4(3)Nonobstant le paragraphe (2), lorsque l’office de stabilisation autorise une caisse populaire à accorder des prêts d’un genre visé aux alinéas 3
d),
e) et
f), l’office de stabilisation peut préciser que le montant total des prêts que la caisse populaire peut accorder et qui peut être impayé à un moment quelconque doit être moins élevé que le montant total autorisé en vertu du paragraphe (2) si, de l’avis de l’office de stabilisation, autoriser la caisse populaire à accorder des prêts au montant total autorisé en vertu du paragraphe (2) pouvait nuire aux intérêts des membres de la caisse populaire.