Lois et règlements

94-33 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 94-33
pris en vertu de la
Loi sur la santé mentale
(D.C. 94-173)
Déposé le 23 mars 1994
En vertu de l’article 68 de la Loi sur la santé mentale, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur la santé mentale.
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur la santé mentale.
ÉTABLISSEMENTS PSYCHIATRIQUES
3Pour l’application de la Loi, les établissements énumérés dans les Annexes A et B sont désignés comme étant des établissements psychiatriques.
4(1)Un établissement psychiatrique doit offrir au public un ou plusieurs des services suivants :
a) services de consultations internes;
b) services de consultations externes;
c) services de soins de jour;
d) services d’urgence; ou
e) services consultatifs et éducatifs à l’intention des organismes locaux.
4(2)Toute modification, limitation ou restriction projetée du programme d’un établissement psychiatrique à l’égard des services énumérés au paragraphe (1) doit être soumise à l’approbation du ministre.
4(3)Le Centre de rétablissement Shepody est exempté de l’application des alinéas (1)b) et c) et de la Partie III de la Loi.
96-57; 2001-92; 2004-107; 2014-88
5(1)L’observation, l’examen, l’évaluation, les restrictions, les soins et le traitement d’un malade dans un établissement psychiatrique doivent s’effectuer sous la surveillance d’un psychiatre.
5(2)Nonobstant le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire que l’observation, l’examen, l’évaluation, les restrictions, les soins et le traitement d’un malade dans un établissement psychiatrique énuméré à l’Annexe B soient effectués sous la surveillance d’un psychiatre.
6Les plans et devis pour la création, l’établissement, la construction, la modification ou la rénovation d’un établissement psychiatrique doivent être soumis à l’approbation du ministre.
96-57; 2014-88
7L’administrateur d’un établissement psychiatrique doit fournir au ministère les comptes rendus, rapports et renseignements que le ministre estime nécessaires.
2014-88
TRIBUNAUX
8(1)Chaque tribunal doit se composer de trois membres dont l’un qui est membre du Barreau du Nouveau-Brunswick et habilité à pratiquer le droit dans la province agit à titre de président du tribunal, et de deux autres membres qui ne sont pas membres du Barreau du Nouveau-Brunswick.
8(2)Le membre du Barreau du Nouveau-Brunswick doit avoir été un avocat praticien pendant au moins dix ans.
8(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des membres suppléants pour chaque tribunal et si un membre du tribunal, pour une raison quelconque, ne peut pas agir à ce titre, un membre suppléant répondant aux conditions du paragraphe (1) doit agir à sa place.
8(4)Un membre d’un tribunal occupe son poste pour un mandat d’au plus cinq ans, précisé dans sa nomination et il peut être renommé à l’expiration de son mandat.
8(4.1)En dépit de l’expiration de son mandat, le membre du tribunal demeure en poste jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat.
8(5)Abrogé : 2006-29
8(6)Trois membres d’un tribunal constituent le quorum et la décision de la majorité est la décision du tribunal.
2006-29; 2018-87
9(1)Un tribunal doit tenir une audition à huis clos dans les soixante-douze heures de la réception d’une demande en application de l’article 8 ou 12 de la Loi par le président du tribunal.
9(2)Une audition doit être tenue, si possible, à l’établissement psychiatrique où la personne faisant l’objet de la demande est détenue ou admise à titre de malade en placement volontaire.
96-108
10(1)Le président du tribunal doit s’assurer qu’une copie de la demande qu’il a reçue, le rapport d’examen et tout autre document qui y sont joints, ainsi qu’un avis des date, heure et lieu de l’audition sont donnés
a) à la personne qui fait l’objet de la demande,
b) au représentant de la personne qui fait l’objet de la demande, le cas échéant, et
c) au défenseur des malades mentaux compétent.
10(2)Le président du tribunal doit s’assurer qu’un avis des date, heure et lieu de l’audition est donné
a) à l’administrateur,
b) au plus proche parent de la personne qui fait l’objet de la demande, et
c) au psychiatre traitant.
10(3)Les personnes suivantes ont le droit d’être présentes à l’audition :
a) la personne qui fait l’objet de la demande;
b) le requérant;
c) le représentant de la personne visée à l’alinéa a) et de la personne visée à l’alinéa b); et
d) toute autre personne ayant un intérêt dans la cause, telle que déterminée par le tribunal.
10(4)La personne qui fait l’objet de la demande, son représentant et le défenseur des malades mentaux, si le défenseur des malades mentaux n’est pas le représentant du malade, peuvent citer des témoins, les contre-interroger et présenter des mémoires à l’audition.
10(5)Un tribunal ou l’un de ses membres peut avoir une entrevue privée avec la personne qui fait l’objet de la demande ou avec toute autre personne.
10(6)Un tribunal qui entend une cause peut engager un médecin, psychiatre ou autre professionnel indépendant pour présenter la preuve et des mémoires y afférents.
96-108; 96-109; 2006-71
11(1)Un rapport d’examen en vertu de l’article 8 de la Loi ou un certificat de psychiatre traitant en vertu de la Loi ou du présent règlement présenté comme ayant été signé par le psychiatre traitant est admissible en preuve à une audition devant un tribunal sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature de la personne censée avoir signé le rapport ou le certificat.
11(2)Il incombe au tribunal de déterminer la valeur probante d’un rapport d’examen ou d’un certificat de psychiatre traitant visé au paragraphe (1).
12Une audition peut être ajournée de temps à autre par un tribunal de sa propre initiative ou à la demande de la personne qui fait l’objet de la demande, de son représentant ou du défenseur des malades mentaux afin de se préparer pour l’audition.
96-108; 96-109; 2000-52; 2006-71
13Un tribunal peut renoncer à la présence de la personne qui fait l’objet de la demande à l’audition lorsque le représentant de cette personne, le cas échéant, ou le défenseur des malades mentaux lorsque la dernière n’a pas de représentant, avise le tribunal qu’à son avis, la présence de la personne à l’audition n’est pas requise.
2006-71
14Il incombe à un tribunal de compiler le dossier d’une audition tenue devant lui, lequel doit comprendre, lorsque cela est applicable :
a) la demande qui a déclenché l’audition,
b) l’avis de toute audition, les destinataires de l’avis et la manière dont l’avis a été donné,
c) toutes renonciations à la présence de la personne qui fait l’objet de la demande,
d) toute preuve documentaire déposée auprès du tribunal,
e) la transcription, le cas échéant, des dépositions faites à l’audition,
f) la décision écrite du tribunal, et
g) toutes ordonnances rendues par le tribunal.
15(1)Un tribunal doit rendre une décision écrite et une ordonnance, le cas échéant, dans les soixante-douze heures qui suivent la fin d’une audition.
15(2)Le président du tribunal doit préparer la décision écrite du tribunal qui doit contenir un résumé de la preuve, un résumé des représentations devant le tribunal, la décision du tribunal et les motifs de la décision.
15(3)Le président du tribunal doit envoyer immédiatement une copie de la décision écrite et de l’ordonnance, le cas échéant, au requérant, à la personne qui fait l’objet de la demande, au représentant de cette personne, à l’administrateur, au défenseur des malades mentaux et au directeur général.
15(4)Le président du tribunal doit envoyer au ministre une copie de toutes les décisions et ordonnances rendues par le tribunal relativement à une demande faite en application de l’article 8 ou 12 de la Loi.
96-57; 96-108; 2006-71; 2014-88; 2017, ch. 4, art. 2
16Sur réception d’une copie de la décision ou de l’ordonnance du tribunal, le cas échéant, l’administrateur doit prendre toute mesure nécessaire pour donner effet à la décision ou à l’ordonnance.
17(1)Le président d’un tribunal peut agir seul relativement à une demande faite en application de l’article 8 ou 12 de la Loi qu’il a reçue, lorsque la personne qui fait l’objet de la demande ou son représentant l’avise qu’elle, son représentant ou le défenseur des malades mentaux ne citera pas de témoins, ne les contre-interrogera pas, ni ne présentera de mémoires.
17(2)Nonobstant le paragraphe (1), lorsque le président agit seul et que la personne qui fait l’objet de la demande, son représentant ou le défenseur des malades mentaux décide de citer un témoin, de le contre-interroger ou de présenter un mémoire, le président doit cesser d’agir seul et convoquer le tribunal en session plénière pour une audition dans les soixante-douze heures de l’instant où il a appris la décision.
17(3)Les pouvoirs et fonctions du président lorsqu’il agit seul sont ceux du tribunal en vertu de la Loi et du présent règlement et toute décision ou ordonnance du président est réputée être une décision ou ordonnance du tribunal.
96-108; 2006-71
17.1(1)Le membre d’un tribunal a droit à une rémunération comme suit :
a) s’agissant du président, 250 $ pour chaque audience et 125 $ pour chaque heure de temps de déplacement pour s’y rendre;
b) s’agissant d’un membre qui n’est pas président, 80 $ pour chaque audience.
17.1(2)Le membre d’un tribunal a droit au remboursement des dépenses de déplacement et autres qu’il engage dans l’exercice de ses fonctions en conformité avec la directive sur les déplacements qu’établit le Conseil de gestion.
2017, ch. 4, art. 2
17.2(1)Chaque commission de recours se compose des membres suivants :
a) un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick autorisé à exercer le droit dans la province, qui en est le président;
b) un psychiatre, ou si aucun n’est disponible, un médecin;
c) un membre qui est ni membre du Barreau du Nouveau-Brunswick, ni psychiatre, ni médecin.
17.2(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des membres suppléants pour chaque commission de recours, et si un membre, pour une raison quelconque, ne peut remplir ses fonctions, un membre suppléant répondant aux conditions du paragraphe (1) doit agir à sa place.
17.2(3)Le membre du personnel ou l’employé d’un établissement psychiatrique ne peut remplir ses fonctions de membre d’une commission de recours lorsqu’elle procède à l’examen d’une demande relative à un malade de cet établissement psychiatrique.
17.2(4)Le membre d’une commission de recours est nommé pour un mandat maximal de cinq ans ainsi qu’il est spécifié à sa nomination et il peut être reconduit à l’expiration de son mandat.
17.2(5)En dépit de l’expiration de son mandat, le membre d’une commission de recours demeure en poste jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat.
17.2(6)Les trois membres d’une commission de recours constituent le quorum, et les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix.
2017, ch. 4, art. 2
COMMISSIONS DE RECOURS
18(1)Il incombe à une commission de recours de compiler le dossier d’une audition tenue devant elle, lequel doit comprendre, lorsque cela est applicable :
a) la demande, la plainte ou le renvoi qui a déclenché l’audition,
b) l’avis de toute audition, les destinataires de l’avis et la manière dont il a été donné,
c) toute preuve documentaire déposée auprès de la commission de recours,
d) la transcription, le cas échéant, des dépositions faites à l’audition,
e) la décision écrite de la commission de recours, et
f) toutes ordonnances rendues par la commission de recours.
18(2)Le président de la commission de recours doit transmettre une copie du rapport écrit visé au paragraphe 33(1) de la Loi au directeur général et aux personnes visées au paragraphe 32(1.2) de la Loi dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin de l’enquête.
2017, ch. 4, art. 2
19Une audition peut être ajournée de temps à autre par une commission de recours de sa propre initiative ou à la demande de la personne qui fait l’objet de la demande ou de son représentant afin de se préparer pour l’audition.
20Une commission de recours peut renoncer à la présence de la personne qui fait l’objet de la demande à l’audition lorsque le représentant de cette personne, le cas échéant, ou le défenseur des malades mentaux lorsque la dernière n’a pas de représentant, avise la commission de recours qu’à son avis, la présence de la personne à l’audition n’est pas requise.
2006-71
20.1(1)Le membre d’une commission de recours a droit à une rémunération comme suit :
a) s’agissant du président, 250 $ pour chaque audience et 125 $ pour chaque heure de temps de déplacement pour s’y rendre;
a.1) s’agissant d’un psychiatre, 250 $ pour chaque heure d’audience et 250 $ par jour d’audience pour la préparation;
b) s’agissant d’un médecin, 125 $ pour chaque audience;
c) s’agissant d’un membre qui est ni président, ni psychiatre, ni médecin, 80 $ pour chaque audience.
20.1(2)Le membre d’une commission de recours a droit au remboursement des dépenses de déplacement et autres qu’il engage dans l’exercice de ses fonctions en conformité avec la directive sur les déplacements qu’établit le Conseil de gestion.
2017, ch. 4, art. 2; 2018-87
SERVICES DE DÉFENSEUR DES MALADES
MENTAUX ET DÉFENSEURS
DES MALADES MENTAUX
2006-71
21L’administration d’un établissement psychiatrique doit fournir l’espace de bureau et les services de secrétariat dans l’établissement pour aider un service de défenseur des malades mentaux dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la Loi et du présent règlement.
2006-71
22(1)Un défenseur des malades mentaux doit, dès qu’il apprend l’existence d’une demande en application de l’article 8 ou 12 de la Loi, s’assurer que la personne qui fait l’objet de la demande a un représentant, vérifier les nom et adresse de ce représentant et en aviser le président du tribunal.
22(2)Un défenseur des malades mentaux doit agir à titre de représentant d’une personne qui est détenue dans un établissement psychiatrique en vertu d’un certificat d’examen délivré en application de l’article 7.1 de la Loi ou qui fait l’objet d’une demande en application de l’article 8 ou 12 de la Loi ou qui est un malade en placement non volontaire si la personne, incapable de se représenter elle-même, n’est pas autrement représentée à l’audition et que, de l’avis du défenseur des malades mentaux, il serait préjudiciable à l’intérêt primordial de cette personne qu’elle ne soit pas représentée.
2006-71
22.1(1)Bien qu’une personne qui fait l’objet d’une demande en application de l’article 8 ou 12 de la Loi ait un représentant, un défenseur des malades mentaux a le statut intégral de partie pour agir devant le tribunal qui examine la demande et peut citer des témoins, les contre-interroger, présenter des mémoires et faire toutes autres choses qu’il considère être dans l’intérêt primordial de la personne qui fait l’objet de la demande.
22.1(2)Aucune disposition du paragraphe (1) n’exige qu’un défenseur des malades mentaux n’agisse dans toute procédure engagée devant un tribunal, si la personne visée au paragraphe (1) a un représentant.
96-109; 2006-71
FORMULES
23(1)Abrogé : 2014-88
23(2)Abrogé : 2014-88
23(3)Abrogé : 2014-88
23(4)Abrogé : 2014-88
23(5)Abrogé : 2014-88
23(6)Abrogé : 2014-88
23(7)Abrogé : 2014-88
23(8)Abrogé : 2014-88
23(9)Abrogé : 2014-88
23(10)Abrogé : 2014-88
23(11)L’ordonnance d’examen visée au paragraphe 9(1) de la Loi doit être établie au moyen de la Formule 11.
23(12)Abrogé : 2014-88
23(13)Abrogé : 2014-88
23(14)Abrogé : 2014-88
23(15)Abrogé : 2014-88
23(16)Abrogé : 2014-88
23(17)Abrogé : 2014-88
23(18)Abrogé : 2014-88
23(19)Abrogé : 2014-88
23(20)Abrogé : 2014-88
23(21)Abrogé : 2014-88
23(22)Abrogé : 2014-88
23(23)Abrogé : 2014-88
23(24)Abrogé : 2014-88
23(25)Abrogé : 2014-88
23(26)Abrogé : 2014-88
23(27)Abrogé : 2014-88
23(28)Abrogé : 2014-88
23(29)Abrogé : 2014-88
23(30)Abrogé : 2014-88
23(31)Abrogé : 2014-88
23(32)Abrogé : 2014-88
23(33)Abrogé : 2014-88
2012-107; 2014-88
24Abrogé : 2012-107
2012-107
25Abrogé : 2014-88
2008-61; 2014-88
GÉNÉRALITÉS
26L’administrateur d’un établissement psychiatrique qui a délivré un ordre en application du paragraphe 24(2) de la Loi et qui l’a notifié aux agents de la paix ou autres personnes doit les aviser du retour ou de la réintégration du malade.
26.1Abrogé : 2008-61
94-106; 2008-61
27L’administrateur d’un établissement psychiatrique doit fournir les formules de demande en application de la Loi avec des enveloppes préadressées au président de la commission de recours compétente à toute personne qui veut faire une demande à la commission de recours en application de la Loi et qui demande une formule.
ABROGATION
28Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-284 établi en vertu de la Loi sur la santé mentale est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
29Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1994.
ANNEXE A
Centracare Saint John, Saint John
Centre hospitalier Restigouche, Campbellton
Hôpital régional de Campbellton, Campbellton
Hôpital Dr Everett Chalmers, Fredericton
Hôpital Dr Georges L. Dumont, Moncton
The Moncton Hospital, Moncton
Hôpital régional de Saint-Jean, Saint John
Hôpital régional Chaleur, Bathurst
Hôpital régional d’Edmundston, Edmundston
Centre de rétablissement Shepody, Dorchester
Hôpital régional de Miramichi, Miramichi
St. Joseph’s Hospital, Saint John
Centre pour jeunes du Nouveau-Brunswick, Miramichi
94-69; 97-30; 2000-53; 2001-92; 2004-107; 2010-9; 2022-65
ANNEXE B
Centre de santé mentale communautaire, Bathurst
Centre de santé mentale communautaire, Campbellton
Centre de santé mentale communautaire, Caraquet
Centre de santé mentale communautaire, Chatham
Centre de santé mentale communautaire, Edmundston
Centre de santé mentale communautaire, Fredericton
Centre de santé mentale communautaire, Grand-Sault
Centre de santé mentale communautaire, Moncton
Centre de santé mentale communautaire, Kent
Centre de santé mentale communautaire, Saint-Jean
Centre de santé mentale communautaire, Saint Stephen
Centre de santé mentale communautaire, Sussex
Centre de santé mentale communautaire, Woodstock
96-108
FORMULE 1
Abrogé : 2014-88
2014-88
FORMULE 2
Abrogé : 2012-107
2012-107
FORMULE 2.1
Abrogé : 2014-88
2014-88
FORMULE 3
Abrogé : 2012-107
2012-107
FORMULE 4
Abrogé : 2012-107
2012-107
FORMULE 4.1
Abrogé : 2014-88
2014-88
FORMULE 5
Abrogé : 2012-107
2012-107
FORMULE 6
Abrogé : 2014-88
2014-88
FORMULE 7
Abrogé : 2014-88
2014-88
FORMULE 8
Abrogé : 2014-88
2014-88
FORMULE 9
Abrogé : 2014-88
2014-88
FORMULE 10
Abrogé : 2014-88
2014-88
FORMULE 12
Abrogé : 2014-88
2014-88
FORMULE 13
Abrogé : 2014-88
2014-88
FORMULE 14
Abrogé : 2014-88
2014-88
FORMULE 15
Abrogé : 2014-88
2014-88
FORMULE 16
Abrogé : 2014-88
2014-88
FORMULE 17
Abrogé : 2014-88
2014-88
FORMULE 18
Abrogé : 2014-88
2014-88
FORMULE 19
Abrogé : 2014-88
2014-88
FORMULE 20
Abrogé : 2014-88
2014-88
FORMULE 21
Abrogé : 2014-88
2014-88
FORMULE 22
Abrogé : 2014-88
2014-88
FORMULE 23
Abrogé : 2014-88
2014-88
FORMULE 24
Abrogé : 2014-88
2014-88
FORMULE 25
Abrogé : 2014-88
2014-88
FORMULE 26
Abrogé : 2014-88
2014-88
FORMULE 27
Abrogé : 2014-88
2014-88
FORMULE 28
Abrogé : 2014-88
2014-88
FORMULE 29
Abrogé : 2014-88
2014-88
FORMULE 30
Abrogé : 2014-88
2014-88
FORMULE 31
Abrogé : 2014-88
2014-88
FORMULE 32
Abrogé : 2014-88
2014-88
FORMULE 33
Abrogé : 2014-88
2014-88
FORMULE 34
Abrogé : 2012-107
2012-107
FORMULE 35
Abrogé : 2014-88
2014-88
N.B. Le présent règlement est refondu au 22 septembre 2022.