Lois et règlements

85-19 - Restructuration financière de l’industrie porcine

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 85-19
pris en vertu de la
Loi sur l’aménagement agricole
(D.C. 85-98)
Déposé le 13 février 1985
En vertu de l’article 44 de la Loi sur l’aménagement agricole, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
2018-39
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la restructuration financière de l’industrie porcine - Loi sur l’aménagement agricole.
2018-39
2Dans le présent règlement,
« Société du crédit agricole » désigne la Société du crédit agricole établie en vertu de la Loi sur le crédit agricole, chapitre F-2 des Statuts revisés du Canada de 1970.(Farm Credit Corporation)
3(1)Au 31 mars 1984, une personne
a) qui se livrait activement à la production du porc, et
b) qui s’était endettée envers la Commission en vertu d’un ou des prêts que la Commission lui a consentis
peut, trente jours au plus tard avant l’entrée en vigueur du présent règlement, faire une demande auprès de la Commission pour obtenir une remise des intérêts payables en vertu des conditions du ou des prêts.
3(2)Une demande de remise des intérêts payables faite auprès de la Commission avant l’entrée en vigueur du présent règlement par une personne décrite au paragraphe (1), est, aux fins du présent règlement, réputée constituer une demande en vertu du paragraphe (1).
3(3)Une demande de remise des intérêts payables faite trente jours au plus tard après l’entrée en vigueur du présent règlement auprès de la Commission par une personne
a) qui se livre activement à la production du porc, et
b) qui, depuis le 31 mars 1984, a assumé un ou des prêts décrits à l’alinéa (1)b) d’une personne décrite au paragraphe (1),
est réputée constituer aux fins du présent règlement une demande en vertu du paragraphe (1), et toute question soulevée relativement à la situation au 31 mars 1984 d’un requérant décrit au présent paragraphe doit être tranchée conformément à la situation à cette date de la personne qui était alors endettée envers la Commission en vertu d’un ou des prêts assumés par le requérant.
4(1)La Commission peut octroyer son agrément de principe vis-à-vis d’une demande faite en vertu du paragraphe 3(1) lorsque
a) l’endettement total du requérant excède la norme d’endettement de l’unité productrice de porc qu’exploite le requérant, et
b) le requérant démontre à la Commission que ses coûts de production sont raisonnables.
4(2)L’endettement total du requérant est égal à la somme de tous les montants dus au 31 mars 1984 par le requérant à la Commission ou à la Société du crédit agricole en vertu de prêts contractés pour fins de production du porc, et lorsqu’un prêt a été contracté en partie pour ces fins et en partie pour d’autres fins, la Commission doit déterminer la proportion de ce prêt ayant été contractée pour fins de production du porc.
4(3)La norme d’endettement d’une unité productrice de porc est égale au montant de dettes que cette unité, lorsque gérée avec efficacité, peut, selon la Commission, raisonnablement amortir.
5(1)Lorsque la Commission a octroyé son agrément de principe à une demande formulée en vertu du paragraphe 3(1), la Commission peut octroyer au requérant une remise des intérêts payables s’il a effectué envers la Commission tous les paiements qui, en vertu des conditions du ou des prêts que lui a accordés la Commission, sont échus au titre du remboursement du capital et des intérêts entre le 31 mars 1984 et la date à laquelle la remise des intérêts payables est octroyée.
5(1.1)Nonobstant le paragraphe (1), lorsque la Commission n’a pas reçu tous les montants qui sont échus d’après les conditions du ou des prêts que la Commission a accordés à un requérant au titre de remboursement du capital et des intérêts entre le 31 mars 1984 et la date d’octroi de la remise des intérêts, la Commission peut, lorsqu’elle a donné une approbation de principe à une demande en application du paragraphe 3(1), octroyer une remise des intérêts à un requérant si de tels montants sont payés conformément aux conditions et modalités fixées par la Commission.
5(2)Le montant de la dette du requérant envers la Commission sur lequel une remise des intérêts payables peut être octroyée est égal au montant par lequel, au 31 mars 1984, l’endettement total du requérant excédait la norme d’endettement de l’unité productrice de porc qu’exploite le requérant, mais lorsque le montant ainsi calculé excède la dette du requérant envers la Commission, le montant sur lequel la remise des intérêts payables peut être octroyée est égal au montant de la dette du requérant envers la Commission.
5(3)Lorsqu’un requérant détient plusieurs prêts de la Commission, celle-ci doit déterminer lequel ou lesquels de ces prêts et quels éléments de ceux-ci feront l’objet de la remise des intérêts payables.
85-123; 85-180
6(1)La partie de la dette d’un requérant qui ne fait pas l’objet de l’octroi d’une remise des intérêts payables est appelée dette active.
6(2)La dette active d’un requérant demeure exigible et payable conformément aux termes du ou des prêts en vertu desquels elle fut contractée, mais la Commission peut consentir à la révision du calendrier des paiements pourvu que la période pendant laquelle la dette active doit être remboursée n’excède pas vingt ans.
7(1)La partie de la dette d’un requérant qui fait l’objet de l’octroi d’une remise des intérêts payables est appelée dette résiduelle.
7(2)La dette résiduelle d’un requérant ne porte aucun intérêt à moins que la Commisson, le requérant ayant violé les exigences du paragraphe (3), ne mette fin à la remise des intérêts payables en vertu de l’article 8.
7(3)Un requérant auquel une remise des intérêts payables est octroyée
a) doit payer ponctuellement à la Commission tous les montants arrivant à échéance au titre de sa dette active,
b) doit, aussi longtemps qu’une partie de sa dette active demeure impayée, effectuer des paiements à la Commission en réduction de sa dette résiduelle comme requis par la Commission lors de l’octroi de la remise des intérêts payables,
c) doit, lorsqu’aucune partie de sa dette active ne demeure impayée, effectuer des paiements à la Commission en réduction de sa dette résiduelle comme requis par la Commission lors de l’octroi de la remise des intérêts payables,
d) doit soumettre à la Commission lorsqu’elle l’exige les renseignements financiers et de production qu’elle peut exiger,
e) doit, si la Commission l’exige, passer avec celle-ci un contrat de gérance agricole et ayant passé un tel contrat, se soumettre à ses conditions, et
f) doit observer les conditions de tout autre contrat passé avec la Commission lors de l’octroi de la remise des intérêts payables.
8Lorsqu’un requérant viole les exigences du paragraphe 7(3), la Commission peut, par avis écrit, annuler la remise des intérêts payables, et lorsqu’un tel avis est donné, les obligations qui, suite à l’octroi de la remise des intérêts payables, n’étaient plus exigibles tant que la remise des intérêts payables était en vigueur, reprennent leur force exécutoire et sont applicables, mais
a) en ce qui concerne la période pendant laquelle ces obligations doivent être exécutées, une personne ne viole pas ses obligations si elle les exécute dans un délai calculé en prenant la date à laquelle, en vertu des conditions de son prêt, ses obligations auraient dues être remplies et en y ajoutant le nombre de jours pendant lesquels sa remise des intérêts payables était en vigueur, et
b) lorsqu’une personne, tandis que sa remise des intérêts payables était en vigueur, a effectué des paiements en réduction de sa dette résiduelle, ses obligations lors de l’annulation de la remise des intérêts payables, doivent être réduites en conséquence.
9En cas de conflit entre les dispositions du présent règlement et de celles du Règlement du Nouveau-Brunswick 66-26 ou 84-295 établi en vertu de la Loi sur l’aménagement des exploitations agricoles, les dispositions du présent règlement l’emportent.
N.B. Le présent règlement est refondu au 15 mai 2018.