Lois et règlements

90-24 - District d’aménagement de Tantramar

Texte intégral
Abrogé le 1er janvier 2013
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 90-24
pris en vertu de la
Loi sur l’urbanisme
Déposé le 15 mars 1990
En vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur l’urbanisme, le Ministre prend l’arrêté suivant :
1998, c.41, art.27
Abrogé : 2012, c.44, art.5
1Le présent arrêté peut être cité sous le titre Arrêté du district d’aménagement de Tantramar - Loi sur l’urbanisme.
2Dans le présent arrêté
« assiette fiscale de district de services locaux » désigne l’assiette fiscale de district de services locaux définie dans la Loi sur les municipalités;
« assiette fiscale de district de services locaux combinée » désigne le montant qui représente le total des assiettes fiscales des districts de services locaux des secteurs non constitués en municipalité du district;
« assiette fiscale municipale » désigne l’assiette fiscale municipale définie dans la Loi sur les municipalités;
« assiette fiscale totale » désigne le montant qui représente le total de l’assiette fiscale de district de services locaux combinée et des assiettes fiscales municipales de la ville appelée Town of Sackville, du Village de Dorchester et du Village de Port Elgin;
« Commission » désigne la Commission du district d’aménagement de Tantramar établie pour le district en vertu de l’article 4;
« district » désigne le district d’aménagement de Tantramar établi en vertu de l’article 3.
« Ministre » Abrogé : 1998, c.41, art.27
97-114; 1998, c.41, s.27
3(1)Est établi le district d’aménagement de Tantramar.
3(2)Les limites du district sont définies comme suit :
Partant du point d’intersection de la limite séparant les paroisses de Sackville et de Dorchester et de la limite sud de la paroisse de Shediac; de là, en direction nord-est, le long de ladite limite sud, traversant la route 933, jusqu’à un point situé sur le prolongement nord-ouest de la limite ouest du lot portant le NID 901769 de la CIGNB; de là, en direction sud-est, le long du prolongement de ladite limite ouest jusqu’à un point situé sur la limite nord du lot portant le NID 901926 de la CIGNB; de là, en direction sud-ouest, le long de la limite nord dudit lot jusqu’à son angle nord-ouest; de là, en direction sud-est, le long de la limite ouest dudit lot, jusqu’à un point situé sur l’emprise nord-ouest de la route 940; de là, en direction nord-est, le long de ladite emprise jusqu’à un point situé sur le prolongement nord-ouest de la limite ouest du lot portant le NID 901710 de la CIGNB; de là, en direction sud-est, le long du prolongement de la limite ouest dudit lot jusqu’à son angle sud-ouest; de là, en direction nord-est, le long de la limite sud dudit lot portant le NID 901710 de la CIGNB, jusqu’à un point situé sur la limite séparant les paroisses de Botsford et de Sackville; de là, en direction sud-est, le long de ladite limite séparant les paroisses jusqu’à un point situé sur les rives ou le rivage nord de la rivière Gaspereau; de là, en direction nord-est, suivant les différents méandres desdites rives ou dudit rivage nord jusqu’à un point situé sur les rives ou le rivage ouest d’un ruisseau non désigné drainant le lac Collins; de là, en direction nord-est, suivant les différents méandres desdites rives ou dudit rivage ouest dudit ruisseau jusqu’à un point situé sur les rives ou le rivage sud du lac Collins; de là, en direction nord-ouest, suivant une ligne droite jusqu’à un point d’intersection d’un ruisseau et des rives ou du rivage ouest du lac Collins; de là, en direction nord, suivant une ligne droite jusqu’à un point situé sur la pointe la plus au sud des rives ou du rivage sud-est du lac Niles; de là, en direction nord, suivant les différents méandres desdites rives ou dudit rivage sud-est jusqu’à un point situé sur les rives ou le rivage nord du ruisseau Niles; de là, en direction nord-est, suivant les différents méandres desdites rives ou dudit rivage nord, traversant la route 15 et la route 955, jusqu’à un point situé sur les rives ou le rivage ouest du ruisseau Fox; de là, en direction nord-ouest, suivant les différents méandres desdites rives ou dudit rivage ouest et se poursuivant le long des rives ou du rivage ouest du bras est du Havre de Shemogue jusqu’à un point situé sur l’emprise est du chemin du rivage Comeau; de là, en direction nord-est, suivant une ligne droite, traversant le Havre de Shemogue, jusqu’à la pointe sud de Petit Cap sur les rives ou le rivage ouest du Havre de Shemogue; de là, en direction nord-est, suivant une ligne droite, traversant le Havre de Shemogue jusqu’à un point situé sur les rives ou le rivage le plus au nord-ouest de Shemogue Head, ledit point étant aussi situé sur les rives ou le rivage ouest du détroit de Northumberland; de là, en direction sud-est, suivant les différents méandres desdites rives ou dudit rivage ouest autour de Cape Tormentine jusqu’à la pointe la plus au sud à Cape Spear; ledit point étant aussi les rives ou le rivage nord de Baie Verte; de là, en direction sud-ouest, suivant les différents méandres desdites rives ou dudit rivage nord jusqu’à un point situé sur la frontière provinciale entre la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, au confluent avec la rivière Tidnish; de là, en direction sud-ouest, suivant les différents méandres de ladite limite provinciale, jusqu’au bassin Cumberland, jusqu’à un point situé sur la ligne séparant les comtés d’Albert et de Westmorland dans la baie de Chignecto; de là, en direction nord-est, le long de ladite limite séparant les comtés jusqu’à un point situé directement à l’ouest de l’intersection de la limite séparant les paroisses de Dorchester et de Sackville et des rives ou du rivage est de la baie Shepody; de là, en direction est, suivant une ligne droite jusqu’à un point d’intersection desdites limites séparant les paroisses et des rives ou du rivage est de la baie Shepody; de là, en direction nord-est, le long desdites limites ou dudit rivage est et suivant les rives ou le rivage est de la rivière Memramcook jusqu’à un point situé sur le prolongement sud-ouest de la limite sud du lot portant le NID 70105259 de la CIGNB, ledit point étant aussi sur la limite sud du village de Memramcook; de là, en direction nord-est, suivant les différents tracés de la limite du village jusqu’à un point situé sur la limite séparant les paroisses de Dorchester et de Sackville; de là, en direction nord-est, le long de ladite limite séparant les paroisses jusqu’au point de départ.
97-114
4(1)La Commission du district d’aménagement de Tantramar est établie à titre de commission du district d’aménagement pour le district.
4(2)La Commission est composée de dix-sept membres.
5(1)Les membres de la Commission sont nommés comme suit :
a) huit, par le Ministre;
b) cinq, par Town of Sackville;
c) deux, par le Village de Dorchester, et
d) deux, par le Village de Port Elgin.
5(2)La durée du mandat des membres de la Commission est la suivante :
a) des membres nommés par le Ministre,
(i) le mandat de trois se termine le 1er janvier 1991,
(ii) le mandat de deux se termine le 1er janvier 1992, et
(iii) le mandat de trois se termine le 1er janvier 1993;
b) des membres nommés par Town of Sackville,
(i) le mandat de deux se termine le 1er janvier 1991,
(ii) le mandat de deux se termine le 1er janvier 1992, et
(iii) le mandat de l’un se termine le 1er janvier 1993;
c) des membres nommés par le Village de Dorchester,
(i) le mandat de l’un se termine le 1er janvier 1992, et
(ii) le mandat de l’autre se termine le 1er janvier 1993; et
d) des membres nommés par le Village de Port Elgin
(i) le mandat de l’un se termine le 1er janvier 1992, et
(ii) le mandat de l’autre se termine le 1er janvier 1993.
5(3)Chaque membre de la Commission demeure en fonction durant le bon plaisir du conseil ou du Ministre qui l’a nommé.
5(4)Lorsqu’un membre de la Commission décède, démissionne, s’absente de son poste ou est démis de ses fonctions, le conseil ou le Ministre qui l’a nommé doit nommer une autre personne pour lui succéder et cette personne doit demeurer en fonction durant le bon plaisir du conseil ou du Ministre, pour le reste de la durée du mandat du membre qu’elle remplace.
5(5)À la fin du mandat d’un membre de la Commission, le Ministre ou le conseil qui l’a nommé doit le nommer à nouveau ou nommer un nouveau membre pour un mandat se terminant le premier jour de janvier trois ans plus tard.
97-114
6Les dépenses de la Commission sont prises en charge par les conseils de la ville appelée Town of Sackville, le Village de Dorchester et le Village de Port Elgin et par le Ministre pour ce qui est des secteurs non constitués en municipalité du district, le tout selon l’équation suivante :
a) par la ville appelée Town of Sackville, une portion équivalente au pourcentage que représente l’assiette fiscale de la ville appelé Town of Sackville par rapport à l’assiette fiscale totale de l’année précédente,
b) par le Village de Dorchester, une portion équivalente au pourcentage que représente l’assiette fiscale du Village de Dorchester par rapport à l’assiette fiscale totale de l’année précédente,
c) par le Village de Port Elgin, une portion équivalente au pourcentage que représente l’assiette fiscale du Village de Port Elgin par rapport à l’assiette fiscale totale de l’année précédente, et
d) par le Ministre, une portion équivalente au pourcentage que représente l’assiette fiscale de district de services locaux combinée par rapport à l’assiette fiscale totale de l’année précédente.
97-114
7Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1990.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2013.