Lois et règlements

90-120 - Exemption en matière de secteur protégé

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 90-120
pris en vertu de la
Loi sur l’assainissement de l’eau
(D.C. 90-780)
Déposé le 24 septembre 1990
En vertu de l’article 40 de la Loi sur l’assainissement de l’eau, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement relatif à l’exemption en matière de secteur protégé - Loi sur l’assainissement de l’eau.
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur l’assainissement de l’eau.(Act)
3(1)Le Ministre, lorsqu’il accorde une exemption en vertu de l’alinéa 14.1(2)a) de la Loi relativement à un décret désignant en tant que secteur protégé tout ou partie d’un bassin hydrographique, d’une nappe d’eau ou d’une aire d’alimentation d’une nappe souterraine, doit
a) accorder l’exemption par écrit,
b) inclure dans l’exemption une description ou un plan du secteur auquel elle se rapporte,
c) nommer ou décrire dans l’exemption chaque personne à laquelle elle se rapporte et, pour chaque personne, établir les conditions imposées en vertu du paragraphe 14(3) de la Loi desquelles elle est exemptée, toutes conditions desquelles elle n’est pas exemptée et toutes conditions additionnelles qui lui sont imposées en vertu de l’alinéa 14.1(2)a) de la Loi, et
d) déposer une copie de l’exemption au registre général des décrets de désignation et aux registres régionaux des décrets de désignation mentionnés au paragraphe 14(7) de la Loi.
3(2)Le Ministre peut décrire les personnes qui sont exemptées dans une exemption à titre d’héritiers, d’ayants droit, de successeurs, d’exécuteurs et d’administrateurs d’une personne nommée, en tant qu’employés ou agents d’une personne nommée ou par une autre méthode de description que le Ministre juge appropriée.
3(3)Une exemption doit être déposée en vertu de l’alinéa (1)d)
a) avec le décret auquel elle se rapporte, et
b) au nom de la personne à laquelle elle se rapporte, si la personne y est nommée spécifiquement.
3(4)Une personne est exemptée des conditions imposées en vertu du paragraphe 14(3) de la Loi seulement
a) si elle est nommée spécifiquement ou décrite comme étant exemptée, et
b) relativement aux conditions desquelles elle est spécifiquement exemptée,
dans une exemption accordée en vertu de l’alinéa 14.1(2)a) de la Loi.
2012-76
4Le présent règlement entre en vigueur le 8 octobre 1990.
N.B. Le présent règlement est refondu au 23 août 2012.