Lois et règlements

93-197 - Corporations agréées à capital de risque de travailleurs

Texte intégral
Abrogé le 13 juin 2012
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 93-197
pris en vertu de la
Loi de l’impôt sur le revenu
(D.C. 93-945)
Déposé le 15 décembre 1993
En vertu de l’article 29 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Abrogé : 2012, c.33, art.1
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les corporations agréées à capital de risque de travailleurs - Loi de l’impôt sur le revenu.
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi de l’impôt sur le revenu.
3Le présent règlement s’applique aux années d’imposition 1993 à 1997 inclusivement, et aux années d’imposition 1998 et 1999 qui sont prescrites aux fins du paragraphe 2.3(4) de la Loi.
98-35; 99-22; 2000-18; 2000-62; 2001-15
4Le Fonds De Relance Canadien Inc. est prescrit à titre de corporation agréée à capital de risque de travailleurs aux fins de l’article 2.3 de la Loi.
5Le Fonds de découvertes médicales canadiennes Inc. est prescrit à titre de corporation agréée à capital de risque de travailleurs aux fins de l’article 2.3 de la Loi.
96-14
6Le Fonds de solidarité des travailleurs et des travailleuses Inc. est prescrit à titre de corporation agréée à capital de risque de travailleurs aux fins de l’article 2.3 de la Loi.
96-124
7Triax Growth Fund Inc. est prescrit à titre de corporation agréée à capital de risque de travailleurs aux fins de l’article 2.3 de la Loi.
97-144
8Le Fonds de Croissance Canadien de la Science et de la Technologie Inc. est prescrit à titre de corporation agréée à capital de risque de travailleurs aux fins de l’article 2.3 de la Loi.
98-11
9Abrogé: 2001-15
2000-57; 2001-15
N.B. Le présent règlement est refondu au 13 juin 2012.