Lois et règlements

93-143 - Équivalents à plein temps

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 93-143
pris en vertu de la
Loi sur le paiement des services médicaux
(D.C. 93-564)
Déposé le 26 juillet 1993
En vertu de l’article 12 de la Loi sur le paiement des services médicaux, le lieutenant gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre Règlement sur les équivalents à plein temps - Loi sur le paiement des services médicaux.
2Dans le présent règlement
« Assurance-maladie » désigne l’Assurance-maladie telle que définie au Règlement général;(Medicare)
« Cahier des tarifs » Abrogé : 96-112
« convention » désigne la convention conclue en vertu de l’article 4.1 de la Loi;(agreement)
« Loi » désigne la Loi sur le paiement des services médicaux;(Act)
« Règlement général » désigne le Règlement général - Loi sur le paiement des services médicaux;(General Regulation)
« secteur » désigne un secteur de la province indiqué par l’autorité provinciale en vertu de l’article 2.2 de la Loi.(area)
94-14; 96-112
CALCUL DES ÉQUIVALENTS À PLEIN TEMPS
3(1)Dans le présent article
« montant repère inférieur » , en ce qui concerne un type de pratique, désigne le montant repère inférieur obtenu pour un exercice financier en rajustant la valeur monétaire du montant repère inférieur du Nouveau-Brunswick de 1989/90 pour le type de pratique, indiqué à l’Annexe 1, « Dollar Value of the Benchmarks » du document appelé « Full time equivalent Physicians, Interprovincial Comparisons, Methodology and Statistics for 1983/84 to 1989/90 », en date d’avril 1991, préparé par le groupe de travail sur les statistiques des soins médicaux, avec l’augmentation ou la diminution effective du pourcentage prévu pour ce type de pratique pour chaque exercice financier qui suit l’exercice financier 1989/90 jusqu’à l’exercice financier d’où provient le montant repère, inclusivement;
« montant repère supérieur » , en ce qui concerne un type de pratique, désigne le montant repère supérieur obtenu pour un exercice financier en rajustant la valeur monétaire du montant repère supérieur du Nouveau-Brunswick de 1989/90 pour le type de pratique, indiqué à l’Annexe 1, « Dollar Value of the Benchmarks » du document appelé « Full time equivalent Physicians, Interprovincial Comparisons, Methodology and Statistics for 1983/89 to 1989/90 » en date d’avril 1991, préparé par le groupe de travail sur les statistiques des soins médicaux, par l’augmentation ou la diminution effective du pourcentage prévu pour ce type de pratique pour chaque exercice financier qui suit l’exercice financier 1989/90 jusqu’à l’exercice financier d’où provient le montant repère, inclusivement.
3(2)Aux fins de la pratique de la radiodiagnostic, le montant repère inférieur et le montant repère supérieur sont établis chaque année après le premier avril à partir de la banque de données des paiements de l’Assurance-maladie effectués durant l’exercice financier précédent aux radiodiagnosticiens en choisissant tous les radiodiagnosticiens qui ont reçu des paiements au cours des quatre trimestres de cet exercice financier dans la catégorie des honoraires à l’acte au titre de la radiodiagnostic, classant les paiements totaux faits à ces radiodiagnosticiens, établissant la répartition des radiodiagnosticiens par niveau de paiement et choisissant la valeur de paiement correspondant à 40 pour cent comme le montant repère inférieur et la valeur de paiement correspondant à 60 pour cent comme le montant repère supérieur.
3(3)Le nombre réel d’équivalents à plein temps de chaque secteur pour les divers types de pratiques auxquelles se livrent les médecins du secteur est la somme des équivalents à plein temps de chaque médecin se livrant à ce type de pratique dans le secteur.
3(4)Le nombre d’équivalents à plein temps d’un médecin qui se livre à un type de pratique est la somme de l’équivalent à plein temps des honoraires à l’acte, de l’équivalent à plein temps des honoraires salariés et de l’équivalent à plein temps des honoraires à la vacation de ce médecin au cours d’un exercice financier.
3(5)Un équivalent à plein temps des honoraires à l’acte se base sur les paiements au titre des honoraires à l’acte effectués par l’Assurance-maladie au cours de l’exercice financier, tels que rajustés en vertu de l’article 14.4 du Règlement général, mais si le médecin n’était pas payé à cent pour cent du taux prévu à la convention, un équivalent à plein temps des honoraires à l’acte se base sur les paiements au titre des honoraires à l’acte effectués par l’Assurance-maladie au cours de l’exercice financier, rajustés comme si le médecin avait été payé à cent pour cent du taux prévu à la convention, tels que rajustés en vertu de l’article 14.4 du Règlement général.
3(6)Lorsque les paiements au titre des honoraires à l’acte sur lesquels se base un équivalent à plein temps des honoraires à l’acte sont
a) plus bas que le montant repère inférieur de cet exercice financier pour ce type de pratique, l’équivalent à plein temps des honoraires à l’acte se calcule comme le rapport de ces paiements sur le montant repère inférieur,
b) égaux ou situés entre le montant repère inférieur et le montant repère supérieur pour cet exercice financier, pour ce type de pratique, l’équivalent à plein temps des honoraires à l’acte est égal à un, et
c) plus élevé que le montant repère supérieur de cet exercice financier pour ce type de pratique, l’équivalent à plein temps des honoraires à l’acte se calcule en ajoutant un au logarithme naturel du rapport de ces paiements sur le montant repère supérieur.
3(7)Un équivalent à plein temps des honoraires salariés se calcule en divisant le montant du salaire payé par l’Assurance-maladie plus la valeur monétaire de toutes prestations fournies par l’Assurance-maladie par un montant égal à cent sept pour cent du salaire de l’échelon du niveau de classification où se trouve le médecin, tel qu’indiqué au régime de rémunération médical du ministère de la Santé.
3(8)Un équivalent à plein temps des honoraires à la vacation se calcule en divisant le montant des paiements à la vacation effectués par l’Assurance-maladie par le montant obtenu en multipliant le taux horaire à la vacation de cet exercice financier par quarante heures par semaine pendant quarante-six semaines.
96-112; 2000, ch. 26, art. 188; 2006, ch. 16, art. 109; 2019, ch. 12, art. 21
RAJUSTEMENT DES ÉQUIVALENTS À
PLEIN TEMPS
4(1)Aux fins du présent article
a) un médecin exerce sa profession sur une base de locum tenens à court terme, lorsqu’il
(i) remplace un autre médecin pendant au plus cent quatre-vingt trois jours sur une période de douze mois ou, lorsque le médecin qui est remplacé est en congé de formation, de maladie ou de maternité, remplace ce médecin pendant au plus trois cent soixante cinq jours sur une période de douze mois, et
(ii) remplace l’autre médecin pendant un minimum de trois jours consécutifs chaque fois qu’un remplacement se présente pendant la période de douze mois visée au sous-alinéa (i),
b) un médecin exerce sa profession sur une base de locum tenens à long terme, lorsqu’il remplace un autre médecin pendant une période de plus d’un an mais d’au plus quatre ans, et
c) un médecin qui remplace un autre médecin dans d’autres cas que ceux prévus à l’alinéa a) ou b) est réputé être un médecin qui commence à se livrer à ce type de pratique dans le secteur au cours de l’exercice financier au cours duquel le remplacement a lieu ou, au cas où le remplacement commence initialement comme un remplacement conformément à l’alinéa a) ou b), au cours de l’exercice financier où les conditions requises de l’alinéa a) ou b) sont enfreintes.
4(2)L’autorité provinciale doit rajuster le nombre réel d’équivalents à plein temps en vertu du paragraphe 2.2(6) de la Loi en ajoutant un équivalent à plein temps au nombre réel d’équivalents à plein temps d’un type de pratique dans un secteur pour chaque médecin qui commence à se livrer à ce type de pratique dans ce secteur au cours de l’exercice financier et en soustrayant un équivalent à plein temps pour chaque médecin qui cesse ce type de pratique dans ce secteur au cours de la même période.
4(3)L’autorité provinciale ne peut rajuster le nombre réel d’équivalents à plein temps d’un type de pratique dans un secteur dans le cas d’un médecin qui commence à se livrer à ce type de pratique dans ce secteur au cours de l’exercice financier, si le médecin pratique sa profession sur une base de locum tenens à court ou à long terme.
4(4)L’autorité provinciale ne peut rajuster le nombre réel d’équivalents à plein temps d’un type de pratique dans un secteur au cours d’un exercice financier dans le cas d’un médecin qui commence à se livrer à ce type de pratique au cours de l’exercice financier si
a) le médecin doit partager une pratique existante dans le secteur avec un médecin du secteur et le dernier a notifié l’autorité provinciale qu’il a l’intention de cesser de se livrer à ce type de pratique dans ce secteur pendant une période indiquée ne dépassant pas cinq ans après que les médecins ont commencé à partager la pratique et que les médecins partagent la pratique durant tout l’exercice financier ou pendant toute la partie de l’exercice financier qui reste à courir après qu’ils ont commencé à partager la pratique,
b) le nombre réel d’équivalents à plein temps de ce type de pratique dans ce secteur ne dépasse pas le nombre maximum désirable d’équivalents à plein temps établis par l’autorité provinciale pour ce type de pratique dans ce secteur au titre de l’exercice financier 2000-2001 au moment où les médecins commencent à partager leur pratique, et
c) le paiement total aux deux médecins de l’Assurance-maladie au cours de l’exercice financier ne dépasse pas le montant calculé en prenant la moyenne des paiements de l’Assurance-maladie au cours des cinq derniers exercices financiers du médecin qui a notifié l’autorité provinciale qu’il a l’intention de cesser sa pratique, rajusté par toute augmentation ou diminution applicable de pourcentage de la moyenne de ces paiements durant cet exercice financier.
4(5)L’autorité provinciale doit, au cours de tout exercice financier subséquent survenant au cours de la période indiquée visée à l’alinéa (4)a), rajuster le nombre réel d’équivalents à plein temps pour le type de pratique dans ce secteur en ajoutant un équivalent à plein temps au nombre réel d’équivalent à plein temps si
a) les médecins visés à l’alinéa (4)a) arrêtent de partager la pratique et si le médecin qui a notifié l’autorité provinciale qu’il avait l’intention de cesser la pratique ne l’a pas cessée, ou
b) le paiement total aux deux médecins au cours de l’exercice financier dépasse le montant visé à l’alinéa (4)c), tel que rajusté par toute augmentation ou diminution applicable de pourcentage.
4(6)L’autorité provinciale ne doit pas rajuster le nombre réel d’équivalents à plein temps d’un type de pratique dans un secteur au cours d’un exercice financier dans le cas d’un médecin qui a notifié l’autorité provinciale en vertu de l’alinéa (4)a) et qui cesse ce type de pratique dans ce secteur au cours de l’exercice financier survenant durant la période indiquée visée à l’alinéa (4)a), si le médecin avec lequel il partageait la pratique continue la pratique après que le premier a cessé la pratique.
4(7)Lorsque les deux médecins visés à l’alinéa (4)a) continuent leur pratique dans le secteur après la période indiquée visée à l’alinéa (4)a), le médecin qui a fait la notification est réputé être un médecin qui commence à se livrer à ce type de pratique dans ce secteur au cours de l’exercice financier.
4(8)Abrogé : 94-14
94-14; 2019, ch. 12, art. 21
NOTIFICATION
5(1)Un médecin qui a l’intention de commencer à se livrer à un type de pratique dans un secteur doit, avant de commencer sa pratique, notifier l’autorité provinciale ou la personne qu’elle désigne, du type de pratique, du secteur de la province et de la date où le médecin a l’intention de commencer sa pratique.
5(2)Un médecin qui a l’intention de cesser une pratique doit notifier l’autorité provinciale ou une personne qu’elle désigne du type de pratique, du secteur et de la date à laquelle le médecin a l’intention de cesser sa pratique.
5(3)Sous réserve du paragraphe (4), un médecin qui est remplacé par un médecin qui exerce sa profession sur une base de locum tenens doit notifier l’autorité provinciale ou la personne qu’elle désigne, au moins cinq jours avant le remplacement, du commencement et de la durée du remplacement et du nom du médecin remplaçant.
5(4)En cas d’urgence, un médecin doit notifier l’autorité provinciale ou une personne qu’elle désigne aussitôt que possible avant le remplacement, relativement à la date et à la durée du remplacement et au nom du médecin remplaçant.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Abrogé : 96-112
96-112
6Abrogé : 96-112
96-112
N.B. Le présent règlement est refondu au 14 juin 2019.