Lois et règlements

85-30 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 85-30
pris en vertu de la
Loi sur le mariage
(D.C. 85-150)
Déposé le 6 mars 1985
En vertu de l’article 32 de la Loi sur le mariage, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
2014-29
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur le mariage.
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur le mariage.(Act)
3(1)Aux fins du paragraphe 2(2) de la Loi, une église ou confession religieuse est érigée de façon permanente quant à la continuité de son existence lorsque l’église ou la confession religieuse,
a) sous réserve du paragraphe (2), existe de façon continue au Nouveau-Brunswick depuis au moins cinq années à titre de société, association ou groupe organisé se composant de croyants ou fidèles religieux, et
b) comporte une liste de membres d’au moins vingt-cinq personnes
(i) âgées de dix-neuf ans et plus,
(ii) professant, dans leur croyance religieuse, les mêmes doctrine, dogme ou foi, et
(iii) organisées en vue d’un culte religieux.
3(2)La période de cinq ans d’existence continue au Nouveau-Brunswick prévue à l’alinéa (1)a) ne s’applique pas à une église ou à une confession religieuse dont les fondateurs étaient au préalable membres d’une autre église ou confession religieuse si cette dernière église ou confession religieuse satisfaisait aux critères prescrits au paragraphe (1).
86-20; 2014-29
4Le registraire ne peut, en vue de la célébration de mariages, enregistrer un ecclésiastique âgé de moins de dix-neuf ans.
87-98
5(1)Les autorités ecclésiastiques ou l’organisme responsable de l’administration d’une église ou d’une confession religieuse doivent faire parvenir au registraire, au plus tard le premier février de chaque année, une liste des ecclésiastiques de l’église ou de la confession religieuse qui ont été enregistrés comme étant autorisés à célébrer des mariages ou dont l’enregistrement à ce titre a été annulé au cours de l’année civile précédente.
5(2)La liste visée au paragraphe (1) ne peut comprendre le nom des ecclésiastiques de l’église ou de la confession religieuse qui ont été enregistrés à titre temporaire en vertu de la Loi au cours de l’année civile précédente.
86-20; 87-98; 95-75
5.01Aux fins d’application de l’article 5.2 de la Loi, sont admissibles à la nomination de célébrant civil tous les membres du Barreau du Nouveau-Brunswick, sauf les suivants :
a) un ancien membre du Barreau du Nouveau-Brunswick;
b) une personne autorisée en vertu du paragraphe 33(5) de la Loi de 1996 sur le Barreau à exercer au Nouveau-Brunswick le droit d’un pays étranger ou d’une des collectivités territoriales qui le composent;
c) un cabinet transnational autorisé à exercer le droit en vertu de l’article 36 de la Loi de 1996 sur le Barreau;
d) une corporation professionnelle autorisée à exercer le droit en vertu de l’article 37 de la Loi de 1996 sur le Barreau;
e) un membre honoraire du Barreau du Nouveau-Brunswick nommé en vertu de l’article 15 des Règles générales prises sous le régime de la Loi de 1996 sur le Barreau.
2014-29
5.02(1)Sont assorties d’un droit de 100 $ les demandes de nomination ou de renouvellement de nomination à titre de célébrant civil.
5.02(2)Quiconque demande le traitement rapide de sa demande de nomination paie des frais de 50 $ en sus du droit fixé au paragraphe (1).
2014-29
5.1À compter du 4 avril 2016, le droit payable pour l’obtention d’une licence de mariage délivrée en vertu de l’article 16 de la Loi est de 115 $.
2008-148; 2016-12; 2018-17
5.2Abrogé : 2018-17
2016-12; 2018-17
5.3À compter du 4 avril 2016, le droit payable pour remplacer une licence de mariage est de 20 $.
2016-12; 2018-17
5.4Abrogé : 2018-17
2016-12; 2018-17
6(1)Abrogé : 91-187
6(2)Abrogé : 87-98
6(3)Abrogé : 91-187
6(4)Abrogé : 91-187
86-20; 87-98; 91-187
6.1(1)Un certificat de divorce, une copie certifiée conforme de ce certificat ou une copie certifiée conforme du jugement ou de l’ordonnance définitifs accordant un divorce constitue une preuve du divorce aux fins du paragraphe 17(4) de la Loi.
6.1(2)Un certificat relatif à un enregistrement de décès délivré par le registraire ou une toute autre autorité compétente dans la juridiction où a eu lieu le décès ou une déclaration d’un entrepreneur de pompes funèbres attestant le décès constitue une preuve du décès aux fins du paragraphe 17(4) de la Loi.
87-98; 91-187; 2014-29
7Abrogé : 85-91
85-91
8Abrogé : 2000-22
88-82; 91-77; 92-118; 2000-22
8.1Le droit prescrit pour la célébration d’un mariage par un greffier de la Cour est de 50 $ si le mariage est célébré pendant les heures normales de bureau de la Cour.
86-108; 93-106; 2014-29
9Il faut payer un droit de 25 $ pour pouvoir former une opposition en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi.
2014-29
10Abrogé : 86-20
86-20
11L’avis de requête visé au paragraphe 20(4) de la Loi est établi au moyen de la formule 73A des Règles de procédure.
86-20; 87-98; 95-75; 2014-29
12Le règlement intitulé « Regulation 98, Statutory Orders and Regulations, 1963» établi en vertu de la Loi sur le mariage, de même que le Règlement du Nouveau-Brunswick 74-180 établi en vertu de la Loi sur le mariage, sont abrogés.
13Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1985.
ANNEXE A
Abrogé : 86-20
86-20
FORMULE 1
Abrogé : 95-75
86-20; 87-98; 95-75
FORMULE 2
Abrogé : 95-75
86-20; 87-98; 95-75
FORMULE 3
Abrogé : 95-75
86-20; 87-98; 95-75
FORMULE 4
Abrogé : 95-75
86-20; 87-98; 95-75
FORMULE 5
Abrogé : 95-75
86-20; 87-98; 95-75
FORMULE 6
Abrogé : 95-75
86-20; 87-98; 95-75
FORMULE 7
Abrogé : 95-75
86-20; 87-98; 95-75
FORMULE 8
Abrogé : 95-75
86-20; 87-98; 95-75
FORMULE 9
Abrogé : 95-75
86-20; 87-98; 95-75
FORMULE 10
Abrogé : 95-75
86-20; 87-98; 95-75
FORMULE 11
Abrogé : 87-98
86-20; 87-98
N.B. Le présent règlement est refondu au 14 février 2018.