Lois et règlements

88-206 - Procédures

Texte intégral
À jour au 16 juin 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 88-206
pris en vertu de la
Loi sur la reconnaissance
et l’exécution réciproques
des jugements en matière civile
et commerciale (Canada‒Royaume-Uni)
(D.C. 88-820)
Déposé le 22 septembre 1988
En vertu de l’article 6 de la Loi sur la reconnaissance et l’exécution réciproques des jugements en matière civile et commerciale (Canada‒Royaume-Uni), le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2018-38
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les procédures – Loi sur la reconnaissance et l’exécution réciproques des jugements en matière civile et commerciale (Canada‒Royaume-Uni).
2018-38
2Dans le présent règlement
« Cour » désigne la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick;(Court)
« Loi » désigne la Loi sur la reconnaissance et l’exécution réciproques des jugements en matière civile et commerciale (Canada‒Royaume-Uni).(Act)
2018-38; 2023, ch. 17, art. 234
3Le présent règlement s’applique à un jugement d’un tribunal du Royaume-Uni qui peut être enregistré dans un tribunal du Canada conformément à l’annexe A de la Loi.
4(1)Une demande d’enregistrement au Nouveau-Brunswick d’un jugement doit être faite devant la Division de première instance de la Cour dans toute circonscription judiciaire.
4(2)Une demande visée au paragraphe (1) doit être faite sans avis et être appuyée d’un affidavit
a) relatif et joint
(i) à une copie certifiée conforme du jugement avec les éléments de preuve documentaires qui peuvent être requis pour démontrer que, conformément à la loi du territoire d’origine, le jugement peut être exécuté et a été signifié, et
(ii) dans le cas d’un jugement par défaut, à l’original ou une copie certifiée conforme du document établissant que la partie en défaut à reçu signification du document engageant les procédures ou d’un document équivalent;
b) indiquant
(i) si le jugement prévoit ou non le paiement d’une somme d’argent, et
(ii) si des intérêts peuvent ou non être perçus sur la totalité ou une partie du jugement conformément à la loi du territoire d’origine et, au cas où des intérêts peuvent être perçus, le taux d’intérêt applicable, la date à laquelle les intérêts peuvent être perçus et le cas échéant, la date à laquelle ces intérêts cessent de courir;
c) fournissant une adresse au Nouveau-Brunswick aux fins de signification au demandeur et indiquant le nom et l’adresse ou place d’affaires habituelle ou la dernière adresse ou place d’affaires connue de la personne contre laquelle le jugement a été rendu, en autant que le demandeur les connaissent; et
d) indiquant au meilleur de la connaissance du demandeur
(i) les motifs pour lesquels le demandeur est investi du droit d’exécuter le jugement, et
(ii) que la totalité ou toute partie des obligations pécuniaires résultant du jugement relativement auquel la demande d’enregistrement est faite n’ont pas été éteintes à la date de la demande.
5(1)Une ordonnance d’enregistrement d’un jugement doit
a) être rédigée pour enregistrement par le demandeur ou en son nom,
b) indiquer le délai durant lequel une demande d’annulation de l’ordonnance peut être faite, et
c) contenir une notification que le jugement ne doit être exécuté
(i) au cas où aucune demande d’annulation de l’ordonnance n’a été faite, qu’après l’expiration du délai visé à l’alinéa b),
(ii) si le délai visé à l’alinéa b) a été prolongé par la Cour, qu’après l’expiration de la prolongation, ou
(iii) au cas où une demande d’annulation de l’ordonnance a été faite, qu’après le règlement de la demande d’annulation de l’ordonnance.
5(2)Aucune disposition de l’alinéa (1)c) ne peut être interprétée comme interdisant la présentation d’une demande de préservation des biens en attendant le règlement définitif de toute question relative à l’exécution du jugement.
6Sur réception d’une ordonnance d’enregistrement d’un jugement, le greffier de la circonscription judiciaire dans laquelle la demande d’enregistrement est faite doit
a) attribuer à l’ordonnance un numéro de dossier de la même façon que pour un acte introductif d’instance en vertu des Règles de procédure,
b) apposer sur l’original et une copie certifiée conforme de l’ordonnance le numéro de dossier et la date d’enregistrement,
c) renvoyer l’ordonnance originale au demandeur et garder et déposer la copie certifiée conforme, et
d) inscrire le jugement dans le registre où les jugements de la Cour sont inscrits en vertu des Règles de procédure.
7(1)Un avis d’enregistrement d’un jugement doit être signifié par le demandeur ou en son nom à la personne contre laquelle le jugement a été rendu en le remettant personnellement à cette personne, en l’envoyant à cette personne à son adresse ou place d’affaires habituelle ou à sa dernière adresse ou place d’affaires connue ou de toute autre manière que la Cour peut ordonner.
7(2)La signification en dehors du Nouveau-Brunswick d’un avis d’enregistrement d’un jugement visé au paragraphe (1) peut être effectuée sans ordonnance d’un tribunal.
7(3)Un avis d’enregistrement d’un jugement visé au paragraphe (1) doit indiquer
a) tous les détails du jugement enregistré et de l’ordonnance d’enregistrement du jugement,
b) le nom du demandeur de l’enregistrement du jugement et son adresse aux fins de signification au Nouveau-Brunswick,
c) le droit de la personne contre laquelle le jugement a été rendu de demander l’annulation de l’ordonnance d’enregistrement du jugement, et
d) le délai pendant lequel une demande d’annulation de l’ordonnance d’enregistrement du jugement peut être faite.
8(1)Une personne touchée par une ordonnance d’enregistrement d’un jugement peut demander par avis de motion en vertu des Règles de procédure dans le délai précisé dans l’avis d’enregistrement du jugement, l’annulation de l’ordonnance d’enregistrement du jugement.
8(2)Une motion en vertu du paragraphe (1) doit, si possible, être présentée au juge qui a rendu l’ordonnance d’enregistrement du jugement.
8(3)Dès la présentation d’une motion en vertu du paragraphe (1), une ordonnance d’enregistrement d’un jugement
a) doit être annulée pour l’un quelconque des motifs précisés au paragraphe 1 de l’article IV de l’annexe A de la Loi, et
b) peut être annulée pour l’un quelconque des motifs précisés au paragraphe 2 de l’article IV de l’annexe A de la Loi.
9(1)Un jugement enregistré en vertu de l’article III de l’annexe A de la Loi ne peut être exécuté,
a) au cas où aucune demande d’annulation de l’ordonnance d’enregistrement d’un jugement n’a été faite, qu’après l’expiration du délai prévu au paragraphe 5(1),
b) si le délai prévu au paragraphe 5(1) a été prolongé par la Cour, qu’après l’expiration de la prolongation, ou
c) au cas où une demande d’annulation de l’ordonnance d’enregistrement d’un jugement a été faite, qu’après le règlement de la demande d’annulation de l’ordonnance.
9(2)Une ordonnance d’exécution d’un jugement enregistré en vertu de l’article III de l’annexe A de la Loi doit être accompagnée de l’original de l’affidavit de signification de l’avis d’enregistrement du jugement et d’une copie certifiée conforme de toute ordonnance rendue par le tribunal de l’enregistrement relativement au jugement.
10Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme interdisant à un tribunal de faire droit à une requête de préservation des biens en attendant le règlement définitif de toute question relative à l’exécution d’un jugement.
11Les Règles de procédure, sauf lorsqu’elles sont contraires aux dispositions du présent règlement et de la Loi, s’appliquent aux procédures en vertu du présent règlement.
12Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1988.
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.