Lois et règlements

94-5 - Général

Texte intégral
Abrogé le 1er janvier 2020
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 94-5
pris en vertu de la
Loi sur les caisses populaires
(D.C. 94-30)
Déposé le 25 janvier 1994
En vertu de l’article 292 de la Loi sur les caisses populaires, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Abrogé : 2019, ch. 25, art. 318
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les caisses populaires.
2Dans le présent règlement
« bien résidentiel » désigne un bien réel dont l’usage principal est résidentiel, consistant en un bâtiment qui est ou sera utilisé comme logement privé d’au plus trois unités dont l’une est ou sera occupée par un propriétaire du bien réel;(residential property)
« Loi » désigne la Loi sur les caisses populaires;(Act)
« prêt commercial » désigne un prêt accordé à un particulier, une société en nom collectif, une coopérative, une corporation ou tout autre corps organisé pour le développement, la production et la vente des objets ou services, ou la vente des objets et services, lorsque le prêt est garanti par l’actif de l’entreprise ou lorsque le remboursement du prêt dépend principalement des mouvements de caisse engendrés par l’entreprise ou des deux, et s’entend également d’un prêt accordé relativement à l’industrie forestière, à l’agriculture ou à la pêche, ainsi que d’une marge de crédit commercial.(commercial loan)
2.1Une caisse populaire peut avoir une dénomination ou exercer des activités sous une dénomination qui est identique à celle d’une caisse populaire qui a été dissoute depuis dix ans au moins.
96-13
2.2Aux fins d’application de l’alinéa 19(2)b) de la Loi, les régimes d’assurance-groupe qui suivent sont des régimes prescrits :
a) Credit Union Creditor Insurance;
b) Credit Union Savings Insurance.
96-13; 2016-39
2.3(1)Si un compte de dépôts contient moins de trois cents dollars et qu’aucune opération n’a été faite relativement à ce compte pendant deux ans au moins, la caisse populaire, après avoir donné par la poste un avis à la personne titulaire de ce compte à sa dernière adresse connue, peut, si elle n’en reçoit pas d’accusé de réception dans un délai raisonnable, transférer l’argent de ce compte à un compte spécial de solde non réclamé que la caisse populaire a établi à cette fin.
2.3(2)L’intérêt provenant de l’argent transféré d’un compte de dépôts à un compte spécial de solde non réclamé peut être payé aux taux et périodes que les administrateurs de la caisse populaire peuvent fixer.
2.3(3)L’argent transféré d’un compte de dépôts à un compte spécial de solde non réclamé doit être payé à la personne titulaire du compte de dépôts, à sa demande.
96-13
2.4Aux fins de l’article 46 de la Loi, une caisse populaire peut payer une personne qui y est décrite, un montant allant jusqu’à cinq mille dollars, prélevé sur le compte de dépôts d’un membre défunt.
96-13
2.5Aux fins de l’article 49 de la Loi, le surintendant peut exiger qu’une caisse populaire lui fasse un rapport sur l’existence de tout dépôt dépassant cinq cent mille dollars effectué par l’un de ses membres.
96-13
3Les prêts qu’une caisse populaire a accordés à ses membres doivent être classés et indiqués sur ses registres de la façon suivante :
a) prêts personnels, y compris les marges de crédit personnel;
b) prêts hypothécaires sur biens réels garantis par des biens résidentiels;
c) prêts au gouvernement de la province ou à une corporation de la Couronne, un organisme de la province, un gouvernement local, un conseil scolaire, une régie régionale de la santé ou une université de la province et les prêts dont le remboursement est garanti par le gouvernement du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada;
d) prêts commerciaux;
e) prêts hypothécaires sur biens réels garantis par des biens autres que des biens résidentiels; et
f) prêts aux corporations ou autres corps organisés qui fonctionnent sur une base non lucrative.
2002-30; 2005-82; 2017, ch. 20, art. 46
4(1)Une caisse populaire ne peut pas accorder des prêts d’un genre visé aux alinéas 3d), e) et f), à moins que l’office de stabilisation ne l’y ait autorisé.
4(1.1)L’office de stabilisation ne peut autoriser une caisse populaire à accorder des prêts d’un genre visé au paragraphe (1) que s’il est convaincu que la caisse populaire
a) a l’expertise nécessaire pour accorder ces prêts,
b) maintient un niveau de l’avoir des membres suffisant pour justifier les risques de crédit courus en accordant ces prêts,
c) a établi des critères appropriés pour l’évaluation des demandes de ces prêts, et
d) a établi des procédures adéquates pour le contrôle et la gestion de ces prêts.
4(2)Lorsque l’office de stabilisation a autorisé une caisse populaire à accorder des prêts d’un genre visé aux alinéas 3d), e) et f), le montant total des prêts que la caisse populaire peut accorder et qui peut être impayé à un moment quelconque ne doit pas dépasser cinquante pour cent de l’actif total de la caisse populaire.
4(3)Nonobstant le paragraphe (2), lorsque l’office de stabilisation autorise une caisse populaire à accorder des prêts d’un genre visé aux alinéas 3d), e) et f), l’office de stabilisation peut préciser que le montant total des prêts que la caisse populaire peut accorder et qui peut être impayé à un moment quelconque doit être moins élevé que le montant total autorisé en vertu du paragraphe (2) si, de l’avis de l’office de stabilisation, autoriser la caisse populaire à accorder des prêts au montant total autorisé en vertu du paragraphe (2) pouvait nuire aux intérêts des membres de la caisse populaire.
4(4)Aux fins du paragraphe (2), une caisse populaire peut exclure du calcul prévu en vertu de ce paragraphe tout prêt qui est pleinement garanti par un dépôt auprès de cette caisse populaire ou auprès d’une caisse populaire qui est membre d’Atlantic Central.
96-13; 2002-80; 2005-125; 2016-39
5Une caisse populaire ne peut pas accorder un prêt hypothécaire sur bien réel garanti par un bien visé à l’alinéa 3b) ou e) aux fins d’achat, de rénovation ou d’amélioration du bien ou de refinancement d’un prêt hypothécaire sur bien réel, sauf si
a) le montant de la dette, conjointement avec le montant de la dette résultant d’autres prêts hypothécaires garantis par le bien hypothéqué ayant un rang égal ou prioritaire par rapport au prêt hypothécaire sur bien réel,
(i) dans le cas de l’achat du bien, ne dépasse pas 80 % du prix d’achat ou de la juste valeur du marché du bien, selon le montant le moins élevé au moment où le prêt hypothécaire sur bien réel est accordé,
(ii) dans le cas de rénovation ou d’amélioration du bien ou de refinancement d’un prêt hypothécaire sur bien réel, ne dépasse pas 80 % de la juste valeur du marché du bien au moment où le prêt hypothécaire sur bien réel est accordé, ou
(iii) dépasse 80 % du montant déterminé en vertu du sous-alinéa (i) ou (ii), selon le cas, et l’excédent est garanti ou assuré par le gouvernement du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada ou est autrement garanti ou assuré dans la mesure et de la manière approuvées par l’office de stabilisation, et
b) le revenu de toutes les ressources disponibles à l’emprunteur est suffisant pour rembourser le capital et l’intérêt du prêt hypothécaire sur bien réel ainsi que des droits et taxes y afférents.
2008-24
6(1)Les politiques de crédit établies par une caisse populaire en vertu du paragraphe 48(1) de la Loi doivent prévoir ce qui suit :
a) le montant maximal des prêts qu’elle peut accorder à un de ses membres et qui peut être impayé à un moment quelconque;
b) la manière de traiter des prêts à accorder aux administrateurs, dirigeants et salariés de la caisse populaire;
c) la manière dont les prêts accordés par la caisse populaire doivent être examinés et approuvés;
d) dans quelle mesure et de quelle manière les prêts accordés par la caisse populaire doivent être garantis;
e) les circonstances, le cas échéant, dans lesquelles la caisse populaire peut accorder des prêts non garantis à un de ses membres et le montant maximal de ces prêts non garantis qui peut être impayé à un moment quelconque;
f) la politique, le cas échéant, établie par la caisse populaire en vertu du paragraphe (4) relativement aux découverts; et
g) toutes modalités, conditions, restrictions ou limitations établies par l’office de stabilisation se rapportant aux activités de crédit de celle-ci et aux autres questions pouvant être imposées par l’office de stabilisation.
6(2)Les politiques de crédit établies par une caisse populaire peuvent prévoir toutes questions, en plus de celles requises en vertu du paragraphe (1), se rapportant aux prêts que la caisse populaire peut accorder et à ses activités de crédit, si elles ne sont pas incompatibles avec la Loi, le présent règlement et toutes modalités, conditions, restrictions ou limitations établies par l’office de stabilisation.
6(3)Sous réserve de la Loi, du présent règlement et de toutes modalités, conditions, restrictions ou limitations établies par l’office de stabilisation, la caisse populaire doit établir ses politiques de crédit conformément aux normes de crédit prudent.
6(3.1)Les administrateurs d’une caisse populaire doivent réviser annuellement les politiques de crédit que celle-ci a établies.
6(4)Une caisse populaire peut autoriser un membre à faire un découvert sur son compte de dépôt si
a) la caisse populaire établit une politique relative aux découverts, précisant les circonstances dans lesquelles un de ses membres peut faire des découverts et le montant maximal de ces découverts qui peut être impayé à un moment quelconque,
b) la politique est approuvée par l’office de stabilisation et est contenue dans les politiques de crédit établies par la caisse populaire, et
c) le découvert est fait conformément à cette politique.
96-13; 2008-125; 2016-39
6.1Un administrateur, dirigeant ou employé d’une caisse populaire doit divulguer son intérêt dans les prêts décrits aux alinéas suivants avant que la caisse populaire ne les accorde
a) un prêt à un corps constitué dans lequel l’administrateur, le dirigeant ou l’employé de la caisse populaire, le conjoint ou un enfant à charge de l’administrateur, du dirigeant ou de l’employé, détient directement ou indirectement plus de dix pour cent des actions avec droit de vote du capital social du corps constitué;
b) un prêt à un corps constitué dans lequel un groupe, composé exclusivement d’administrateurs, de dirigeants ou d’employés de la caisse populaire, de conjoints ou d’enfants à charge de ces administrateurs, dirigeants ou employés, ou d’une combinaison de ces personnes, détient directement ou indirectement plus de cinquante pour cent du capital social du corps constitué, si l’administrateur, le dirigeant ou l’employé, son conjoint ou enfant à charge est membre de ce groupe; et
c) tout autre prêt à un corps constitué avec lequel il est raisonnable de croire que l’administrateur, le dirigeant ou l’employé de la caisse populaire est en conflit d’intérêts.
96-13
7(1)Une caisse populaire doit maintenir des liquidités d’un montant égal au moins à dix pour cent de son passif total, calculé à la fin de chaque trimestre de l’année civile conformément aux principes comptables généralement reconnus, provenant principalement du Manuel de l’institut canadien des comptables agréés.
7(2)Une caisse populaire doit maintenir quatre-vingt pour cent du montant minimal requis en vertu du paragraphe (1) ou d’un montant plus élevé pouvant être précisé dans les règlements administratifs d’Atlantic Central, dans le fonds de liquidités que cette dernière a établi à cette fin.
7(3)Une caisse populaire doit maintenir, en encaisse ou en dépôts remboursables sur demande, un montant égal à la différence entre le montant qu’elle est tenue de maintenir à titre de liquidités en vertu du paragraphe (1) et le montant qu’elle est tenue de maintenir dans le fonds de liquidités en vertu du paragraphe (2).
2016-39
8Abrogé : 2016-39
2010-163; 2016-39
9(1)Aux fins de l’article 53 de la Loi, une caisse populaire peut, sous réserve du paragraphe (2), faire des placements autorisés par les politiques de placement que la caisse populaire a établies à cette fin, si les politiques de placement sont approuvées par l’office de stabilisation et déposées auprès du surintendant.
9(2)Une caisse populaire ne peut faire des placements qu’en conformité avec les normes de placement prudent.
9(3)Aux fins du paragraphe (2), les normes de placement prudent sont les normes qu’une personne raisonnable et prudente appliquerait à un portefeuille de placements dans le but d’éviter les risques excessifs de perte et d’obtenir un rendement raisonnable sur les placements.
9(4)Nonobstant le paragraphe (1), une caisse populaire ne peut pas faire un placement en biens-fonds pour son propre usage si le coût total de ce placement, ajouté au coût total moins la dépréciation accumulée de tous placements de ce genre que détient déjà la caisse populaire, dépasserait cinquante pour cent de l’avoir des membres de la caisse populaire, à moins que ce placement ne soit approuvé par l’office de stabilisation.
96-13; 2016-39
10(1)Aux fins de l’article 54 de la Loi, une caisse populaire doit maintenir une provision pour créances douteuses d’un montant déterminé conformément aux principes comptables généralement reconnus, provenant principalement du Manuel de l’institut canadien des comptables agréés.
10(2)Le montant de la provision pour créances douteuses doit figurer sur les états financiers de la caisse populaire visés au paragraphe 108(1) de la Loi.
11Une caisse populaire maintient le montant de l’avoir de ses membres de façon à ce qu’il représente au moins 5 % de son actif total.
96-13; 2005-125; 2008-125
12(1)Abrogé  : 2008-125
12(2)Si, à la fin d’un exercice financier, une caisse populaire n’a pas maintenu le montant de l’avoir de ses membres que fixe l’article 11 pour des raisons étrangères à une augmentation de son actif total, l’office de stabilisation lui fournit dans les quatre mois de la fin de l’exercice une aide financière suffisante pour lui permettre d’établir le montant de l’avoir des membres exigé.
12(2.1)Abrogé  : 2008-125
12(2.2)Abrogé  : 2008-125
12(2.3)Abrogé  : 2008-125
12(3)Si l’office de stabilisation fournit de l’aide financière à une caisse populaire en vertu du paragraphe (2), il peut le faire selon les modalités et aux conditions qu’il juge indiquées.
12(4)Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque l’office de stabilisation et le surintendant se mettent d’accord pour liquider la caisse populaire ou la fusionner avec une autre caisse populaire en vertu de la Loi.
12(5)Le présent article ne saurait limiter le pouvoir de l’office de stabilisation de fournir de l’aide financière à une caisse populaire membre conformément à l’alinéa 198(1)c) de la Loi à un autre moment que celui que prévoit le paragraphe (2).
96-13; 2005-125; 2008-125; 2016-39
12.1(1)Peut être joint à la demande de constitution prévue à l’article 6 de la Loi ou aux statuts de fusion envoyés au surintendant en vertu du paragraphe 136(1) de la Loi un plan d’affaires établi pour la caisse populaire projetée ou pour la caisse populaire issue de la fusion projetée.
12.1(2)S’il délivre un certificat de constitution en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi ou un certificat de fusion en vertu du paragraphe 138(1) de la Loi, le surintendant approuve en même temps le plan d’affaires qu’il juge satisfaisant et qui est joint à la demande de constitution ou aux statuts de fusion afférents au certificat.
12.1(3)L’article 11 ne s’applique pas à une caisse populaire et le paragraphe 12(2) ne s’applique à l’office de stabilisation, si est en vigueur son plan d’affaires que le surintendant a approuvé en vertu du paragraphe (2).
12.1(4)La caisse populaire se conforme à son plan d’affaires tant qu’il est en vigueur.
2008-125; 2016-39
13(1)Le montant qu’une caisse populaire peut emprunter en vertu de l’article 56 de la Loi doit être d’un montant égal tout au plus à dix pour cent du montant total des dépôts de ses membres et de l’avoir des membres de la caisse populaire, ou d’un montant plus élevé qui peut être autorisé par l’office de stabilisation.
13(2)Nonobstant le paragraphe (1), n’est pas inclus dans le calcul du montant qu’une caisse populaire peut emprunter en vertu du paragraphe (1), le montant de tout prêt accordé à la caisse populaire en vertu de l’article 8.
2016-39
13.1(1)Les administrateurs d’une caisse populaire doivent établir un comité de vérification composé d’un président et d’au moins deux autres membres qui doivent être choisis de la manière déterminée par les administrateurs ou établie par les règlements administratifs de la caisse populaire.
13.1(2)Le président du comité de vérification doit être choisi parmi les administrateurs de la caisse populaire.
13.1(3)Les membres du comité de vérification autres que le président doivent être choisis parmi les membres de la caisse populaire.
13.1(4)Les employés de la caisse populaire ne peuvent pas être membres du comité de vérification.
96-13
13.2(1)Les fonctions et pouvoirs du comité de vérification sont comme suit :
a) rencontrer le vérificateur de la caisse populaire avant le début de la vérification pour réviser le plan de vérification et s’assurer que le comité de vérification comprend l’étendue de la vérification;
b) réviser les états financiers de la caisse populaire visés à l’alinéa 108(1)a) de la Loi et tout autre renseignement présenté à ses membres conformément à l’alinéa 108(1)c) de la Loi;
c) réviser avec le vérificateur ou toute personne effectuant une inspection ou un examen en vertu de la Loi :
(i) un rapport fait en vertu du paragraphe 122(1), 124(1) ou 255(1) de la Loi relativement à la vérification, l’inspection ou l’examen;
(ii) toutes restrictions à l’étendue de la vérification, de l’inspection ou de l’examen; et
(iii) tous problèmes ou conflits auxquels le vérificateur ou la personne effectuant l’inspection ou l’examen est confronté dans l’exercice de la vérification, de l’inspection ou de l’examen;
d) faire des rapports et des recommandations aux administrateurs de la caisse populaire relativement aux questions visées aux alinéas b) et c);
e) faire des rapports aux administrateurs de la caisse populaire sur tout changement important aux conventions et pratiques comptables de la caisse populaire; et
f) faire toute autre chose pouvant être exigée ou autorisée par les administrateurs de la caisse populaire.
13.2(2)Le comité de vérification doit conserver les procès-verbaux de ses délibérations et soumettre à chaque réunion des administrateurs, les procès-verbaux des délibérations du comité intervenues depuis la dernière réunion des administrateurs.
96-13
13.3Abrogé : 2008-125
96-13; 2008-125
13.4Abrogé : 2008-125
96-13; 2008-125
14Abrogé : 2010-163
96-13; 2004-16; 2009-22; 2010-163
14.1Abrogé : 2010-163
96-13; 2010-163
15Abrogé : 2016-39
2002-80; 2008-125; 2016-39
15.1(1)Dans le présent article, « éléments d’actif non liquides » s’entend des éléments d’actif qui ne sont pas des liquidités.
15.1(2)Pour l’application des articles 202.3 et 202.4 de la Loi, la valeur comptable des éléments d’actif non liquides détenus dans le fonds de stabilisation de l’office de stabilisation est exclue du calcul du solde, y compris, notamment, la valeur comptable globale :
a) des placements immobiliers qu’il détient dans son fonds de stabilisation;
b) des soldes à rembourser sur les prêts qu’il a accordés à ses employés et qui ont été prélevés sur le fonds de stabilisation;
c) des placements qu’il détient dans son fonds de stabilisation et qui ont été effectués en vue de fournir de l’aide financière à ses caisses populaires membres.
2008-125; 2016-39
16(1)Pour l’application du paragraphe 220(1) de la Loi, la Société assure chaque dépôt que font les membres d’une caisse populaire jusqu’à concurrence de 250 000 $.
16(2)Par dérogation au paragraphe (1), la Société assure les dépôts à terme des membres d’une caisse populaire que détient cette dernière à l’entrée en vigueur du présent paragraphe jusqu’à concurrence du montant global de leurs dépôts à terme au moment où survient l’obligation d’effectuer un paiement conformément à l’alinéa 223a) de la Loi, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) ils ont été émis avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe pour une durée maximale de cinq ans;
b) s’agissant d’un renouvellement, ils ont été renouvelés la dernière fois avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et leur durée maximale était de cinq ans.
2005-124; 2008-125
17Abrogé : 2016-39
96-13; 2010-163; 2016-39
18(1)Aux fins de l’article 200 de la Loi, l’office de stabilisation peut, sous réserve de l’article 19, faire des placements qu’autorisent les politiques de placement qu’il a établies à cette fin, si ces politiques de placement ont été déposées auprès du surintendant et approuvées par lui.
18(1.1)Malgré le paragraphe (1), il est interdit à l’office de stabilisation de prélever des sommes sur le fonds de stabilisation aux fins suivantes :
a) accorder des prêts à ses employés;
b) procéder à des placements immobiliers ou à des placements dans Atlantic Central ou dans une filiale de celle-ci.
18(1.2)Le paragraphe (1.1) ne produit aucun effet sur les placements auxquels procède un office de stabilisation avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, y compris sur leurs modalités et leurs conditions.
18(1.3)Abrogé : 2016-39
18(2)Nonobstant le paragraphe (1) mais sous réserve du paragraphe (3), l’office de stabilisation ne peut pas faire de placements dans une caisse populaire par l’entremise des emprunts, titres de participation, dépôts ou par tout autre moyen.
18(3)Rien dans le paragraphe (2) ne doit s’interpréter pour empêcher l’office de stabilisation de fournir à ses caisses populaires membres, l’aide financière pouvant être exigée ou autorisée par la Loi ou le présent règlement.
18(4)L’office de stabilisation obtient l’approbation du surintendant avant de conclure avec une caisse populaire membre une entente visant à lui fournir une aide financière.
18(5)Le paragraphe (4) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute entente modificative de l’entente qu’il prévoit.
96-13; 2008-125; 2016-39
19Les paragraphes 9(2) et (3) s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux placements de l’office de stabilisation.
2010-163; 2016-39
19.1(1)Le montant de la cotisation pour chaque caisse populaire aux fins du paragraphe 291(2) de la Loi doit être fixé comme suit :
oû
A =
B × C
D
« A » représente le montant de la cotisation pour une caisse populaire;
« B » représente les coûts et dépenses relatifs à l’application de la Loi et des règlements, notamment ceux relatifs au Tribunal, tels que fixés annuellement par la Commission pour l’exercice financier en cours de la Commission;
« C » représente la valeur de l’actif total de la caisse populaire au trente et un décembre de l’exercice financier précédant l’exercice financier en cours de la province; et
« D » représente la valeur des actifs totaux de toutes les caisses populaires au trente et un décembre de l’exercice financier précédant l’exercice financier en cours de la province.
19.1(2)Aux fins du paragraphe (1),
a) la valeur de l’actif total d’une caisse populaire doit être la valeur signalée au surintendant par l’office de stabilisation, et
b) la valeur des actifs totaux de toutes les caisses populaires doit être le total de toutes les valeurs signalées au surintendant par l’office de stabilisation en vertu de l’alinéa a).
19.1(3)Aux fins du paragraphe (1), entre le trente et un décembre de l’exercice financier précédant l’exercice financier en cours de la province et la date de l’évaluation,
a) lorsque deux ou plusieurs caisses populaires fusionnent et subsistent en une seule caisse populaire, la valeur de l’actif total de chacune des caisses populaires au trente et un décembre de l’exercice financier précédant l’exercice financier en cours de la province doit être attribuée à la caisse populaire issue de la fusion,
b) lorsqu’une caisse populaire fait une vente, un bail ou un échange de la totalité ou quasi-totalité de ses biens conformément à l’article 139 de la Loi à une ou avec une autre caisse populaire, la valeur de son actif total au trente et un décembre de l’exercice financier précédant l’exercice financier en cours de la province doit être attribuée à la caisse populaire à laquelle ou avec laquelle la vente, le bail ou l’échange a été fait si le surintendant décide qu’à cause de la vente, du bail ou de l’échange que cette caisse populaire a fait, son actif devient insuffisant pour payer le montant de la cotisation qui lui aurait été autrement imposée, et
c) lorsqu’une caisse populaire est en procédure de liquidation ou est dissoute, la valeur de son actif total doit être nulle à moins que cette valeur ne soit attribuée à une autre caisse populaire en vertu de l’alinéa b).
19.1(4)La Commission doit évaluer le montant fixé en vertu du paragraphe (1) à la charge de chaque caisse populaire avant la fin de chaque exercice financier de la Commission ou, dès que possible, après la fin de l’exercice financier.
19.1(5)Une caisse populaire doit payer le montant fixé en vertu du paragraphe (1) dans les soixante jours après la date de l’évaluation.
19.1(6)Une cotisation en vertu de l’article 291 de la Loi qui n’est pas entièrement versée dans les quatre-vingt-dix jours de la date de la cotisation produit des intérêts au taux que la province fait payer pour le paiement tardif des comptes recevables, calculé conformément au paragraphe (7).
19.1(7)Aux fins du paragraphe (6), l’intérêt doit être calculé sur le solde qui reste impayé
a) au quatre-vingt-dixième jour de la date de la cotisation, pour les trente jours précédents, et
b) à chaque trentième jour par la suite.
95-32; 96-13; 2013, ch. 31, art. 15; 2016-39
20Abrogé : 2010-163
95-32; 2010-163
21Abrogé : 2016-39
95-32; 2016-39
22Abrogé : 95-32
95-32
23Le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-24 établi en vertu de la Loi sur les caisses populaires est abrogé.
24Le présent règlement entre en vigueur le 31 janvier 1994.
Formule 1
Abrogé : 2016-39
2016-39
Formule 2
Abrogé : 2016-39
2016-39
Formule 3
Abrogé : 2016-39
2016-39
Formule 4
Abrogé : 2016-39
2016-39
Formule 5
Abrogé : 2016-39
2016-39
Formule 6
Abrogé : 2016-39
2016-39
Formule 7
Abrogé : 2016-39
2016-39
Formule 8
Abrogé : 2016-39
2016-39
Formule 9
Abrogé : 2016-39
2016-39
Formule 10
Abrogé : 2016-39
2016-39
Formule 11
Abrogé : 2016-39
2016-39
Formule 12
Abrogé : 2016-39
2016-39
Formule 13
Abrogé : 2016-39
2016-39
Formule 14
Abrogé : 2016-39
2016-39
Formule 15
Abrogé : 2016-39
2016-39
Formule 16
Abrogé : 2016-39
2016-39
Formule 17
Abrogé : 2016-39
2016-39
Formule 18
Abrogé : 2016-39
2016-39
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2020.