2Dans le présent règlement
« activité professionnelle à domicile » désigne un usage secondaire auquel est affectée une habitation et qui est conforme à l’article 18;(home occupation)
« affiche » désigne tout mode de publicité, enseigne, écriteau, panneau ou autre forme, moyen ou dispositif, quels qu’ils soient, d’annonce ou d’avis public, qu’ils soient édifiés, collés ou peints, destinés, convenant ou pouvant être adaptés à cette fin, qu’ils soient ou non utilisés à cette fin à l’époque considérée;(sign)
« bâtiment » désigne toute installation formée de murs extérieurs rigides, couverte d’un toit, fixée à demeure sur un terrain, et servant ou destinée à loger des personnes, des animaux ou des choses;(building)
« bâtiment accessoire » désigne un bâtiment annexe indépendant, qui ne sert pas à l’habitation, qui est situé sur le même lot que le bâtiment, la construction ou l’usage principal auquel il est accessoire et qui est affecté à un usage qui est naturellement ou habituellement l’accessoire et le complément de l’usage principal du terrain, du bâtiment ou de la construction;(accessory structure)
« bâtiment principal » désigne le bâtiment où s’exerce l’usage principal du lot où il est situé;(main building)
« commission d’urbanisme » Abrogé : 2012, c.44, art.5
« commission de services régionaux » s’entend de la Commission de services régionaux 6 constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux;(regional service commission)
« construction » désigne une installation autre qu’un bâtiment ou un poteau ou une ligne téléphonique ou électrique;(structure)
« construction accessoire » désigne une construction située sur le même lot que le bâtiment, la construction ou l’usage principal dont elle est l’accessoire et dont l’usage est naturellement ou habituellement accessoire et complémentaire par rapport à l’usage principal du terrain, du bâtiment principal ou de la construction principale;(accessory building)
« construction principale » désigne la construction où s’exerce l’usage principal du lot où elle est située;(main structure)
« Directeur » désigne le Directeur provincial de l’urbanisme nommé en vertu de l’article 4 de la Loi;(Director)
« édifier » signifie construire, bâtir, assembler ou réinstaller un bâtiment ou une construction et les travaux préparatoires exécutés à ces fins;(erect)
« famille » désigne une ou plusieurs personnes, entre lesquelles il n’existe pas nécessairement un lien de parenté, qui occupent des locaux et forment un seul ménage par opposition à un groupe de personnes logeant dans un hôtel, une maison de pension ou une maison de chambres;(family)
« habitation » désigne un bâtiment principal ou une partie de celui-ci, comptant un ou plusieurs logements;(dwelling)
« habitation bifamiliale » désigne une habitation comptant deux logements;(two-family dwelling)
« habitation quadrifamiliale » désigne une habitation comptant quatre logements;(four-family dwelling)
« habitation trifamiliale » désigne une habitation comptant trois logements;(three-family dwelling)
« habitation unifamiliale » désigne une habitation comptant un seul logement;(one-family dwelling)
« inspecteur des constructions » désigne un inspecteur des constructions nommé par le Ministre en vertu du Règlement provincial sur la construction - Loi sur l’urbanisme et ayant compétence dans l’ensemble ou toute partie du secteur;(building inspector)
« largeur » désigne, à l’égard d’un lot,
(width)
a)
lorsque les limites latérales sont parallèles, la distance entre ces limites, mesurée en travers du lot selon une ligne perpendiculaire à ces limites, ou
b)
lorsque les limites latérales ne sont pas parallèles, la distance entre ces limites, mesurée en travers du lot selon une ligne
(i)
parallèle à la ligne rejoignant les points d’intersection des limites latérales du lot avec les limites de la rue attenante, et
(ii)
passant par le point d’intersection de la médiane perpendiculaire avec la ligne visée au sous-alinéa i) et partant de cette ligne du point d’intersection et se terminant à son intersection avec la limite arrière;
« logement » désigne une pièce ou un ensemble de deux ou plusieurs pièces aptes ou destinées à l’usage d’un particulier ou d’une famille, et pourvues d’installations culinaires et sanitaires réservées à leur usage exclusif;(dwelling unit)
« Loi » désigne la Loi sur l’urbanisme;(Act)
« lot » désigne une parcelle de terrain ou deux ou plusieurs parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire et servant ou destinées à servir d’emplacement à un bâtiment ou à une construction ou à une dépendance de ceux-ci;(lot)
« modifier » signifie apporter des modifications structurelles ou autres à un bâtiment ou à une construction, à l’exclusion de celles qui ne constituent que des travaux d’entretien;(alter)
« parc ou terrain de jeu » désigne tout parc ou terrain de jeu ne requérant qu’un minimum d’équipement et d’aménagement et comprend un parc de conservation ou d’interprétation de la nature, un parc réservé à la détente ou tout autre aménagement peu susceptible de perturber l’environnement naturel;(park or playground)
« piscine » désigne un bassin ou une autre construction artificielle, ou partiellement artificielle, restant à l’extérieur durant toute l’année et qui n’est utilisé qu’en saison, et destiné à contenir de l’eau pour pratiquer la natation ou la plongée;(swimming pool)
« Règlement provincial sur la construction » désigne le Règlement provincial sur la construction - Loi sur l’urbanisme, Règlement du Nouveau-Brunswick 81-126 établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme;(Provincial Building Regulation)
« secteur » désigne le secteur décrit à l’article 3;(area)
« station-service » désigne un bâtiment ou un emplacement où sont gardés ou entreposés pour la vente, l’essence, l’huile, la graisse, l’antigel, les pneus et autres accessoires de véhicules à moteur et où sont effectuées de petites réparations de véhicules à moteur;(service station)
« usage » désigne l’objet pour lequel un terrain, un bâtiment ou une construction ou une combinaison de ces éléments est conçu, agencé, édifié, prévu, occupé ou entretenu;(use)
« usage accessoire » désigne un usage, autre que pour fins d’habitation,
(accessory use)
b)
d’un bâtiment ou d’une construction qui ne sont pas le bâtiment principal ni la construction principale situés sur un lot,
qui n’est pas un usage secondaire mais qui est naturellement ou accessoirement complémentaire à l’usage principal du terrain ou à l’usage principal auquel est affecté le bâtiment principal ou la construction principale du lot;
« usage agricole » désigne tout type d’usage agricole, d’une superficie minimale de 2 hectares, ayant trait à la culture ou à l’élevage en général, sauf l’élevage du vison ou du renard, et dont le nombre de porcs ne peut dépasser deux et le nombre de poules cent;(agricultural use)
« usage forestier » désigne la coupe du bois à l’exclusion de la transformation de celui-ci;(forestry use)
« usage secondaire » désigne un usage qui est autorisé dans un bâtiment, mais qui n’est pas un usage principal.(secondary use)