Lois et règlements

92-135 - Vote de représentation

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 92-135
pris en vertu de la
Loi sur la représentation dans l’industrie de la pêche côtière
(D.C. 92-824)
Déposé le 13 octobre 1992
En vertu de l’article 19 de la Loi sur la représentation dans l’industrie de la pêche côtière, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
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1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement relatif à un vote de représentation - Loi sur la représentation dans l’industrie de la pêche côtière.
2Dans le présent règlement
« jour » désigne un jour autre qu’un jour férié au sens de la Loi d’interprétation;(day)
« Loi » désigne la Loi sur la représentation dans l’industrie de la pêche côtière.(Act)
3Aux fins du présent règlement, un document est réputé avoir été signifié, trois jours suivant sa mise à la poste.
4Lorsque le Ministre ordonne la tenue d’un vote de représentation en vertu du paragraphe 6(4) ou 16(3) de la Loi, il doit
a) établir une liste des titulaires de licence ou de permis de la région visée par la tenue du vote,
b) établir le modèle du bulletin de vote,
c) fixer le nombre de bureaux de scrutin et leur emplacement,
d) fixer la date et l’heure du scrutin,
e) assurer l’affichage d’un avis de la tenue d’un vote de représentation au moyen de la Formule 1 ou de la Formule 2, selon le cas, aux endroits qu’il fixe,
f) nommer un directeur de scrutin et un directeur-adjoint,
g) nommer les scrutateurs qu’il juge nécessaires,
h) interdire toute publicité et propagande électorale durant les soixante-douze heures qui précèdent la tenue du scrutin,
i) procéder à la tenue du vote par scrutin secret de la manière énoncée à l’avis de la tenue d’un vote de représentation, et
j) établir les directives qu’il juge nécessaires sur la façon de disposer des bulletins de vote incorrectement remplis et de ceux faisant l’objet d’une contestation d’un scrutin.
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5(1)Un scrutateur nommé en vertu de l’alinéa 4g) doit
a) vérifier la liste des titulaires de licence ou de permis autorisés à voter,
b) vérifier l’identité des titulaires de licence ou de permis autorisés à voter lors de la tenue du vote, et
c) effectuer les tâches nécessaires au bon déroulement du scrutin que peut exiger le directeur du scrutin.
5(2)En dépouillant le scrutin, le scrutateur doit rejeter tous les bulletins de vote
a) qu’il n’a pas fournis,
b) qui n’ont pas été marqués en faveur ou à l’encontre d’une reconnaissance ou en faveur ou à l’encontre de l’annulation d’une reconnaissance,
c) sur lesquels plus d’un vote est marqué, ou
d) sur lesquels il se trouve une écriture ou une marque qui pourrait identifier le titulaire de licence ou de permis autorisé à voter.
6(1)À la fin du dépouillement du scrutin, le directeur du scrutin doit
a) en dresser le rapport,
b) signifier, selon le cas, à l’organisation ou au titulaire de licence ou de permis visés par la tenue du vote de représentation une copie du rapport visé à l’alinéa a) ainsi qu’un avis du rapport du directeur du scrutin au moyen de la Formule 3 ou de la Formule 4, selon le cas, et
c) déposer une copie du rapport auprès du Ministre.
6(2)Lorsque le Ministre ordonne que soit scellée l’urne contenant les suffrages exprimés, les bulletins de vote ne peuvent être comptés avant qu’il n’émette des directives expresses à cet effet, auquel cas le directeur du scrutin doit, après le dépouillement en conformité du paragraphe 5(2), se conformer aux dispositions des alinéas (1)a), b) et c).
7Le Ministre s’assure que des copies du rapport et de l’avis du rapport du directeur du scrutin soient affichées pendant six jours suivant le dépôt du rapport en conformité de l’alinéa 6(1)c) à des endroits bien en vue où elles sont susceptibles d’attirer l’attention des titulaires de licence ou de permis visés par le vote de représentation.
8(1)Tout titulaire de licence ou de permis ou toute organisation visés par la tenue du vote peut au plus tard à l’expiration du délai prévu pour l’affichage en vertu de l’article 7 ou six jours au plus suivant la signification prévue à l’alinéa 6(1)b), respectivement, aviser le Ministre de toutes observations ou objections sur toute question relative au vote ou quant à l’exactitude du rapport du directeur du scrutin, selon le cas, en déposant une déclaration d’intention, au moyen de la Formule 5, comprenant ou non une demande pour la tenue d’une audience devant le Ministre.
8(2)Lorsque la déclaration d’intention visée au paragraphe (1) ne comprend pas une demande pour la tenue d’une audience devant le Ministre, celui-ci peut disposer de la déclaration de la façon qu’il juge appropriée sans plus amples formalités.
8(3)Lorsque le Ministre est d’avis qu’une déclaration d’intention déposée en vertu du paragraphe (1) comprenant une demande pour la tenue d’une audience révèle une cause prima facie quant au recours demandé, il doit
a) fixer une date pour la tenue d’une audience qui doit se tenir dans les soixante jours du dépôt de la déclaration d’intention, et
b) signifier un avis d’audience, au moyen de la Formule 6, à tout titulaire de licence ou de permis ou à toute organisation qui a déposé la demande et à toute personne qui de l’avis du Ministre est une personne intéressée, dans les dix jours qui suivent le dépôt auprès de lui de la déclaration d’intention.
8(4)La décision du Ministre relativement à une déclaration d’intention en vertu du paragraphe (2) ou à la tenue d’une audience en vertu de l’alinéa (3)a) est sans appel.
9(1)Lorsque le Ministre est d’avis qu’une déclaration d’intention comprenant une demande pour la tenue d’une audience et déposée en vertu du paragraphe 8(1) ne révèle pas une cause prima facie quant au recours demandé, il peut rejeter la demande, par écrit, en indiquant le motif de sa décision.
9(2)Le titulaire de licence ou de permis ou l’organisation dont la demande est rejetée en vertu du paragraphe (1), peut, dans les dix jours qui suivent la signification qui lui est faite de la décision du Ministre, déposer auprès du Ministre une demande de révision au moyen de la Formule 7.
9(3)Une demande de révision en vertu du paragraphe (2) doit contenir un bref énoncé des faits et des motifs à l’appui de la demande.
9(4)Le Ministre peut, sur réception d’une demande de révision, reconsidérer la demande pour la tenue d’une audience, et
a) signifier au titulaire de licence ou de permis ou à l’organisation qui a déposé la demande et à toute personne qui de l’avis du Ministre est une personne intéressée, au moyen de la formule qu’il fournit, un avis d’audience indiquant la date, l’heure et l’endroit de l’audience, ou
b) confirmer le rejet de la demande.
N.B. Le présent règlement est refondu au 15 mai 2018.