Lois et règlements

88-97 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 88-97
pris en vertu de la
Loi de la taxe sur les
minéraux métalliques
(D.C. 88-345)
Déposé le 29 avril 1988
En vertu de l’article 32 de la Loi de la taxe sur les minéraux métalliques, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le présent règlement :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi de la taxe sur les minéraux métalliques.
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi de la taxe sur les minéraux métalliques.(Act)
3Aux fins de la définition « biens amortissables » au paragraphe 1(1) de la Loi, les dépenses comprennent ce qui suit :
a) les puits miniers;
b) les principaux puits d’aération, les principales voies de roulage et autres passages souterrains de ce genre conçus pour un usage continuel ou tout prolongement d’un tel passage foncé ou construit après la mise en opération de la mine;
c) tout logement utilisé par l’exploitant ou un de ses salariés à une fin relative à l’exploitation de la mine;
d) les embranchements de voies ferrées utilisés à une fin relative aux opérations minières;
e) les quais et les infrastructures qui leur sont reliées, utilisés à une fin relative aux opérations minières;
f) les barrages et structures semblables destinés à protéger l’environnement;
g) les frais de branchement des services publics; et
h) les routes d’accès utilisées à une fin relative aux opérations minières.
4Aux fins de la définition « dépenses d’exploration admissibles » au paragraphe 1(1) de la Loi, « travail » comprend les activités suivantes, lorsque ces activités sont exécutées lors de l’exploration de nouvelles formations de minéraux et lorsque ces activités ne constituent pas autrement des dépenses de développement avant-production ou des dépenses réelles et véritables d’une mine :
a) établir des lignes de quadrillage;
b) creusement de tranchées, enlèvement de terre et excavation de puits;
c) prospection en général;
d) fonçage de puits, percement de tunnels et autres travaux souterrains entrepris exclusivement pour obtenir de l’information concernant la nature, la dimension, la forme, la position, les caractéristiques et la valeur de la formation du minéral;
e) levés géologiques, géophysiques et géochimiques;
f) forage, lorsqu’une carotte témoin ou des débris sont pris et notés ou analysés, à l’exception du forage d’ouvertures d’écoulement, d’ouvertures de pilotage, d’ouvertures d’aération, d’ouvertures de remblai et d’ouvertures servant à jointoyer des roches fracturées;
g) notation géophysique de trous de forage;
h) notation relative aux carottes de forage et aux débris;
i) collecte d’échantillons y compris échantillonnage en vrac, analyses et essais;
j) études métallurgiques et d’enrichissement;
k) études pétrographiques, pétrologiques et minéralographiques;
l) interprétations d’images de télédétection et de photogéologie;
m) levés de contrôle ou de limites et cartographie topographique;
n) protection et restauration de l’environnement;
o) préparation d’études de faisabilité et de rapports de progrès techniques conformément à la Loi sur les mines et aux règlements établis en vertu de la Loi sur les mines; et
p) transport de carottes de forage à une installation d’entreposage de carottes fournie par le Ministre;
mais ne comprend pas les activités suivantes :
q) les travaux reliés à l’exploitation minière aux fins de production d’un minéral; et
r) les travaux nécessaires accomplis afin de maintenir en règle un claim jalonné ou un bail minier concédé en vertu de la Loi sur les mines.
5Les montants déduits en vertu du paragraphe 2.1(9) de la Loi doivent être équitables et raisonnables et ne peuvent excéder la juste valeur marchande.
6(1)Plutôt que de plaider oralement devant lui, l’appelant et le Commissaire peuvent déposer auprès du Ministre des mémoires à l’audience qu’il tient.
6(2)Il est loisible au Ministre d’examiner toutes questions et l’instance que le Commissaire a introduite ne le lie aucunement.
6(3)Si l’appelant et le Commissaire y consentent, les appels peuvent être joints sur l’ordre du Ministre, quel que soit leur nombre.
6(4)Sur appel, le Ministre peut demander que comparaisse devant lui quiconque est en mesure, selon lui, d’apporter une aide utile à la résolution de la ou des questions en litige.
6(5)Les règles ordinaires de preuve s’appliquent à tout appel interjeté au Ministre.
6(6)Malgré le paragraphe (5), le Ministre est investi du pouvoir d’admettre tout élément de preuve ou d’entendre tout témoin qu’il estime important dans le différend, même si l’admission de cet élément de preuve peut ne pas être conforme aux règles ordinaires de preuve.
6(7)Aucune objection de fond ni aucune objection fondée sur des vices de forme ne peut avoir pour effet d’invalider un appel interjeté au Ministre ou d’y porter atteinte.
6(8)Le Ministre peut :
a) demander à l’appelant et au Commissaire de déposer des mémoires plutôt que de plaider oralement en se fondant sur la preuve présentée;
b) trancher l’appel sans renvoi aux mémoires, si l’appelant ou le Commissaire ne dépose pas auprès de lui de mémoire dans le délai qu’il a imparti.
6(9)Le Ministre peut proroger ou abréger le délai imparti pour accomplir tout ce qui se rapporte à un appel.
6(10)Aucuns frais ne sont payés et aucuns dépens ne sont adjugés dans les appels qui sont interjetés au Ministre.
2010-48
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er avril 2010.