Lois et règlements

88-3 - District d’aménagement du Grand Moncton

Texte intégral
Abrogé le 1er janvier 2013
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 88-3
pris en vertu de la
Loi sur l’urbanisme
Déposé le 22 janvier 1988
En vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur l’urbanisme, le Ministre prend l’arrêté suivant :
1998, c.41, art.26
Abrogé : 2012, c.44, art.5
1Le présent arrêté peut être cité sous le titre Arrêté du district d’aménagement du Grand Moncton - Loi sur l’urbanisme.
2Dans le présent arrêté
« assiette fiscale de district de services locaux » désigne l’assiette fiscale de district de services locaux définie dans la Loi sur les municipalités;
« assiette fiscale de district de services locaux combinée » désigne le montant qui représente le total des assiettes fiscales des districts de services locaux des secteurs non constitués en municipalité du District;
« assiette fiscale municipale » désigne l’assiette fiscale municipale définie dans la Loi sur les municipalités;
« assiette fiscale totale » désigne le montant qui représente le total de l’assiette fiscale de district de services locaux combinée et des assiettes fiscales municipales de Moncton, de Dieppe, de la ville appelée Town of Riverview, du Village d’Alma, du village appelé Village of Hillsborough, du Village de Petitcodiac, Village de Riverside-Albert et de Salisbury;
« Commission » désigne la Commission du district d’aménagement du Grand Moncton établie en vertu de l’article 4;
« District » désigne le district d’aménagement du Grand Moncton établi en vertu de l’article 3.
« Ministre » Abrogé : 1998, c.41, art.26
97-113; 1998, c.41, art.26; 99-33
3(1)Est établi le district d’aménagement du Grand Moncton.
3(2)Le District est délimité comme suit :
Partant du point d’intersection de la limite séparant les comtés de Kent et de Westmorland et ladite limite séparant les paroisses de Shediac et de Moncton; de là, en direction sud-est, le long de la limite séparant les paroisses jusqu’à un point situé sur la limite ouest du lot portant le NID 70202213 de la CIGNB; de là, en direction sud, le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’à un point situé sur la limite nord du lot portant le NID 1057678 de la CIGNB; de là, en direction ouest, le long de la limite nord dudit lot jusqu’à son angle nord-ouest; de là, en direction sud, le long de la limite ouest dudit lot portant le NID 1057678 de la CIGNB jusqu’à un point situé sur la limite nord du lot portant le NID 1061563 de la CIGNB; de là, en direction est, le long de la limite nord dudit lot jusqu’à son angle nord-est; de là, en direction sud, le long de la limite est du lot portant le NID 1061563 de la CIGNB, traversant la voie ferrée du Canadien national, jusqu’à un point situé sur l’emprise nord-est de la route transcanadienne (route 2); de là, en direction sud-est, suivant les différents méandres de ladite emprise jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 926030 de la CIGNB; ledit angle étant aussi l’emprise nord de la route 132; de là, en direction sud, suivant une ligne droite, traversant la route 132, jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 927855 de la CIGNB; de là, vers le sud-ouest, le long de la limite nord, ouest et sud dudit lot jusqu’à un point situé sur l’emprise nord-est de la route transcanadienne (route 2), ledit point étant aussi l’angle sud-est dudit lot; de là, en direction sud, le long de ladite emprise jusqu’à un point situé sur la limite séparant les paroisses de Moncton et de Dorchester, ledit point étant aussi la limite nord du village de Memramcook; de là, en direction sud-ouest, le long de ladite limite nord du village jusqu’à un point situé sur la limite séparant le village de Memramcook et la ville de Dieppe; de là, en direction sud-est et sud-ouest, suivant les différents tracés de ladite limite séparant le village de Memramcook et la ville de Dieppe jusqu’à un point situé sur la limite séparant les comtés d’Albert et de Westmorland, ladite limite séparant les comtés étant le milieu de la rivière Petitcodiac; de là, en direction sud-est, le long de ladite limite séparant les comtés jusqu’à un point situé sur la frontière provinciale entre la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick dans la baie de Chignecto; de là, en direction sud-ouest, le long de ladite frontière provinciale jusqu’à un point situé sur le prolongement sud-est de la limite séparant les comtés d’Albert et de Saint John; de là, en direction nord-ouest, le long du prolongement de ladite limite séparant les comtés et suivant la limite ouest de la limite du comté d’Albert et la limite du comté de Westmorland jusqu’à un point situé sur la limite séparant les comtés de Kent et de Westmorland; de là, en direction nord-est, le long de ladite limite séparant les comtés jusqu’au point de départ.
97-113; 99-33
4(1)La Commission du district d’aménagement du Grand Moncton est établie à titre de commission du district d’aménagement pour le District.
4(2)La Commission est composée de vingt-quatre membres.
97-113; 99-33
5(1)Les membres de la Commission sont nommés comme suit :
a) douze sont nommés par le conseil de Moncton;
b) trois sont nommés par le conseil de Dieppe;
c) trois sont nommés par le conseil de la ville appelée Town of Riverview;
d) un est nommé par le conseil du Village d’Alma;
e) un est nommé par le conseil du village appelé Village of Hillsborough;
e.1) un est nommé par le conseil du Village de Petitcodiac;
f) un est nommé par le conseil du Village de Riverside-Albert;
g) un est nommé par le conseil de Salisbury; et
h) un est nommé par le Ministre.
5(2)La durée des mandats des membres de la Commission est la suivante :
a) parmi les membres nommés par le conseil de Moncton
(i) quatre membres exercent un mandat se terminant le 1er mars 1998,
(ii) quatre membres exercent un mandat se terminant le 1er mars 1999, et
(iii) quatre membres exercent un mandat se terminant le 1er mars 2000;
b) parmi les membres nommés par le conseil de la ville appelée Town of Riverview,
(i) un membre exerce un mandat se terminant le 1er mars 1998,
(ii) un membre exerce un mandat se terminant le 1er mars 1999, et
(iii) un membre exerce un mandat se terminant le 1er mars 2000;
c) parmi les membres nommés par le conseil de Dieppe,
(i) un membre exerce un mandat se terminant le 1er mars 1998,
(ii) un membre exerce un mandat se terminant le 1er mars 1999, et
(iii) un membre exerce un mandat se terminant le 1er mars 2000;
d) le membre nommé par le conseil du Village d’Alma exerce un mandat se terminant le 1er mars 1998;
e) le membre nommé par le conseil du village appelé Village of Hillsborough exerce un mandat se terminant le 1er mars 1998;
e.1) le membre nommé par le conseil du Village de Petitcodiac exerce un mandat se terminant le 1er mars 2002;
f) le membre nommé par le conseil du Village de Riverside-Albert exerce un mandat se terminant le 1er mars 1999;
g) le membre nommé par le conseil de Salisbury exerce un mandat se terminant le 1er mars 1999; et
h) le membre nommé par le Ministre exerce un mandat se terminant le 1er mars 2000.
5(3)Chaque membre de la Commission demeure en fonction durant le bon plaisir du conseil ou du Ministre qui l’a nommé.
5(4)Lorsqu’un membre décède, démissionne ou s’absente de son poste ou est démis de ses fonctions, le conseil ou le Ministre qui l’a nommé doit nommer une autre personne pour lui succéder et cette personne doit demeurer en fonction durant le bon plaisir du conseil, ou du Ministre, pour le reste de la durée du mandat du membre qu’il remplace.
5(5)Lorsque la durée du mandat d’un membre de la Commission se termine, le conseil ou le Ministre qui l’a nommé doit
a) nommer à nouveau le membre dont le mandat est terminé, ou
b) nommer un nouveau membre,
pour un mandat se terminant trois ans plus tard le 1er mars.
97-113; 99-33
6Les dépenses de la Commission sont prises en charge par les conseils de Moncton, de Dieppe, de la ville appelée Town of Riverview, du Village d’Alma, du village appelé Village of Hillsborough, du Village de Petitcodiac, du Village de Riverside-Albert et de Salisbury et par le Ministre pour ce qui est des secteurs non constitués en municipalité du District, le tout selon l’équation suivante :
a) par le conseil de Moncton, une portion équivalente au pourcentage que représente l’assiette fiscale de Moncton par rapport à l’assiette fiscale totale de l’année précédente,
b) par le conseil de Dieppe, une portion équivalente au pourcentage que représente l’assiette fiscale de Dieppe par rapport à l’assiette fiscale totale de l’année précédente,
c) par le conseil de la ville appelée Town of Riverview, une portion équivalente au pourcentage que représente l’assiette fiscale de la ville appelée Town of Riverview par rapport à l’assiette fiscale totale de l’année précédente,
d) par le conseil du Village d’Alma, une portion équivalente au pourcentage que représente l’assiette fiscale du Village d’Alma par rapport à l’assiette fiscale totale de l’année précédente,
e) par le conseil du village appelé Village of Hillsborough, une portion équivalente au pourcentage que représente l’assiette fiscale du village appelé Village of Hillsborough par rapport à l’assiette fiscale totale de l’année précédente,
e.1) par le conseil du Village de Petitcodiac, une portion équivalente au pourcentage que représente l’assiette fiscale municipale du Village de Petitcodiac par rapport à l’assiette fiscale totale de l’année précédente;
f) par le conseil du Village de Riverside-Albert, une portion équivalente au pourcentage que représente l’assiette fiscale du Village de Riverside-Albert par rapport à l’assiette fiscale totale de l’année précédente,
g) par le conseil de Salisbury, une portion équivalente au pourcentage que représente l’assiette fiscale de Salisbury par rapport à l’assiette fiscale totale de l’année précédente,
h) par le Ministre, une portion équivalente au pourcentage que représente l’assiette fiscale de district de services locaux combinée par rapport à l’assiette fiscale totale de l’année précédente.
97-113; 99-33
7L’arrêté concernant le district d’aménagement du Grand Moncton pris par le ministre des Affaires municipales le 31 octobre 1973 est révoqué.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2013.