Lois et règlements

93-94 - Dons de bière par les brasseurs

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 93-94
pris en vertu de la
Loi sur la réglementation des alcools
(D.C. 93-302)
Déposé le 14 avril 1993
En vertu du paragraphe 200(1) de la Loi sur la réglementation des alcools, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Ministre, établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les dons de bière par les brasseurs - Loi sur la réglementation des alcools.
2Dans le présent règlement
« année d’échange » désigne la période s’étendant du premier avril d’une année jusqu’au trente et un mars de l’année suivante inclusivement;(redemption year)
« coupon » désigne un coupon délivré en vertu du présent Règlement;(voucher)
« Loi » désigne la Loi sur la réglementation des alcools.(Act)
3Nul brasseur et nul commis, employé ou représentant d’un brasseur ne peuvent donner de la bière gratuitement ou à titre d’avantage sauf conformément aux dispositions du présent règlement.
4(1)Sous réserve du paragraphe (2), un brasseur peut délivrer gratuitement des coupons qui peuvent être échangés pour de la bière
a) à des personnes qui ne sont pas employées par le brasseur, qui ne sont pas des titulaires d’une licence en vertu de la Loi et qui font partie d’une organisation sociale, professionnelle, d’éducation, de métier ou sportive, en une quantité qui, de l’avis du brasseur, est raisonnable compte tenu du nombre de personnes qui font partie de l’organisation, et
b) à des individus qui ne sont pas employés par le brasseur et qui ne sont pas titulaires d’une licence en vertu de la Loi, comme échantillons dans un but de commercialisation ou de promotion des ventes.
4(2)Nul brasseur ne doit, dans une année d’échange, délivrer gratuitement en vertu du présent article des coupons qui peuvent être échangés pour plus de 2 455,2 hectolitres ou 54 007,92 gallons de bière.
5(1)Sous réserve du paragraphe (4), un brasseur peut donner gratuitement aux personnes qui ne sont pas employées par le brasseur et qui font partie d’une organisation sociale, professionnelle, d’éducation, de métier ou sportive, une quantité de bière à consommer dans les locaux du brasseur et que le brasseur juge raisonnable compte tenu du nombre de personnes dans l’organisation.
5(2)Sous réserve du paragraphe (4), un brasseur peut donner gratuitement à une personne qu’il emploie directement à la fabrication, la transformation, l’entreposage ou au transport de la bière ou de tout ingrédient produit par ce brasseur et utilisé dans la fabrication de la bière, une quantité de bière pour consommation dans les locaux du brasseur que le brasseur juge raisonnable.
5(3)Sous réserve du paragraphe (4), un brasseur peut délivrer gratuitement à une personne qu’il emploie directement à la fabrication, la transformation, l’entreposage ou au transport de la bière ou de tout ingrédient produit par ce brasseur et utilisé dans la fabrication de la bière, des coupons qui peuvent être échangés pour de la bière en quantité jugée raisonnable par le brasseur.
5(4)Un brasseur qui donne de la bière gratuitement en vertu du paragraphe (1) ou (2) doit tenir un registre de tous ses dons de bière et il doit, une fois par mois, remettre à la Société un rapport établissant le nombre total d’hectolitres ou de gallons ainsi donnés pendant le mois qui précède.
5(5)Nul brasseur ne peut, dans une année d’échange, délivrer gratuitement des coupons ou faire des dons gratuits de bière en vertu du présent article qui peuvent, au total, avoir une valeur d’échange ou consister en une somme de plus de 736,56 hectolitres ou 16 202,38 gallons de bière.
6(1)Un coupon
a) doit mentionner s’il est échangeable pour un emballage de bière de six, de douze ou de vingt-quatre récipients,
b) doit spécifier le nom du brasseur et une marque de bière,
c) doit comporter l’empreinte d’un numéro identificateur de coupon de huit chiffres qui constitue un numéro d’une série séquentielle de chiffres et qui indique l’année d’échange pendant laquelle le coupon peut être échangé et si le coupon est délivré en vertu de l’article 4 ou de l’article 5,
d) doit comporter un espace pour la signature du représentant des ventes du brasseur qui le délivre, de la personne qui l’échange et de tout titulaire d’une licence ou employé ou représentant d’un titulaire de licence qui peut l’échanger,
e) doit comporter tout autre renseignement requis et se conformer autrement à toutes exigences établies par la Société, et
f) peut comporter tout autre renseignement considéré souhaitable par le brasseur qui le délivre.
6(2)Un représentant des ventes d’un brasseur doit signer un coupon dans l’espace prévu au moment où il est délivré à une autre personne.
2020, ch. 33, art. 23
7(1)Sous réserve des paragraphes 9(2), (3) et (4), une personne à qui il n’est pas interdit par la loi d’avoir ou de consommer de la bière peut échanger un coupon à un magasin de la Société, y compris un magasin exploité par une personne nommée à titre de représentant en vertu du paragraphe 40.1(1) de la Loi, en le présentant à un caissier et en le signant dans l’espace prévu en présence du caissier.
7(2)Sous réserve du paragraphe (3), une personne qui échange un coupon en vertu du paragraphe (1) ne peut recevoir en échange du coupon que des récipients de bière en nombre et de la marque spécifiés sur le coupon.
7(3)Si la Société n’a pas en magasin une marque de bière spécifiée sur un coupon présenté, elle peut la remplacer par une marque différente fabriquée par le brasseur qui a délivré le coupon.
2020, ch. 33, art. 23
8(1)Sous réserve des paragraphes 9(2), (3) et (4), une personne à qu’il n’est pas interdit par la loi d’avoir ou de consommer de la bière peut échanger un coupon en le présentant à l’établissement titulaire d’une licence d’un titulaire d’une licence qui échange les coupons et en le signant dans l’espace prévu en présence du titulaire d’une licence ou d’un employé du titulaire d’une licence.
8(2)Sous réserve du paragraphe (3), une personne qui échange un coupon en vertu du paragraphe (1) ne doit recevoir en échange du coupon que des récipients de bière en nombre et de la marque spécifiés sur le coupon, qui ne peuvent être enlevés de l’établissement titulaire d’une licence.
8(3)Un titulaire d’une licence qui n’a pas en magasin une marque de bière spécifiée sur un coupon présenté peut la remplacer par une marque différente fabriquée par le brasseur qui a délivré le coupon.
8(4)Sous réserve des paragraphes 9(2), (3) et (4), le titulaire d’une licence qui échange un coupon en vertu du paragraphe (1) peut l’échanger de nouveau en le signant ou en le faisant contresigner par un employé ou un représentant dans l’espace prévu et en le présentant à la Société, laquelle peut l’échanger en portant au crédit du titulaire de la licence les récipients de bière en nombre et de la fabrication du brasseur spécifiés sur le coupon.
2020, ch. 33, art. 23
9(1)La Société doit valider un coupon échangé en vertu du présent règlement en s’assurant qu’il porte l’empreinte ou une mention écrite de l’endroit où est situé le magasin, de l’heure et de la date où il est échangé.
9(2)La Société peut refuser d’échanger un coupon qui est délivré pour échange dans une année d’échange subséquente, qui n’a pas été adéquatement signé ou contresigné, qui est autrement non conforme au présent règlement ou aux exigences établies par la Société ou qui ne semble pas autrement valide pour tout motif.
9(3)La Société ne peut échanger un coupon délivré par un brasseur en vertu de l’article 4 si elle a pendant l’année d’échange courante déjà échangé des coupons délivrés en vertu du présent article par ce brasseur pour une quantité de bière équivalente à la quantité maximale établie au paragraphe 4(2) ou qui dépasse cette quantité.
9(4)La Société ne peut échanger un coupon délivré par un brasseur en vertu de l’article 5 si pendant l’année d’échange courante la quantité totale de bière déjà fournie par la Société résultant de l’échange de coupons délivrés par ce brasseur en vertu de cet article, lorsqu’ajoutée à la quantité donnée gratuitement par le brasseur en vertu des paragraphes 5(1) et (2) tel que rapporté à la Société par le brasseur, est équivalente à la somme totale maximale établie au paragraphe 5(5) ou la dépasse.
10Les articles 7 et 9 s’appliquent avec les modifications nécessaires à une personne qui échange un coupon à un magasin exploité par une personne nommée à titre de représentant en vertu du paragraphe 40.1(1) de la Loi et à la personne qui exploite ce magasin et à tous employés ou représentants de la personne qui exploite ce magasin.
11(1)La Société doit tenir un registre de l’échange de tous les coupons et doit, une fois chaque mois, remettre à chaque brasseur un rapport d’échange des coupons pour le mois précédent.
11(2)Sous réserve du paragraphe (3), la Société peut facturer un brasseur pour le coût de base, plus toutes les consignes et taxes fédérale qu’elle a versé au brasseur ainsi que les taxes provinciales, pour chaque récipient de bière qu’elle fournit en échange des coupons délivrés par ce brasseur, et elle peut facturer en plus un montant raisonnable pour les frais d’administration et les frais généraux pour chaque coupon délivré par le brasseur et échangé par la Société, et le brasseur doit remettre à la Société le montant total facturé.
11(3)La Société doit fixer le montant à remettre pour les frais d’administration et les frais généraux en vertu du paragraphe (2) et il peut réviser et changer ce montant de temps à autre.
2020, ch. 33, art. 23
12Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 3 commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la catégorie I.
13Le Règlement du Nouveau-Brunswick 85-184 établi en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools est abrogé.
14Le présent règlement entre en vigueur le 5 avril 1993.
N.B. Le présent règlement est refondu au 18 décembre 2020.