Lois et règlements

92-133 - Code de directives pratiques en matière de travail solitaire

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 92-133
pris en vertu de la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
(D.C. 92-801)
Déposé le 28 septembre 1992
En vertu de l’article 51 de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le code de directives pratiques en matière de travail solitaire - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.
2L’employeur doit établir un code de directives pratiques pour assurer, en autant qu’il est raisonnablement faisable, la santé et la sécurité d’un salarié qui travaille seul à tout moment dans un lieu de travail, contre les risques provenant directement ou indirectement du travail assigné.
3L’employeur doit s’assurer que le code de directives pratiques visé à l’article 2 comprend, de manière non limitative, les renseignements suivants :
a) le nom, l’adresse, l’emplacement et le numéro de téléphone du lieu de travail;
b) le nom, l’adresse, l’emplacement et le numéro de téléphone de l’employeur;
c) la nature de l’activité commerciale se déroulant au lieu de travail;
d) l’identification des risques possibles pour chaque salarié qui travaille seul, provenant directement ou indirectement du travail assigné;
e) les mesures à prendre pour minimiser les risques identifiés à l’alinéa d); et
f) le détail des moyens par lesquels le salarié qui travaille seul peut obtenir et l’employeur apporter de l’aide d’urgence en cas de blessure ou d’autres circonstances qui peuvent mettre en danger la santé ou la sécurité du salarié.
4L’employeur doit fournir tout équipement requis par le code de directives pratiques établi en vertu de l’article 2 et doit s’assurer que le code de directives pratiques est suivi au lieu de travail.
5Un salarié qui travaille seul à tout moment doit suivre le code de directives pratiques établi en vertu de l’article 2.
6L’employeur doit mettre en application un programme de formation relatif au code de directives pratiques établi en vertu de l’article 2 pour chaque salarié qui travaille seul à tout moment et pour chaque surveillant responsable d’un salarié qui travaille seul à tout moment.
7L’employeur doit s’assurer qu’une copie du code de directives pratiques établi en vertu de l’article 2 est facilement disponible pour un agent qui demande à l’examiner.
8En cas de contradiction entre un code de directives pratiques établi en vertu du présent règlement et tout autre règlement, l’autre règlement l’emporte en ce qui concerne la contradiction.
N.B. Le présent règlement est refondu au 30 septembre 1992.