Lois et règlements

90-27 - Prêts à l’industrie de la fourrure

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 90-27
pris en vertu de la
Loi sur l’aménagement agricole
(D.C. 90-224)
Déposé le 28 mars 1990
En vertu de l’article 44 de la Loi sur l’aménagement agricole, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2018-38
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les prêts à l’industrie de la fourrure - Loi sur l’aménagement agricole.
2Dans le présent règlement
« agriculteur » désigne un agriculteur selon la définition du Règlement général - Loi sur l’aménagement agricole;(farmer)
« année de production » désigne la période allant du 1er janvier jusqu’à la récolte des dépouilles du renard ou du vison par un agriculteur au cours de la même année, à l’exclusion de la période de récolte;(production year)
« prêt à l’industrie de la fourrure » désigne un prêt accordé par la Commission à un agriculteur se livrant à la production de la fourrure de renard ou de vison dans le but de répondre à ses frais d’exploitation.(fur industry loan)
3(1)L’agriculteur qui, le 31 janvier 1990, se livre activement à la production de la fourrure de renard ou de vison et dont le troupeau a atteint le nombre minimal requis indiqué à l’article 4 pour la saison d’accouplement visée à l’article 5 peut faire une demande auprès de la Commission pour obtenir un prêt à l’industrie de la fourrure.
3(2)Nonobstant le paragraphe (1), un agriculteur ne peut faire une demande de prêt à l’industrie de la fourrure que si son troupeau a atteint le nombre minimal requis pour la saison d’accouplement de 1989.
4(1)L’agriculteur doit avoir un troupeau minimal de vingt-cinq têtes de femelles de renard reproductrices ou de cent vingt-cinq têtes de femelles de vison reproductrices ou un troupeau mélangé de femelles de renards et de visons reproductrices équivalant à vingt-cinq têtes de femelles de renard reproductrices au moins.
4(2)Lorsque l’agriculteur possède un troupeau mélangé de femelles de renards et de visons reproductrices, cinq femelles de visons reproductrices sont réputées être l’équivalent d’une femelle de renard reproductrice.
5Un demande de prêt à l’industrie de la fourrure
a) pour la saison d’accouplement et l’année de production 1990 doit être faite le 31 mars 1990 au plus tard,
b) pour la saison d’accouplement et l’année de production 1991, si les fonds sont disponibles, doit être faite au plus tard avant une date fixée par la Commission, et
c) pour la saison d’accouplement et l’année de production 1992, si les fonds sont disponibles, doit être faite au plus tard à une date fixée par la Commission.
6(1)Sous réserve du paragraphe (2), les conditions sous lesquelles les prêts à l’industrie de la fourrure doivent être accordés sont celles prescrites au paragraphe 3(1) du Règlement général - Loi sur l’aménagement agricole et d’autres conditions que la Commission peut imposer qui sont compatibles avec les conditions prescrites au paragraphe 3(1) du même Règlement général.
6(2)Le taux d’intérêt applicable à un prêt à l’industrie de la fourrure est nul.
7En cas de conflit entre les dispositions du présent règlement et celles du Règlement général - Loi sur l’aménagement agricole, les dispositions du présent règlement l’emportent.
N.B. Le présent règlement est refondu au 15 mai 2018.