8(1)Tout titulaire de licence ou de permis ou toute organisation visés par la tenue du vote peut au plus tard à l’expiration du délai prévu pour l’affichage en vertu de l’article 7 ou six jours au plus suivant la signification prévue à l’alinéa 6(1)
b), respectivement, aviser le Ministre de toutes observations ou objections sur toute question relative au vote ou quant à l’exactitude du rapport du directeur du scrutin, selon le cas, en déposant une déclaration d’intention, au moyen de la Formule 5, comprenant ou non une demande pour la tenue d’une audience devant le Ministre.