Lois et règlements

93-172 - Zonage du district de services locaux d’Aldouane

Texte intégral
Abrogé le 19 août 2020
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 93-172
pris en vertu de la
Loi sur l’urbanisme
(D.C. 93-878)
Déposé le 30 novembre 1993
En vertu de l’article 77 de la Loi sur l’urbanisme, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Ministre, établit le règlement suivant :
2000, ch. 26, art. 72
Abrogé : 2020-47
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage du district de services locaux d’Aldouane - Loi sur l’urbanisme.
Interprétation
2Dans le présent règlement
« activité professionnelle à domicile » désigne un usage secondaire auquel est affectée une habitation et qui est conforme à l’article 18;(home occupation)
« affiche » désigne tout mode de publicité, enseigne, écriteau, panneau ou autre forme, moyen ou dispositif, quels qu’ils soient, d’annonce ou d’avis public, qu’ils soient édifiés, collés ou peints, destinés, convenant ou pouvant être adaptés à cette fin, qu’ils soient ou non utilisés à cette fin à l’époque considérée;(sign)
« bâtiment » désigne toute installation formée de murs extérieurs rigides, couverte d’un toit, fixée à demeure sur un terrain, et servant ou destinée à loger des personnes, des animaux ou des choses;(building)
« bâtiment accessoire » désigne un bâtiment annexe indépendant, qui ne sert pas à l’habitation, qui est situé sur le même lot que le bâtiment, la construction ou l’usage principal auquel il est accessoire et qui est affecté à un usage qui est naturellement ou habituellement l’accessoire et le complément de l’usage principal du terrain, du bâtiment ou de la construction;(accessory structure)
« bâtiment principal » désigne le bâtiment où s’exerce l’usage principal du lot où il est situé;(main building)
« commission d’urbanisme » Abrogé : 2012, c.44, art.5
« commission de services régionaux » s’entend de la Commission de services régionaux 6 constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux;(regional service commission)
« construction » désigne une installation autre qu’un bâtiment ou un poteau ou une ligne téléphonique ou électrique;(structure)
« construction accessoire » désigne une construction située sur le même lot que le bâtiment, la construction ou l’usage principal dont elle est l’accessoire et dont l’usage est naturellement ou habituellement accessoire et complémentaire par rapport à l’usage principal du terrain, du bâtiment principal ou de la construction principale;(accessory building)
« construction principale » désigne la construction où s’exerce l’usage principal du lot où elle est située;(main structure)
« Directeur » désigne le Directeur provincial de l’urbanisme nommé en vertu de l’article 4 de la Loi;(Director)
« édifier » signifie construire, bâtir, assembler ou réinstaller un bâtiment ou une construction et les travaux préparatoires exécutés à ces fins;(erect)
« famille » désigne une ou plusieurs personnes, entre lesquelles il n’existe pas nécessairement un lien de parenté, qui occupent des locaux et forment un seul ménage par opposition à un groupe de personnes logeant dans un hôtel, une maison de pension ou une maison de chambres;(family)
« habitation » désigne un bâtiment principal ou une partie de celui-ci, comptant un ou plusieurs logements;(dwelling)
« habitation bifamiliale » désigne une habitation comptant deux logements;(two-family dwelling)
« habitation quadrifamiliale » désigne une habitation comptant quatre logements;(four-family dwelling)
« habitation trifamiliale » désigne une habitation comptant trois logements;(three-family dwelling)
« habitation unifamiliale » désigne une habitation comptant un seul logement;(one-family dwelling)
« inspecteur des constructions » désigne un inspecteur des constructions nommé par le Ministre en vertu du Règlement provincial sur la construction - Loi sur l’urbanisme et ayant compétence dans l’ensemble ou toute partie du secteur;(building inspector)
« largeur » désigne, à l’égard d’un lot,(width)
a) lorsque les limites latérales sont parallèles, la distance entre ces limites, mesurée en travers du lot selon une ligne perpendiculaire à ces limites, ou
b) lorsque les limites latérales ne sont pas parallèles, la distance entre ces limites, mesurée en travers du lot selon une ligne
(i) parallèle à la ligne rejoignant les points d’intersection des limites latérales du lot avec les limites de la rue attenante, et
(ii) passant par le point d’intersection de la médiane perpendiculaire avec la ligne visée au sous-alinéa i) et partant de cette ligne du point d’intersection et se terminant à son intersection avec la limite arrière;
« logement » désigne une pièce ou un ensemble de deux ou plusieurs pièces aptes ou destinées à l’usage d’un particulier ou d’une famille, et pourvues d’installations culinaires et sanitaires réservées à leur usage exclusif;(dwelling unit)
« Loi » désigne la Loi sur l’urbanisme;(Act)
« lot » désigne une parcelle de terrain ou deux ou plusieurs parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire et servant ou destinées à servir d’emplacement à un bâtiment ou à une construction ou à une dépendance de ceux-ci;(lot)
« modifier » signifie apporter des modifications structurelles ou autres à un bâtiment ou à une construction, à l’exclusion de celles qui ne constituent que des travaux d’entretien;(alter)
« parc ou terrain de jeu » désigne tout parc ou terrain de jeu ne requérant qu’un minimum d’équipement et d’aménagement et comprend un parc de conservation ou d’interprétation de la nature, un parc réservé à la détente ou tout autre aménagement peu susceptible de perturber l’environnement naturel;(park or playground)
« piscine » désigne un bassin ou une autre construction artificielle, ou partiellement artificielle, restant à l’extérieur durant toute l’année et qui n’est utilisé qu’en saison, et destiné à contenir de l’eau pour pratiquer la natation ou la plongée;(swimming pool)
« Règlement provincial sur la construction » désigne le Règlement provincial sur la construction - Loi sur l’urbanisme, Règlement du Nouveau-Brunswick 81-126 établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme;(Provincial Building Regulation)
« secteur » désigne le secteur décrit à l’article 3;(area)
« station-service » désigne un bâtiment ou un emplacement où sont gardés ou entreposés pour la vente, l’essence, l’huile, la graisse, l’antigel, les pneus et autres accessoires de véhicules à moteur et où sont effectuées de petites réparations de véhicules à moteur;(service station)
« usage » désigne l’objet pour lequel un terrain, un bâtiment ou une construction ou une combinaison de ces éléments est conçu, agencé, édifié, prévu, occupé ou entretenu;(use)
« usage accessoire » désigne un usage, autre que pour fins d’habitation,(accessory use)
a) d’un terrain, ou
b) d’un bâtiment ou d’une construction qui ne sont pas le bâtiment principal ni la construction principale situés sur un lot,
qui n’est pas un usage secondaire mais qui est naturellement ou accessoirement complémentaire à l’usage principal du terrain ou à l’usage principal auquel est affecté le bâtiment principal ou la construction principale du lot;
« usage agricole » désigne tout type d’usage agricole, d’une superficie minimale de 2 hectares, ayant trait à la culture ou à l’élevage en général, sauf l’élevage du vison ou du renard, et dont le nombre de porcs ne peut dépasser deux et le nombre de poules cent;(agricultural use)
« usage forestier » désigne la coupe du bois à l’exclusion de la transformation de celui-ci;(forestry use)
« usage secondaire » désigne un usage qui est autorisé dans un bâtiment, mais qui n’est pas un usage principal.(secondary use)
2012, ch. 44, art. 5
Champ d’application
3Le secteur de terrain désigné dans le Règlement de l’adoption de la déclaration des perspectives d’urbanisme du district de services locaux d’Aldouane - Loi sur l’urbanisme est le secteur auquel s’applique le présent règlement.
4Le présent règlement
a) divise le secteur en zones,
b) prescrit, sous réserve des pouvoirs réservés à la commission de services régionaux,
(i) les fins auxquelles les terrains, bâtiments et constructions de toutes zones peuvent être affectés, et
(ii) les normes d’utilisation des terrains ainsi que d’implantation, d’édification, de modification et d’utilisation des bâtiments et constructions, et
c) interdit
(i) l’utilisation ou la modification d’un terrain ou d’une parcelle de terrain, et
(ii) l’utilisation, l’implantation, l’édification ou la modification de bâtiments ou de constructions,
qui ne se conforment pas aux fins et aux normes mentionnées à l’alinéa b).
2012, ch. 44, art. 5
PARTIE I - ADMINISTRATION
Pouvoirs de la commission de services régionaux
2012, ch. 44, art. 5
5(1)Aucun bâtiment ou construction ne peut être édifié sur un emplacement où normalement le présent règlement le permettrait, si la commission de services régionaux estime que l’emplacement est marécageux, sujet aux inondations, en pente excessivement raide ou impropre de toute autre façon aux fins proposées, en raison de la nature du sol ou de la topographie.
5(2)La commission de services régionaux peut, selon les modalités et conditions qu’elle juge appropriées,
a) autoriser, pour une période provisoire d’au plus un an, un aménagement normalement interdit par le présent règlement, et
b) exiger la cessation ou la suppression d’un aménagement autorisé conformément à l’alinéa a) à l’expiration de la période d’autorisation.
5(3)Sous réserve du paragraphe (4), la commission de services régionaux peut dans toute zone désigner certains terrains pour l’implantation ou l’édification des installations de distribution d’électricité ou d’eau, de collecte des eaux usées ou pluviales ou de traitement ou d’élimination des matières usées.
5(4)Un terrain ne peut être désigné ni utilisé pour des fins déterminées au paragraphe (3) que si la commission de services régionaux estime
a) que ce terrain est essentiel à la mise en oeuvre du service visé, et
b) que tout aménagement qui y est effectué est convenablement caché de la vue du public.
2012, ch. 44, art. 5
Modifications
6(1)Toute personne désirant faire modifier le présent règlement doit
a) adresser une demande écrite et signée au Directeur, et
b) verser à l’ordre du ministre des Finances et du Conseil du Trésor, un montant de cinquante dollars.
6(2)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut restituer, en tout ou en partie, le montant mentionné au paragraphe (1).
2019, ch. 29, art. 31
PARTIE II - ZONES
Classification
7(1)Aux fins du présent règlement, le secteur est divisé en zones telles qu’indiquées sur le plan joint en annexe A et intitulé « Carte de zonage du district de services locaux d’Aldouane ».
7(2)Les zones visées au paragraphe (1) sont classées et désignées comme suit :
a)zones agricoles et de ressources
Zones AR
 
b)zones mixtes
Zones M
Obligation de conformité
8Pour toutes les zones visées au paragraphe 7(2), les terrains ne doivent être utilisés et les bâtiments et constructions, ou parties de ceux-ci, ne doivent être implantés, édifiés, modifiés ou utilisés, sauf dispositions contraires, qu’en conformité des dispositions établies par la partie du présent règlement visant cette zone.
PARTIE III - ZONES AR
ZONES AGRICOLES ET DE RESSOURCES
Usages permis
9(1)Les terrains, bâtiments ou constructions d’une Zone AR ne peuvent servir qu’aux fins
a) d’un des usages principaux suivants :
(i) une habitation unifamiliale;
(ii) un usage agricole;
(iii) un usage forestier;
(iv) sous réserve du paragraphe (2), une carrière de sable, de gravier ou de roches; ou
(v) un parc ou terrain de jeu;
b) d’un des usages secondaires suivants :
(i) un usage agricole; ou
(ii) sous réserve de l’article 18, l’exercice d’une activité professionnelle à domicile; et
c) d’un bâtiment, d’une construction ou d’un usage accessoire à un usage principal permis par le présent article.
9(2)Un usage pour carrière de sable, de gravier ou de roches doit être localisé à au moins 500,00 mètres d’un cours d’eau, d’une route ou d’un chemin public existant ou projeté.
PARTIE IV - ZONES M
ZONES MIXTES
Usages permis
10(1)Sous réserve du paragraphe (3), les terrains, bâtiments ou constructions d’une Zone M ne peuvent servir qu’aux fins
a) d’un des usages principaux suivants :
(i) une habitation unifamiliale, bifamiliale; trifamiliale ou quadrifamiliale;
(ii) un motel ou un hôtel;
(iii) un établissement ou un groupe d’établissement de vente au détail;
(iv) un établissement de service;
(v) un restaurant;
(vi) une station-service ou un garage public;
(vii) une église ou une salle paroissiale;
(viii) une salle communautaire ou une salle de réunions d’associations;
(ix) un parc ou un terrain de jeu;
(x) un établissement d’enseignement ou religieux; ou
(xi) un édifice à bureaux; et
b) d’un bâtiment, d’une construction ou d’un usage accessoire à un usage principal permis par le présent article.
10(2)Nul bâtiment ne peut être implanté, édifié ou modifié dans une Zone M, à moins que le bâtiment n’ait une profondeur minimale de 6,40 mètres.
10(3)Un usage mentionné au paragraphe (1) est permis seulement lorsqu’il est approuvé par la commission de services régionaux et conforme aux clauses et conditions qu’elle peut imposer.
2012, ch. 44, art. 5
V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Dimensions minimales des lots
11Les dispositions de l’article 9 du Règlement provincial sur la construction, régissant les dimensions minimales des lots, s’appliquent aux usages permis en vertu du présent règlement, à l’exception des lots créés antérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement par un plan de lotissement déposé ou par un acte de transfert enregistré.
Marge de retrait
12Les dispositions de l’article 5 du Règlement provincial établissant la marge de retrait - Loi sur l’urbanisme, Règlement 84-292 établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme régissant la marge de retrait, s’appliquent aux usages permis en vertu du présent règlement.
Emplacement des bâtiments et constructions
13Les dispositions de l’article 12 du Règlement provincial sur la construction régissant l’emplacement des bâtiments et constructions sur un lot s’appliquent aux usages permis en vertu du présent règlement.
Développement le long d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un marais
14Aucun bâtiment ou construction ne peut être implanté, édifié ou modifié à moins de 30,00 mètres de la rive d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un marais servant d’alimentation en eau potable.
Aménagement paysager
15(1)Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire d’un lot à usage résidentiel doit faire l’aménagement paysager
a) de la cour avant du bâtiment principal jusqu’au chemin, et
b) d’une bande de terrain de 2,00 mètres de largeur autour de tout bâtiment qui s’y trouve.
15(2)Les travaux d’aménagement paysager doivent comprendre une pelouse.
15(3)La cour avant peut servir dans une mesure raisonnable, à l’aménagement de promenades ou d’entrées pour le bâtiment principal ou tout autre usage exercé sur le lot.
Bâtiments ou constructions principaux
16(1)Sauf disposition contraire du présent règlement, il est interdit d’implanter ou d’édifier plus d’un bâtiment principal ou plus d’une construction principale sur un lot et de modifier un bâtiment ou une construction sur un lot en un deuxième bâtiment principal ou en une deuxième construction principale.
16(2)Le Code National du Bâtiment de 1990, s’applique à l’édification de tout bâtiment ou construction principal.
Stationnement hors-rue
17Les dispositions de l’article 15 du Règlement provincial sur la construction, régissant le stationnement hors-rue s’appliquent aux usages permis en vertu du présent règlement.
Exercice d’une activité professionnelle à domicile
18L’exercice d’une activité professionnelle à domicile est soumis aux conditions suivantes :
a) une personne au plus, peut se livrer à cette activité, outre les membres de la famille habitant le logement où elle est établie;
b) l’activité ne peut être exercée que dans le logement visé à l’alinéa a) et non dans un bâtiment ou une construction accessoire;
c) l’aire de plancher du logement qui lui est affectée ne peut dépasser la moindre des deux possibilités suivantes :
(i) vingt pour cent de l’aire de plancher du logement; et
(ii) 27,00 mètres carrés;
d) à l’exclusion d’une affiche autorisée en vertu de l’article 19, il ne peut être apporté aucun changement à l’aspect extérieur d’un bâtiment pour y indiquer l’exercice de l’activité professionnelle visée;
e) il est interdit de vendre ou fournir des biens ou services du logement ou à partir du logement à l’exclusion de ceux directement liés à l’activité professionnelle visée; et
f) l’équipement ou le matériel utilisé pour cette activité n’est entreposé que dans le logement visé à l’alinéa a).
Affiches
19(1)Sous réserve du paragraphe (3), il peut être placé, édifié ou installé une affiche non lumineuse sur un terrain, un bâtiment ou une construction quelconque si cette affiche
a) annonce la vente, la location ou l’emplacement du terrain, du bâtiment ou de la construction sur lequel l’affiche est placée, édifiée ou installée,
b) identifie une propriété résidentielle ou ses résidents,
c) identifie une activité professionnelle exercée à domicile et permise en vertu du présent règlement, ou
d) met en garde contre toute violation de propriété.
19(2)L’affiche ou les affiches mentionnées au paragraphe (1) ne peuvent dépasser
a) en nombre, une par but mentionné, aux alinéas (1)a) à c), et
b) en dimension,
(i) 1,20 mètre carré, dans le cas d’une affiche mentionnée à l’alinéa (1)a), ou
(ii) 0,37 mètre carré, dans le cas d’une affiche mentionnée aux alinéas (1)b), c) ou d).
19(3)Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le nom du propriétaire ou la raison sociale d’une entreprise commerciale ou industrielle peut être indiqué par
a) une affiche, au plus, permanente et fixe, située à 3,50 mètres du sol, et à au moins 15,00 mètres du centre de la rue, et dont les dimensions ne peuvent dépasser 1,22 mètre de largeur et 2,44 mètres de longueur, ou
b) une affiche, au plus, posée sur la façade du bâtiment principal, dont la surface brute ne dépasse pas le produit de la largeur linéaire du bâtiment principal occupant le lot, multipliée par 0,25 mètre.
19(4)Les affiches mentionnées au paragraphe (3) peuvent être illuminées mais l’éclairage ne doit, en aucun cas, être intermittent.
19(5)Les affiches mentionnées au paragraphe (3) ne peuvent être édifiées que sur le lot sur lequel l’activité est entreprise.
Enlèvement de la couche de terre végétale
20(1)Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’enlever, par décapage, extraction ou autrement, la couche de terre végétale d’un lot à bâtir en vue de la vendre ou de l’utiliser.
20(2)Peut toutefois être enlevé pour être vendu ou utilisé, l’excédent de terre végétale provenant de l’édification d’un bâtiment ou d’une construction, mises à part les quantités nécessaires aux travaux de nivellement et d’aménagement paysager du lot.
Obligation de clôturer les piscines
21Les dispositions de l’article 16.1 du Règlement provincial sur la construction régissant les normes pour clôturer les piscines s’appliquent aux usages permis en vertu du présent règlement.
Aménagement d’un bassin d’épandage ou d’une usine d’épuration à proximité d’un bâtiment ou d’une construction
22Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, aucun bassin d’épandage ou usine d’épuration ne peut être implanté à moins de 150,00 mètres d’un bâtiment ou d’une construction.
Extraction de sable, de gravier ou de roches
23(1)Nul ne peut entreprendre ou poursuivre l’extraction de sable, de gravier ou de roches sans avoir obtenu un permis d’extraction à cet effet, délivré par l’inspecteur des constructions conformément au présent article.
23(2)La personne qui désire obtenir un permis d’extraction en vertu du présent article doit en faire la demande par écrit à l’inspecteur des constructions au moyen de la formule qu’il fournit à cet effet.
23(3)La demande mentionnée au paragraphe (2) doit
a) indiquer le nom et l’adresse du requérant ainsi que l’emplacement du chantier d’extraction projeté,
b) être accompagnée d’un plan dressé à l’échelle d’au moins un millième, indiquant les limites du terrain où est situé le chantier d’extraction projeté ainsi que le périmètre d’extraction,
c) indiquer le niveau le plus bas du chantier d’extraction projeté,
d) énumérer les moyens que le requérant se propose d’utiliser pour supprimer la poussière résultant du transport des matériaux sur les voies d’accès au chantier d’extraction et les rues publiques notamment par mise en place d’un revêtement routier, balayage, épandage d’huile ou usage de chlorure de calcium,
e) mentionner la date prévue pour le début des travaux d’extraction, et
f) comporter un projet de remise en état du chantier d’extraction conformément au présent règlement, indiquant notamment le délai prévu pour ces travaux.
23(4)Sous réserve du paragraphe (7), l’inspecteur des constructions doit délivrer un permis d’extraction si
a) une demande visée au paragraphe (2) a été reçue,
b) le chantier d’extraction projeté et le projet de remise en état de l’emplacement satisfont aux dispositions du présent règlement, et
c) le droit prescrit au paragraphe (13) a été versé.
23(5)Un permis d’extraction est valide jusqu’au trente et un décembre de l’année de sa délivrance.
23(6)Le permis d’extraction doit
a) être présenté au moyen de la formule fournie par l’inspecteur des constructions,
b) indiquer les détails du projet figurant dans la demande de permis, et
c) être signé par l’inspecteur des constructions et le requérant.
23(7)Aucun permis d’extraction ne peut être délivré par un inspecteur des constructions en application du présent article s’il est d’avis que
a) les travaux proposés sont susceptibles
(i) de mettre en danger la vie humaine,
(ii) de causer des blessures à des personnes,
(iii) d’endommager toute propriété adjacente, ou
(iv) de causer des dégâts à une conduite du réseau public d’eau ou d’égouts ou à un cours d’eau ou une rue,
b) le terrain où est situé le chantier d’extraction est ou pourrait être sujet à une instabilité géologique ou à l’inondation, à un degré tel qu’aucune mesure corrective raisonnable ne pourrait réduire suffisamment ou éliminer ces dangers, ou
c) aucun accord n’est intervenu entre l’inspecteur des constructions et le requérant concernant
(i) le niveau mentionné à l’alinéa (3)c), ou
(ii) le délai visé à l’alinéa (3)f).
23(8)Le permis d’extraction délivré en application du présent article est soumis aux modalités et conditions suivantes :
a) aucune extraction ne peut être effectuée à un niveau inférieur à celui convenu entre l’inspecteur des constructions et le requérant;
b) le titulaire du permis doit supprimer la poussière résultant du transport des matériaux sur les voies d’accès au chantier et les rues publiques, notamment par mise en place d’un revêtement routier, balayage, épandage d’huile ou usage de chlorure de calcium;
c) l’extraction et les travaux connexes doivent s’effectuer entre 7 heures et 20 heures et être interrompus les dimanches et les jours fériés au sens de la Loi d’interprétation;
d) les travaux d’extraction ne peuvent
(i) être susceptibles de mettre en danger la vie humaine, de causer des blessures à des personnes ou d’endommager une propriété adjacente,
(ii) permettre l’accumulation de l’eau sur plus de 60 centimètres de profondeur;
(iii) abaisser la nappe aquifère des propriétés adjacentes, ou
(iv) porter préjudice à la remise en état du terrain;
e) des mesures adéquates doivent être prises afin d’empêcher que l’eau de surface n’endommage le front de taille du chantier d’extraction;
f) le sommet ou la base de la pente de l’excavation et tout bâtiment, construction ou emplacement destiné à la réparation ou à l’entreposage ne peuvent être situés à moins de 15,00 mètres des limites d’une propriété attenante;
g) chaque année à la fin des travaux d’été, la pente de l’excavation ne peut excéder un rapport de 1,50 horizontalement à 1,00 verticalement jusqu’au fond de celle-ci; et
h) le terrain où se situe le chantier d’extraction doit être remis en état de la manière indiquée au présent règlement.
23(9)Le propriétaire du terrain où se situe le chantier d’extraction pour lequel un permis a été délivré doit effectuer la remise en état dans les délais que fixe le permis lorsque
a) les opérations d’extraction ne sont plus rentables en raison de l’épuisement des schistes, du sable, du gravier ou des roches,
b) le permis est expiré ou a été annulé, ou
c) les travaux ont été suspendus pendant au moins un an.
23(10)La remise en état du terrain visée au paragraphe (9) doit être effectuée comme suit :
a) lorsqu’un chantier d’extraction a plus de 6,00 mètres de profondeur, une terrasse d’au moins 6,00 mètres de largeur doit être aménagée tous les 6,00 mètres de profondeur;
b) à l’exception des terrasses prévues à l’alinéa a), les pentes du chantier d’extraction ne peuvent pas excéder un rapport de 1,50 horizontalement à 1,00 verticalement;
c) les installations, équipements, bâtiments ou constructions implantés ou édifiés sur le terrain en vue de l’extraction doivent être enlevés;
d) tous les déblais d’exploitation, les schistes ou autres matériaux d’extraction doivent être enlevés du chantier, être utilisés, si c’est possible, pour remblayer l’excavation ou être régalés au niveau du sol; et
e) le chantier doit être débarrassé de tous les débris qui s’y trouvent et sauf en milieu aquatique ou en cas de surfaces rocheuses, être recouvert d’une couche de terre végétale d’au moins 15 centimètres d’épaisseur et ensemencé de gazon ou de toutes autres plantes de couverture pouvant empêcher l’érosion et doit être reboisé semblablement à l’environnement naturel de la région.
23(11)L’inspecteur des constructions peut suspendre ou révoquer le permis d’extraction d’un titulaire qui enfreint les clauses et conditions prévues au paragraphe (8) ou toute disposition du présent article et rétablir le permis suspendu si des mesures correctives ont été prises.
23(12)Le comité consultatif peut faire exécuter les travaux de remise en état requis aux frais du propriétaire mentionné au paragraphe (9) si ce dernier ne se conforme pas aux dispositions qui y sont formulées.
23(13)La délivrance ou le renouvellement d’un permis sont assortis d’un droit de vingt-cinq dollars.
Remplissage
24(1)Nul ne peut remplir un terrain des matériaux suivants :
a) matériaux toxiques ou radioactifs;
b) déchets;
c) ferraille;
d) résidus de fabrication; ou
e) tout matériel susceptible de nuire à un cours d’eau.
24(2)Aucun remplissage ne doit prendre place à moins de 30,00 mètres de la rive le long d’un cours d’eau, d’un marais ou d’un lac.
N.B. Le présent règlement est refondu au 19 août 2020.