2Dans le présent arrêté
« assiette fiscale de district de services locaux » désigne l’assiette fiscale de district de services locaux définie dans la Loi sur les municipalités;
« assiette fiscale de district de services locaux combinée » désigne le montant qui représente le total des assiettes fiscales des districts de services locaux des secteurs non constitués en municipalité du District;
« assiette fiscale municipale » désigne l’assiette fiscale municipale définie dans la Loi sur les municipalités;
« assiette fiscale totale » désigne le montant qui représente le total de l’assiette fiscale de district de services locaux combinée et des assiettes fiscales municipales de Bouctouche, de Richibucto, de Rogersville, de Saint-Louis de Kent, du village appelé Village of Rexton et du Village de Saint-Antoine;
« Commission » désigne la commission d’aménagement du district de Kent établie en vertu de l’article 4;
« District » désigne le district d’aménagement de Kent établi en vertu de l’article 3.
« Ministre » Abrogé : 1998, c.41, art.25
97-112; 1998, c.41, art.25