Lois et règlements

85-210 - Droits prescrits pour les services fournis au titre de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 85-210
pris en vertu de la
Loi sur l’administration financière
(D.C. 85-1017)
Déposé le 23 décembre 1985
En vertu de l’article 56 de la Loi sur l’administration financière, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur recommandation du Conseil, établit le règlement suivant :
2018-38
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les droits prescrits pour les services fournis au titre de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales - Loi sur l’administration financière.
2Un droit de quarante dollars doit être payé pour la recherche d’un nom autre que celle visée au paragraphe 12(2) ou (3) du Règlement du Nouveau-Brunswick 81-35 établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales.
91-151
2.1Un droit de dix dollars doit être payé pour une photocopie fournie par le registraire d’un document visé à la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales.
91-151
2.2Un droit de vingt dollars doit être payé pour un certificat de fait visé à la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales fourni par le registraire.
91-151
3Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986.
N.B. Le présent règlement est refondu au 15 mai 2018.