Lois et règlements

89-7 - Adoption de la déclaration des perspectives d’urbanisme du secteur d’aménagement du bassin hydrographique de Loch Lomond

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 89-7
pris en vertu de la
Loi sur l’urbanisme
(D.C. 89-75)
Déposé le 16 février 1989
En vertu de l’article 77 de la Loi sur l’urbanisme, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Ministre, établit le règlement suivant :
2000, ch. 26, art. 56
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de l’adoption de la déclaration des perspectives d’urbanisme du secteur d’aménagement du bassin hydrographique de Loch Lomond - Loi sur l’urbanisme.
2Dans le présent règlement
« bâtiments et constructions accessoires » désigne des bâtiments et constructions annexes indépendants qui ne servent pas à l’habitation, qui sont situés sur le même lot que l’habitation unifamiliale à laquelle ils sont accessoires et qui sont affectés à un usage qui est naturellement ou habituellement l’accessoire de l’usage résidentiel d’une habitation unifamiliale;(accessory buildings and structures)
« coupe à blanc » désigne la coupe et l’enlèvement de plus de soixante-quinze pour cent d’arbres vendables dans une superficie;(clearcutting)
« force majeure » désigne un événement ou une circonstance extraordinaire résultant directement et exclusivement de causes naturelles sans intervention d’un intermédiaire humain, qui n’aurait pu d’aucune manière être prévu ou, s’il était prévu, n’aurait pu quelque soit le degré de prudence et d’habileté humaines, être empêché.(Act of God)
3Le secteur de terrain décrit à l’annexe A, constituant les limites de la partie du bassin hydrographique de Loch Lomond dans les paroisses de Saint Martins et de Simonds, comté de Saint John et dans les paroisses de Hampton, Rothesay et Upham, comté de Kings, sauf la partie du bassin hydrographique de Loch Lomond située dans The City of Saint John, est désigné aux fins de l’adoption d’une déclaration des perspectives d’urbanisme et est le secteur auquel s’applique le présent règlement.
4La déclaration des perspectives d’urbanisme du secteur d’aménagement du bassin hydrographique de Loch Lomond qui constitue l’annexe B est adoptée au titre de secteur d’aménagement du bassin hydrographique de Loch Lomond décrit à l’annexe A.
ANNEXE B
DÉCLARATION DES PERSPECTIVES D’URBANISME DU SECTEUR D’AMÉNAGEMENT DU BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE LOCH LOMOND
INTRODUCTION
Au cours des dernières années, The City of Saint John a fait part de son inquiétude au ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux au sujet des contraintes croissantes en vue de nouveaux aménagements dans le secteur d’aménagement du bassin hydrographique de Loch Lomond et de l’effet possible de ces aménagements sur la qualité de l’eau du bassin hydrographique. En réponse aux inquiétudes exprimées, le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux a décidé de préparer la déclaration des perspectives d’urbanisme du secteur d’aménagement du bassin hydrographique de Loch Lomond afin de geler l’aménagement temporairement dans le secteur d’aménagement du bassin hydrographique de Loch Lomond.
Le secteur du bassin hydrographique de Loch Lomond dépasse 18,000 hectares (44,479.8 acres). Il s’agit là d’une source d’eau potable pour environ la moitié de la population de The City of Saint John. Un relevé de l’utilisation des terres exécuté par la Division de la planification de l’utilisation des terres du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux indique qu’il y a un aménagement considérable sur le côté sud-est du réservoir de Loch Lomond, y compris la bande destinée aux usages résidentiels, deux gravières et un poste d’essence. Des bandes destinées aux usages résidentiels semblables et d’autres gravières sont situées ailleurs dans le bassin hydrographique.
Un rapport préparé en 1985 par Underwood McLellan Ltd. à la demande de la Direction des eaux intérieures de Environnement-Canada, intitulé Water Management Overview of Municipal Surface Water Supply Areas in New Brunswick, indique que The City of Saint John est propriétaire de la plupart des terrains situés près de son système de prise d’eau du réservoir de Loch Lomond ainsi que de tout le rivage du côté ouest du réservoir; cependant les usages de terrains situés sur les parties restantes du bassin hydrographique et y faisant face constituent une menace importante pour la qualité de l’eau dans le bassin hydrographique. Le rapport indique de plus que les plus grandes causes d’inquiétude pour The City of Saint John sont « l’effluent du réservoir septique, le ruissellement des eaux pluviales des secteurs aménagés, et les contraintes générales de l’aménagement communautaire présent et futur. Ces problèmes se rencontrent surtout dans le voisinage du réservoir lui-même.»(traduction).
OBJECTIFS
Les objectifs de la déclaration des perspectives d’urbanisme du secteur d’aménagement du bassin hydrographique de Loch Lomond sont :
(a) de geler l’aménagement temporairement dans le secteur d’aménagement du bassin hydrographique de Loch Lomond, et
(b) d’entreprendre une étude détaillée du secteur d’aménagement du bassin hydrographique de Loch Lomond qui, entre autres,
i) indiquerait les causes de la pollution et recommanderait des mesures correctives,
ii) déterminerait le nombre et les genres d’aménagements qui pourraient être autorisés en vertu des mesures de contrôle de la pollution spécifiées, et
iii) recommanderait un système de surveillance et de contrôle de la qualité de l’eau du réseau du bassin hydrographique de Loch Lomond.
PROPOSITIONS
Le bassin hydrographique de Loch Lomond constitue la source d’eau potable pour environ la moitié de la population de The City of Saint John et tout aménagement futur du secteur d’aménagement du bassin hydrographique de Loch Lomond peut rendre l’eau du bassin hydrographique impropre comme eau potable. En conséquence, il est proposé
(a) que des habitations unifamiliales et des bâtiments et constructions accessoires ne puissent être construits que
i) sur les lots vacants qui existent dans le secteur d’aménagement du bassin hydrographique de Loch Lomond au moment de l’adoption de la déclaration des perspectives d’urbanisme du secteur d’aménagement du bassin hydrographique de Loch Lomond, ou
ii) sur les nouveaux lots d’au moins 80 mètres (262.5 pieds) de largeur et d’au moins 90 mètres (295.3 pieds) de profondeur avec une superficie d’au moins 0.8 hectare (2 acres),
si les habitations unifamiliales et les bâtiments et constructions accessoires sont situés à plus de 100 mètres (328 pieds) de la ligne des hautes eaux du lac le plus près dans le bassin hydrographique,
(b) qu’aucun aménagement ou développement ou modification d’un aménagement actuel, sauf
i) l’entretien ordinaire ou la réparation ordinaire, ou
ii) la construction d’un garage qui est l’accessoire d’une habitation résidentielle et qui ne dépasse pas 7.6 mètres (25 pieds) de largeur et 7.3 mètres (24 pieds de profondeur),
ne soit autorisé à moins de 100 mètres (328 pieds) de la ligne des hautes eaux du lac le plus près dans le bassin hydrographique,
(c) sous réserve des alinéas a) et b), qu’aucun aménagement non résidentiel ne soit autorisé dans le secteur d’aménagement du bassin hydrographique de Loch Lomond,
(d) qu’une habitation résidentielle existante ou un bâtiment ou une construction accessoires existants s’ils sont détruits par un incendie ou en raison de la force majeure, puissent être reconstruits si l’habitation résidentielle ou le bâtiment ou la construction accessoires reconstruits
i) ont des dimensions qui ne dépassent pas les dimensions initiales,
ii) ont une étendue du plancher totale qui ne dépasse pas l’étendue initiale, et
iii) ne fournissent pas plus de logements qu’initialement, et
(e) qu’aucune coupe à blanc ne soit autorisée à moins de 150 mètres (492 pieds) de la ligne des hautes eaux de tout lac dans le bassin hydrographique.
Il est proposé que les dispositions de la déclaration des perspectives d’urbanisme du secteur d’aménagement du bassin hydrographique de Loch Lomond s’appliquent jusqu’à
(a) l’expiration d’un an suivant la date de leur adoption, ou
(b) la date où l’étude détaillée mentionnée ci-dessus sera terminée et que le secteur d’aménagement du bassin hydrographique de Loch Lomond sera en conséquence désigné comme périmètre protégé en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement,
selon la date qui arrive la première.
2012, ch. 39, art. 49
N.B. Le présent règlement est refondu au 13 juin 2012.