Lois et règlements

89-101 - Brigadiers scolaires et signaleurs

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 89-101
pris en vertu de la
Loi sur les véhicules à moteur
(D.C. 89-564)
Déposé le 1er août 1989
En vertu de l’article 169.3 de la Loi sur les véhicules à moteur, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les brigadiers scolaires et les signaleurs - Loi sur les véhicules à moteur.
2Le modèle, les spécifications et la mise en place des signaux qui doivent être placés aux passages pour piétons où les brigadiers scolaires dirigent les enfants qui traversent la chaussée sont ceux qui sont indiqués dans le manuel et les spécifications visés à l’article 115 de la Loi sur les véhicules à moteur.
3Les signaux d’arrêt utilisés par les brigadiers scolaires doivent être portables à la main et de forme octogonale, d’au moins 30 cm sur 30 cm.
4Un dispositif de régulation de la circulation utilisé par un signaleur consiste en une palette d’au moins 60 cm sur 60 cm indiquant le mot « Arrêt » d’un côté et « Lentement » de l’autre et étant réfléchissante la nuit.
5Les brigadiers scolaires et les signaleurs doivent porter un gilet, une chemise ou une veste orange vif qui n’est pas recouverte par un autre vêtement ou article et être réfléchissant la nuit.
6Le présent règlement entre en vigueur le 15 août 1989.
N.B. Le présent règlement est refondu au 30 septembre 1989.