Lois et règlements

89-67 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 89-67
pris en vertu de la
Loi sur le transport des
marchandises dangereuses
(D.C. 89-409)
Déposé le 13 juin 1989
En vertu de l’article 15 de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2018-38
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur le transport des marchandises dangereuses.
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur le transport des marchandises dangereuses;(Act)
« règlement fédéral » désigne le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, à l’exclusion des parties XI à XVI, établi en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Canada).(federal regulation)
90-63; 2002-64
3Aux fins du présent règlement
a) « moyen de transport » utilisé dans le règlement fédéral désigne un véhicule;
b) « route » utilisé dans le règlement fédéral désigne une route; et
c) « véhicule routier » utilisé dans le règlement fédéral désigne un véhicule.
4Sous réserve de la Loi et du présent règlement, les dispositions du règlement fédéral concernant
a) les règles de sécurité à respecter, et
b) les normes de sécurité requises pour les véhicules, conteneurs et emballages et les indications de danger à placer sur ces véhicules, conteneurs et emballages
sont adoptées et l’observation de ces dispositions est obligatoire.
5Il est interdit à quiconque de transporter des matières dangereuses dans ou sur un véhicule ou au moyen de ce véhicule sur une route dans les circonstances où le règlement fédéral interdit le transport de ces matières dangereuses.
N.B. Le présent règlement est refondu au 15 mai 2018.