Lois et règlements

91-119 - Qualifications

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 91-119
pris en vertu de la
Loi sur la Police
(D.C. 91-498)
Déposé le 19 juin 1991
En vertu de l’article 38 de la Loi sur la Police, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement concernant les qualifications - Loi sur la Police.
NOMINATION DES MEMBRES
D’UN CORPS DE POLICE
2Seules peuvent être nommées membres d’un corps de police, autres que les agents de police auxiliaires, les personnes qui
a) ont dix-neuf ans révolus,
b) sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada,
c) sous réserve des articles 4, 5 et 6, sont diplômées de l’Atlantic Police Academy après y avoir suivi le cours intitulé Police Science Program ou diplômées d’une autre école de police approuvée par le ministre et dispensant un cours semblable,
d) n’ont pas été déclarées coupables d’une infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à la Loi sur les aliments et drogues (Canada), ou si elles ont été déclarées coupables, elles ont obtenu un pardon, et
e) ont une bonne réputation et de bonnes moeurs.
2021, ch. 25, art. 2
3Seules peuvent être nommées au poste d’agent de police auxiliaire les personnes qui
a) satisfont aux exigences établies aux alinéas 2a), b), d) et e),
b) sont physiquement aptes et n’ont aucune maladie ou blessure grave,
c) sont titulaires d’un permis de conduire, et
d) acceptent de suivre le programme de formation du service.
4Nonobstant l’alinéa 2c), une personne peut être nommée membre d’un corps de police si elle a servi à plein temps de façon satisfaisante durant trois ans au moins comme membre d’un corps de police au Canada.
97-135
5Nonobstant l’alinéa 2c), un cadet effectuant un entraînement pendant qu’il est inscrit dans une institution visée à l’alinéa 2c) peut effectuer un entraînement professionnel ne dépassant pas quatre mois dans un corps de police.
6Nonobstant l’alinéa 2c), un étudiant peut être employé dans un corps de police pendant une période de service de quatre mois au plus dans toute période de douze mois.
NOMINATION DES CHEFS
DE POLICE ET CHEFS DE POLICE ADJOINTS
2021, ch. 25, art. 2
7Peut être nommé au poste de chef de police ou de chef de police adjoint quiconque, à la fois :
a) est un agent de police ou un ancien agent de police nommé conformément à l’article 10, 11 ou 17.3 de la Loi ou nommé ou employé sous le régime des lois d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou est un membre ou un ancien membre de la Gendarmerie royale du Canada;
b) satisfait les exigences que prévoit l’article 2;
c) possède de solides compétences en leadership.
2021, ch. 25, art. 2
8Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-10 établi en vertu de la Loi sur la police est abrogé.
N.B. Le présent règlement est refondu au 11 juin 2021.