vertu de l’article 35 de la Loi sur les jurés, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2018-38
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les jurés.
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur les jurés.(Act)
3Aux fins du paragraphe 7(1) de la Loi, un certificat du greffier ordonnant au shérif d’assigner un nombre suffisant de personnes afin de procéder à la sélection du jury s’effectue au moyen de la Formule 1 s’il s’agit d’une procédure en Cour et au moyen de la Formule 4 s’il s’agit de toute autre procédure.
2018-38
4Les listes visées au paragraphe 7(2) de la Loi sont :
a) la liste des bénéficiaires et de leurs personnes à charge ayant 19 ans ou plus en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux comportant le nom de famille, les prénoms, l’adresse postale, la date de naissance et la préférence linguistique de chacun de ceux-ci ainsi que le code de lieu et le numéro d’identification personnel relatifs à chacun de ceux-ci;
b) la plus récente liste électorale officielle en vertu de la Loi électorale;
c) la plus récente liste électorale d’une municipalité en vertu de la Loi sur les élections municipales; et
d) la liste des propriétaires immatriculés de véhicules à moteurs en vertu de la Loi sur les véhicules à moteurs.
2005-150; 2007-26; 2018-38
5Abrogé : 2021-80
2004-14; 2021-80
6La sélection de personnes à un tableau de jurés en vertu du paragraphe 7(2) de la Loi peut s’effectuer à l’aide de systèmes informatiques.
2018-38
7Lorsque des systèmes informatiques ne sont pas disponibles, la sélection de personnes à un tableau de jurés en vertu du paragraphe 7(2) de la Loi peut s’effectuer par le shérif et le greffier.
2018-38
8Une assignation en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, un certificat de juré en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi et une demande de libération du service de juré en vertu du paragraphe 8(3) de la Loi s’effectuent au moyen de la Formule 2 s’il s’agit d’une procédure en Cour et au moyen de la Formule 5 s’il s’agit de toute autre procédure.
2018-38
9Une personne assignée en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi doit livrer le certificat de juré au shérif ou le lui envoyer par courrier dans les cinq jours qui suivent sa réception.
2018-38
10Une personne assignée en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi qui désire être libérée du service de juré doit livrer la demande visée à l’article 8 au shérif ou la lui envoyer par courrier dans les cinq jours qui suivent sa réception.
2018-38
11La confection d’une liste de tableau de jurés s’effectue au moyen de la Formule 3 s’il s’agit d’une procédure en Cour et au moyen de la Formule 6 s’il s’agit de toute autre procédure.
12(1)Pour les fins d’une sélection de jury en vertu de l’article 13 de la Loi, le shérif doit inscrire le nom, la profession et l’adresse de toute personne assignée en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, autre que les personnes libérées du service de juré en vertu du paragraphe 8(4) de la Loi ou ayant obtenu gain de cause lors d’un appel interjeté en vertu de l’alinéa 8(5)a) de la Loi, sur un morceau de papier ou de carton de grandeur uniforme.
12(2)Le shérif doit placer ces morceaux de papier ou de carton dans un contenant et les mélanger soigneusement.
12(3)Le greffier doit tirer au sort les morceaux de papier ou de carton un à la fois du contenant afin de faire la sélection du jury.
2018-38
13(1)Si un procès dure moins de dix jours de séance, les honoraires ci-dessous sont payables à un juré :
a) vingt dollars pour chaque demi-journée de service;
b) quarante dollars pour chaque journée entière de service.
13(1.1)Si un procès dure au moins dix jours de séance, les honoraires ci-dessous sont payables à un juré :
a) pour son service avant le dixième jour du procès :
(i) vingt dollars pour chaque demi-journée de service,
(ii) quarante dollars pour chaque journée entière de service;
b) pour son service à compter du dixième jour du procès :
(i) quarante dollars pour chaque demi-journée de service,
(ii) quatre-vingt dollars pour chaque journée entière de service.
13(2)Abrogé : 2000-56
13(3)Aux fins de cet article,
a) toute présence d’une durée de quatre heures ou moins constitue une demi-journée de service, et
b) toute présence de plus de quatre heures constitue une journée entière de service.
2000-56; 2010-28
14(1)Si la présence d’un juré est requise après midi ou après dix-sept heures, une indemnité pour ses repas doit lui être payée, à moins qu’il bénéficie d’une telle indemnité en provenance d’une autre source.
14(2)Le taux d’indemnisation pour les repas est égal au taux payable aux employés de la Fonction publique tel que déterminé par le Conseil du Trésor en vertu de la Loi sur l’administration financière.
2016, ch. 37, art. 92
15(1)Une indemnité pour frais de déplacement doit être payée à un juré pour chaque journée de présence selon le kilométrage qu’il doit nécessairement parcourir lors de l’aller-retour de sa résidence à la Cour ou autre lieu d’audience de la procédure.
15(2)Le taux d’indemnisation pour les frais de déplacement est égal au plus haut taux payable aux employés de la Fonction publique tel que déterminé par le Conseil du Trésor en vertu de la Loi sur l’administration financière.
2016, ch. 37, art. 92
15.1Nonobstant les articles 14 et 15, le montant minimum payable à un juré en vertu de ces articles est de cinq dollars.
2000-56
16Les Règlements du Nouveau-Brunswick 81-105, 81-112 et 81-123 établis en vertu de la Loi sur les jurés sont abrogés.
17Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1995.
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.