Lois et règlements

86-53 - Politique applicable à la délivrance des permis des camions publics

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 86-53
pris en vertu de la
Loi sur les transports routiers
(D.C. 86-231)
Déposé le 9 avril 1986
En vertu de l’article 17.1 de la Loi sur les transports routiers, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la politique applicable à la délivrance des permis des camions publics - Loi sur les transports routiers.
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur les transports routiers.(Act)
3(1)Est établie en vertu du présent règlement une politique que doit suivre la Commission dans l’exercice de toute compétence ou de tout pouvoir que lui confie la Loi, à l’effet que la Commission s’efforce dans la mesure du possible d’exclure sur les permis qu’elle délivre pour les camions publics entre le 1er mai 1986 et le 31 décembre 1986, les deux dates étant incluses, toutes les mentions de points spécifiques au-delà des limites du Nouveau-Brunswick.
3(2)Est établie en vertu du présent règlement une règle que doit suivre la Commission dans l’exercice de toute compétence ou de tout pouvoir que lui confie la Loi, à l’effet que les permis délivrés par la Commission pour les camions publics après le 31 décembre 1986, ne contiennent aucune mention de points spécifiques au-delà des limites du Nouveau-Brunswick.
4Est établie en vertu du présent règlement une politique que doit suivre la Commission dans l’exercice de toute compétence ou de tout pouvoir que lui confie la Loi, à l’effet que la Commission, lorsque demande lui est faite par le requérant d’un permis ou par un opposant à la délivrance d’un permis de diriger l’audition concurremment avec celle des autorités qui ont des pouvoirs semblables dans une autre juridiction, compare les frais et dépenses des parties aux auditions distinctes et concurrentes et s’efforce dans la mesure du possible de conduire des auditions concurrentes.
N.B. Le présent règlement est refondu au 30 juin 1986.