Lois et règlements

93-100 - Déductions d’impôt

Texte intégral
Abrogé le 13 juin 2012
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 93-100
pris en vertu de la
Loi de l’impôt sur le revenu
(D.C. 93-323)
Déposé le 16 avril 1993
En vertu de l’article 29 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Abrogé : 2012, c.33, art.1
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les déductions d’impôt - Loi de l’impôt sur le revenu.
2Dans le présent règlement
« employé » désigne toute personne qui, moyennant rémunération, se présente au travail à l’établissement d’un employeur au Nouveau-Brunswick;
« fraction véritable » désigne la fraction équivalente au quotient du pourcentage véritable et de la somme    
a) de 1,
b) du pourcentage visé à l’alinéa 180.1(1)a) de la Loi fédérale, le cas échéant, et
c) du pourcentage véritable;
« Loi » désigne la Loi de l’impôt sur le revenu;
« pourcentage véritable » désigne, pour les années d’imposition à partir de 1983, le pourcentage visé au paragraphe 2(3) de la Loi qui s’applique pour l’année en question.
3Quiconque effectue un paiement prévu à l’article 11 de la Loi au cours d’une année d’imposition doit déduire ou retenir de ce paiement et remettre au Receveur général du Canada le montant, le cas échéant, déterminé en conformité du présent règlement.
4(1)Sauf dispositions contraires du présent règlement, le montant à déduire ou à retenir par un employeur dans une année d’imposition de toute rémunération versée à un employé dans l’année d’imposition est déterminé de la façon suivante :
a) l’impôt conceptuel provincial pour l’année d’imposition est calculé en multipliant le pourcentage véritable par l’impôt conceptuel pour l’année déterminée en vertu des alinéas 102(1)a) à e) des règlements fédéraux,
b) l’impôt conceptuel provincial pour l’année d’imposition calculé en vertu de l’alinéa a) est divisé par le nombre maximum de périodes de paie pour l’année relativement à la période de paie en cause, et
c) le montant déterminé à l’alinéa b) est arrondi au plus proche multiple de cinq cents ou, si le montant est équidistant de deux multiples, au multiple le plus élevé.
4(2)Lorsqu’un employé a exercé un choix en vertu du paragraphe 107(2) des règlements fédéraux et qu’il ne l’a pas révoqué, le montant à déduire ou à retenir par l’employeur dans une année d’imposition de tout paiement de rémunération versé à cet employé dans son année d’imposition qui est
a) un paiement à l’égard de commissions ou un paiement mixte à l’égard de commissions et d’un traitement ou de commissions et d’un salaire, ou
b) un paiement à l’égard d’un traitement ou salaire lorsque l’employé est rémunéré selon un paiement mixte à l’égard de commissions et d’un traitement ou de commissions et d’un salaire,
est déterminé de la façon suivante :
c) l’impôt conceptuel provincial pour l’année d’imposition est calculé en multipliant le pourcentage véritable par l’impôt conceptuel pour l’année déterminé en vertu des alinéas 102(2)a) à f) des règlements fédéraux, sans égard aux éléments F, G et H de la formule visée à l’alinéa 102(2)f) des règlements fédéraux,
d) la fraction décimale est exprimée par le quotient de l’impôt conceptuel provincial pour l’année d’imposition calculé en vertu de l’alinéa c) et du point moyen du palier applicable de la rémunération totale visée à l’alinéa 102(2)e) des règlements fédéraux et, lorsque le quotient a plus de deux chiffres après le point décimal,
(i) le deuxième chiffre arrondi au multiple de un centième le plus près, et
(ii) lorsque le troisième chiffre est à égale distance entre deux multiples de un centième, le deuxième chiffre est arrondi au multiple le plus élevé, et
e) le paiement visé à l’alinéa a) ou b) est multiplié par la fraction décimale appropriée déterminée en vertu de l’alinéa d).
4(3)Lorsque l’impôt provincial conceptuel visé
a) à l’alinéa (1)a) excède 13 500 $, le montant à déduire ou à retenir en vertu du paragraphe (1) est augmenté par le quotient obtenu lorsque huit pour cent du montant par lequel l’impôt provincial conceptuel excède 13 500 $ est divisé par le nombre de périodes de paie, et
b) à l’alinéa (2)c) excède 13 500 $, l’impôt provincial conceptuel est augmenté de huit pour cent du montant par lequel l’impôt provincial conceptuel excède 13 500 $.
5(1)Lorsqu’un paiement à l’égard d’une gratification ou d’une augmentation de rémunération avec effet rétroactif est effectué par un employeur à un employé dont la rémunération totale provenant de l’employeur, y compris la gratification ou l’augmentation rétroactive, peut vraisemblablement ne pas excéder 5 000 $ dans l’année d’imposition de l’employé dans laquelle le paiement est effectué, l’employeur est tenu de déduire ou de retenir du paiement la fraction véritable qui représente quinze pourcent de ce paiement.
5(2)Lorsqu’un paiement à l’égard d’une gratification est effectué par un employeur à un employé dont la rémunération totale provenant de l’employeur, y compris la gratification, peut vraisemblablement excéder 5 000 $ dans l’année d’imposition de l’employé dans laquelle le paiement est effectué, le montant à déduire ou à retenir de ce paiement par l’employeur est
a) le montant déterminé en vertu de l’article 4, à l’égard d’une rémunération hypothétique égale à la somme
(i) du montant de rémunération ordinaire payée par l’employeur à l’employé dans la période de paie dans laquelle la rémunération est versée, et
(ii) d’un montant égal à la gratification divisé par le nombre de périodes de paie dans l’année d’imposition de l’employé dans laquelle le paiement est effectué,
moins
b) le montant déterminé en vertu de l’article 4, à l’égard du montant de la rémunération ordinaire payée par l’employeur à l’employé dans la période de paie,
multiplié par
c) le nombre de périodes de paie dans l’année d’imposition dans laquelle le paiement est effectué.
5(3)Lorsqu’un paiement à l’égard d’une augmentation de rémunération avec effet rétroactif est effectué par un employeur à un employé dont la rémunération totale provenant de l’employeur, y compris l’augmentation rétroactive, peut vraisemblablement excéder 5 000 $ dans l’année d’imposition de l’employé dans laquelle le paiement est effectué, le montant à déduire ou à retenir de ce paiement par l’employeur est
a) le montant déterminé en vertu de l’article 4 en ce qui regarde le nouveau taux de rémunération,
moins
b) le montant déterminé en vertu de l’article 4 en ce qui regarde le taux antérieur de rémunération,
multiplié par
c) le nombre de périodes de paie à l’égard desquelles l’augmentation de rémunération a un effet rétroactif.
5(4)Sous réserve du paragraphe 103(5) des règlements fédéraux qui s’applique avec les modifications nécessaires, lorsqu’un paiement est versé sous forme de paiement forfaitaire défini au paragraphe 103(6) des règlements fédéraux par un employeur à un employé résidant au Nouveau-Brunswick, le montant à déduire ou à retenir par l’employeur de ce paiement est la fraction véritable de
a) dix pour cent du paiement, lorsque le paiement n’excède pas 5 000 $;
b) vingt pour cent du paiement, lorsque le paiement excède 5 000 $ mais n’excède pas 15 000 $; ou
c) trente pour cent du paiement, lorsque le paiement excède 15 000 $.
6(1)Lorsque l’article 104 des règlements fédéraux s’applique, aucun montant ne peut être déduit ni retenu en vertu de l’article 4 ou 5.
6(2)Sous réserve du paragraphe (1), le paragraphe 102(5) et les articles 106 à 109 des règlements fédéraux s’appliquent avec les modifications nécessaires.
7Le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-166 établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogé.
8Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 10 novembre 1983.
N.B. Le présent règlement est refondu au 13 juin 2012.