Lois et règlements

91-83 - Caractéristiques d’un bateau côtier

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 91-83
pris en vertu de la
Loi sur la représentation dans l’industrie de la pêche côtière
(D.C. 91-335)
Déposé le 30 avril 1991
En vertu de l’article 19 de la Loi sur la représentation dans l’industrie de la pêche côtière, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2018-38
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement concernant les caractéristiques d’un bateau côtier - Loi sur la représentation dans l’industrie de la pêche côtière.
2Un bateau côtier présente les caractéristiques suivantes :
a) dans la Région 1 et la Région 2 :
(i) il mesure moins de 15,2 mètres de longueur (50 pieds),
(ii) il est utilisé essentiellement pour la pêche au homard ou au hareng,
(iii) il n’est utilisé qu’à l’occasion pour la pêche à l’éperlan, au crabe commun, au thon, au maquereau, au capelan, à la mousse d’Irlande, au pétoncle, à l’oursin, au chien de mer et au poisson de fond,
(iv) il n’est pas un bateau de crabe ou de crevette ni un morutier super performant;
b) dans la Région 3, il mesure au plus 15,2 mètres de longueur (50 pieds);
c) dans la Région 4 :
(i) il mesure au plus 15,2 mètres de longueur,
(ii) il est utilisé essentiellement pour la pêche au homard.
2017-16
N.B. Le présent règlement est refondu au 15 mai 2018.