Lois et règlements

89-108 - Approbation du code de dynamitage

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 89-108
pris en vertu de la
Loi sur les municipalités
(D.C. 89-606)
Déposé le 15 août 1989
En vertu de l’article 93 de la Loi sur les municipalités, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’approbation du code de dynamitage - Loi sur les municipalités.
2Le lieutenant-gouverneur en conseil approuve le code ci-joint en Annexe A pour adoption par les municipalités du Nouveau-Brunswick.
ANNEXE A
CODE DE DYNAMITAGE
1Dans le présent code
« inspecteur » désigne une personne qui a été nommée ou désignée par une municipalité pour administrer un arrêté qui adopte l’intégralité ou une partie du présent code;(inspector)
« carrière » désigne un endroit où de la roche consolidée a été ou est retirée au moyen d’une excavation ouverte afin de fournir des matériaux pour des fins de construction, d’industrie ou de transformation et s’entend également d’une mine à ciel ouvert.(quarry)
2Le présent code s’applique aux opérations de dynamitage menées dans une carrière située dans les limites d’une municipalité.
3Une personne qui effectue des opérations de dynamitage doit préparer et tenir les renseignements et registres suivants :
(a) un plan général, à l’échelle, dûment certifié et signé, indiquant
i) l’emplacement de la carrière, y compris l’endroit de l’usine et de toutes aires d’entreposage,
ii) le territoire environnant dans les six cents mètres de l’emplacement d’exploitation de la carrière, et
iii) le nom et le plan des routes publiques, des chemins, des cours d’eau, des lacs, des puits et autres éléments semblables dans les six cents mètres de l’emplacement de la carrière;
(b) une description du matériel qui doit être utilisé, y compris tout appareil destiné à diminuer ou à supprimer toute émission, tout dépôt ou tout déversement de déchets ou de polluants;
(c) la surface de terrain qui doit être dégarni et travaillé aussi bien que la profondeur moyenne et la profondeur maximale du travail;
(d) une description de l’endroit et de la méthode d’élimination de la poussière récupérée par le système de récupération de la poussière lorsqu’il y en a un; et
(e) une copie d’une étude préalable sur les effets possibles des opérations de dynamitage, si nécessaire, conforme à l’article 5.
Assurance
4(1)Une personne qui exploite une carrière et effectue ou autorise des opérations de dynamitage dans la carrière et la personne qui fait le dynamitage doivent avoir et maintenir une police d’assurance valide d’un montant minimum d’un million de dollars pour responsabilité personnelle et dommages aux biens, y compris l’explosion, l’effondrement et les dommages aux services publics souterrains, avec un montant déductible de mille dollars au plus et un minimum d’un million de dollars pour tout décès ou blessure personnelle pour toute réclamation au compte de tout incident.
4(2)La personne visée au paragraphe (1) doit fournir une copie de la police d’assurance à un inspecteur qui en requiert l’inspection.
Études préalables sur les effets possibles des opérations de dynamitage
5(1)Une personne qui exploite une carrière et effectue ou permet des opérations de dynamitage dans la carrière doit préparer si un inspecteur l’exige, une étude préalable sur les effets possibles des opérations de dynamitage sur les bâtiments et constructions dans un rayon de la carrière requis par l’inspecteur.
5(2)Une étude préalable sur les effets possibles des opérations de dynamitage visée au paragraphe (1) doit comprendre une inspection de chaque résidence dans laquelle la personne qui exploite la carrière a reçu la permission du propriétaire ou de l’occupant de la résidence d’y pénétrer et doit enregistrer ce qui suit :
(a) l’âge de la résidence;
(b) le genre de construction du sous-sol et l’endroit et la taille de toutes lézardes extérieures et intérieures;
(c) le genre de revêtement mural et l’emplacement et la taille de toutes lézardes extérieures et intérieures;
(d) l’état des fenêtres;
(e) l’état des montures de fenêtres et de portes, spécialement dans les coins de la résidence; et
(f) les pointes et installations fixes saillantes de plomberie ou électriques.
5(3)Lorsqu’il détermine le rayon autour de la carrière qui devrait être couvert par une étude préalable sur les effets possibles des opérations de dynamitage, un inspecteur doit prendre en considération la géologie des roches et le poids de la charge.
Opérations de dynamitage
6Lorsqu’une carrière est située à moins de six cents mètres de toute habitation il est interdit d’effectuer des opérations de dynamitage de 19 heures à 7 heures.
7Il est interdit d’effectuer des opérations de dynamitage à moins de soixante-dix mètres d’une voie publique ou à moins de quinze mètres d’une limite de propriété d’une propriété appartenant à une personne autre que le propriétaire de la propriété sur laquelle la carrière est située.
8Sauf lorsqu’un arrêté le permet, il est interdit d’effectuer des opérations de dynamitage un samedi, un dimanche ou un jour férié.
9Lorsqu’une opération de dynamitage doit avoir lieu, la personne chargée de l’opération de dynamitage ou la personne qui exploite la carrière doit
(a) informer les propriétaires des propriétés situées à moins de quatre-vingt dix mètres de l’emplacement, et
(b) utiliser un système d’avertissement sonore avant l’explosion.
10L’entreposage et l’utilisation des explosifs doivent être effectués par un boutefeu qualifié, conformément à la Loi sur l’hygiène et la santé au travail et aux règlements pris sous son régime.
11Les secousses résultant des opérations de dynamitage ne doivent pas dépasser le niveau de pression maximum limite de 128 décibels.
12Les vibrations résultant des opérations de dynamitage ne doivent pas dépasser la vitesse corpusculaire maximale limite de 1,25 centimètres par seconde.
13Le contrôle des secousses et des vibrations résultant des opérations de dynamitage doit être effectué par la personne qui exploite la carrière à ses frais selon un programme fixé par un inspecteur à l’occasion.
14Une personne qui exploite une carrière et qui effectue ou permet des opérations de dynamitage dans la carrière doit, lorsqu’un inspecteur l’exige, soumettre les résultats de tout contrôle visé à l’article 13.
15Toutes les mesures de secousses et de vibrations résultant des opérations de dynamitage doivent être effectuées conformément à la procédure prescrite aux articles 17 et 18.
16Tous renseignements et registres requis en vertu de l’article 3 et tous registres de dynamitage requis en vertu de la Loi sur l’hygiène et la santé au travail et des règlements pris sous son régime doivent être mis à la disposition d’un inspecteur qui en fait la demande.
Mesure des secousses
17(1)Les instruments suivants doivent être utilisés dans la mesure des secousses :
(a) un détecteur de niveau de pression maximum;
(b) un appareil d’étalonnage sonore;
(c) un paravent, si nécessaire; et
(d) un microphone.
17(2)L’emplacement de mesure des secousses doit être situé à un point de réception à l’extérieur, à sept mètres au plus d’un bâtiment à un emplacement désigné par un inspecteur.
17(3)Si un détecteur de niveau de pression maximum est alimenté par une pile, l’état de la pile doit être vérifié une fois que le détecteur a chauffé et s’est stabilisé et de nouveau après que chaque mesure a été effectuée et un détecteur ne peut être utilisé que s’il est confirmé que l’état de la pile est dans les normes de bon fonctionnement recommandées par le fabricant.
17(4)Un détecteur de niveau de pression maximum doit être étalonné une fois qu’il a chauffé et s’est stabilisé et de nouveau après que chaque mesure a été effectuée.
17(5)Un détecteur de niveau de pression maximum doit être programmé pour donner le niveau de pression maximum en utilisant une réponse linéaire et un dispositif de rétention, s’il y en a un de disponible.
17(6)Un microphone doit être situé à au moins un mètre au-dessus du sol, à au moins un mètre de toute surface de réflection sonore et à au moins une longueur de bras du corps de la personne qui fait fonctionner l’appareil.
17(7)Pas plus d’une personne, autre que celle qui fait fonctionner l’appareil peut se trouver à au plus sept mètres du microphone et cette personne doit être placée derrière la personne qui fait fonctionner l’appareil.
17(8)Un microphone doit être orienté de façon à ce que la vague de secousse à mesurer soit incidente à un angle recommandé par le fabricant de microphone pour la réponse de fréquence la plus plate en champ libre.
17(9)Lorsqu’une mesure de secousse est rapportée, la valeur du niveau maximum de pression au décibel le plus proche doit être rapportée.
17(10)Une mesure de secousse ne doit pas être rapportée
(a) si l’étalonnage du compteur après la mesure est différent de plus de 0,5 décibel de celui effectué avant la mesure,
(b) si l’état de la pile après la mesure n’est pas dans les normes de bon fonctionnement recommandées par le fabricant, ou
(c) à moins que le niveau de pression circulaire créé par le vent ne soit de plus de dix décibels sous le niveau maximum de pression mesuré.
17(11)Une mesure de secousse ne doit pas être effectuée
(a) si l’humidité relative est supérieure au maximum pour lequel les spécifications du compteur sont garanties par le fabricant,
(b) durant des précipitations, ou
(c) lorsque la température de l’air est en dehors des normes pour lesquelles les spécifications du compteur sont garanties.
Mesure des vibrations
18(1)Les instruments suivants doivent être utilisés dans la mesure des vibrations :
(a) un détecteur de vitesse de vibrations;
(b) un appareil d’étalonnage de vibrations; et
(c) un transducteur.
18(2)Un signal de référence électrique de voltage et de fréquence connus doit être utilisé sur le terrain pour l’étalonnage du détecteur de vitesse des vibrations, à l’exception du transducteur, et une source de vibration de référence doit être utilisée pour l’étalonnage en laboratoire du détecteur de vitesse des vibrations, y compris le transducteur.
18(3)Les mesures de vibrations doivent être faites à un point de réception à l’intérieur d’un bâtiment situé sous le niveau du sol ou à moins d’un mètre au-dessus du niveau du sol, de préférence sur le sol d’un sous-sol près d’un coin extérieur.
18(4)Si le détecteur de vitesse de vibrations est alimenté par une pile, l’état de la pile doit être vérifié une fois que le détecteur a chauffé et s’est stabilisé et de nouveau après que chaque mesure a été effectuée, et le détecteur ne peut être utilisé que s’il est confirmé que l’état de la pile est dans les normes de bon fonctionnement recommandées par le fabricant.
18(5)L’étalonnage sur le terrain du détecteur de vitesse de vibrations doit être effectué avant et après chaque mesure et l’étalonnage en laboratoire du détecteur de vitesse de vibrations au complet, y compris le transducteur, tel qu’utilisé sur le terrain, doit être effectué au moins une fois chaque année civile et les résultats de l’étalonnage en laboratoire doit être certifié.
18(6)Un transducteur doit être fixé à une partie du bâtiment visé au paragraphe (3) de manière à empêcher le mouvement du transducteur relatif au bâtiment.
18(7)Si trois composants de vecteur de vitesse de vibrations sont enregistrés individuellement, les transducteurs doivent être orientés de manière à ce que les trois axes de mesure soient
(a) verticaux,
(b) radiaux, le long d’une ligne horizontale joignant le lieu de l’explosion au lieu de mesure, et
(c) transversaux, le long d’une ligne horizontale à angle droit avec la ligne joignant l’emplacement de l’explosion jusqu’au lieu de mesure.
18(8)Lorsqu’une mesure de vibrations est rapportée, la vitesse corpusculaire maximale doit être rapportée en centimètres par seconde.
18(9)Une mesure de vibrations ne doit pas être rapportée
(a) si l’étalonnage après la mesure est différent de plus de cinq pour cent de celui effectué avant la mesure, ou
(b) si l’état de la pile après la mesure n’est pas dans les normes de bon fonctionnement recommandées par le fabricant.
Rapport de mesure
19Les renseignements suivants doivent être contenus dans un rapport de mesure effectué en vertu de l’article 17 ou 18 :
(a) une description de la zone, y compris
i) l’emplacement et la description de l’opération de dynamitage,
ii) un croquis avec dimensions incluant des photographies, si possible de l’emplacement de l’opération de dynamitage, les locaux les plus proches et l’emplacement des mesures,
iii) une description de l’emplacement des mesures, et
iv) les conditions météorologiques au moment des mesures, y compris la vitesse approximative du vent en kilomètres à l’heure, la direction du vent, la température de l’air en degrés Celsius, l’humidité relative approximative, le degré d’ennuagement et si un état d’inversion thermique a prévalu;
(b) une liste de tout l’équipement utilisé pour effectuer des mesures de secousses ou de vibrations indiquant
i) dans le cas de mesure de secousses
I) le type, le modèle et le numéro de série du détecteur de niveau maximum de pression,
II) le type, le modèle et le numéro de série du microphone,
III) le type, le modèle et le numéro de série de l’appareil d’étalonnage sonore,
IV) si un paravent a été utilisé, et
V) si des cables d’extension ou des amplificateurs supplémentaires ont été utilisés, et
ii) dans le cas de mesure de vibrations
I) le type, le modèle et le numéro de série du détecteur de vitesse des vibrations,
II) le type, le modèle et le numéro de série des transducteurs, et
III) le type, le modèle et le numéro de série de l’appareil d’étalonnage des vibrations; et
(c) une description des détails de mesure comprenant
i) le lieu où les mesures ont été effectuées, le temps nécessaire et l’orientation de l’instrumentation utilisant un croquis, si nécessaire,
ii) le détail de tous les calculs,
iii) le niveau maximum de pression en décibels ou la vitesse corpusculaire maximale en centimètres par seconde, et
iv) la comparaison avec les limites de niveau maximum de pression ou avec les limites de vitesse corpusculaire.
N.B. Le présent règlement est refondu au 30 septembre 1989.