Lois et règlements

89-151 - Arrêté sur les heures de service des boissons alcooliques et les délais de tolérance

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 89-151
pris en vertu de la
Loi sur la réglementation des alcools
Déposé le 3 novembre 1989
En vertu de l’article 127 de la Loi sur la réglementation des alcools, le Ministre prend l’arrêté suivant :
93-170
1Le présent arrêté peut être cité sous le titre : Arrêté sur les heures de service des boissons alcooliques et les délais de tolérance - Loi sur la réglementation des alcools.
99-27
2Les heures de service des boissons alcooliques et les délais de tolérance suivants sont prescrits pour la vente, le service et la consommation de boissons alcooliques dans un établissement titulaire d’une licence :
a) Abrogé : 99-27
b) Abrogé : 90-114
c) pour une salle à manger, un salon-bar, un club, une cantine ou un établissement titulaire d’une licence en vertu d’une licence pour servir du vin ou d’une licence d’établissement spécial, les heures de service des boissons alcooliques sont tous les jours de la semaine de 9 heures du matin à 2 heures du matin le lendemain et le délai de tolérance est de trente minutes après 2 heures du matin;
d) pour un établissement titulaire d’une licence pour un événement spécial, les heures de service des boissons alcooliques sont tous les jours de la semaine de 11 heures du matin à 2 heures du matin le lendemain et le délai de tolérance est de trente minutes après 2 heures du matin;
d.1) les heures de fermeture du service des boissons alcooliques prescrites à l’alinéa d) sont prolongées de deux heures du 7 février 2008 jusqu’au 10 février 2008 inclusivement, et le délai de tolérance est de trente minutes après l’heure de fermeture;
e) pour une salle à manger ou tout endroit de réception des locaux d’une salle à manger approuvé par le Ministre pour un usage d’occasion spéciale, les heures de service des boissons alcooliques sont tous les jours de la semaine de 9 heures du matin à 2 heures du matin le lendemain et le délai de tolérance est de trente minutes après 2 heures du matin;
f) les heures de fermeture du service des boissons alcooliques prescrites aux alinéas c) et e) sont prolongées d’une heure le premier janvier et le délai de tolérance est de trente minutes après l’heure de fermeture; et
g) nonobstant l’alinéa c), l’heure d’ouverture du service des boissons alcooliques des établissements titulaires d’une licence visés à l’alinéa c) est 6 heures du matin si des repas complets sont servis dans l’établissement titulaire d’une licence dès l’heure d’ouverture et après cette heure.
90-114; 92-89; 92-157; 93-170; 94-83; 99-27; 2008-12
3Le Règlement du Nouveau-Brunswick 82-230 établi en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools est abrogé.
4Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1989.
N.B. Le présent règlement est refondu au 7 février 2008.