Lois et règlements

85-14 - Demandeurs en adoption

Texte intégral
Abrogé le 13 décembre 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 85-14
pris en vertu de la
Loi sur les services à la famille
(D.C. 85-84)
Déposé le 8 février 1985
En vertu de l’article 143 de la Loi sur les services à la famille, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 14
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les demandeurs en adoption - Loi sur les services à la famille.
2Dans le présent règlement
« agence de services de consultation et d’évaluation » désigne une agence de services sociaux communautaires à but non lucratif agréée en application de l’alinéa 3(1)b.1) de la Loi pour les fins de l’alinéa 3(1)b) et des articles 67, 71 et 74 de la Loi;(counselling and assessment services agency)
« demandeur » désigne une personne qui fait une demande en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi;(applicant)
« frères ou soeurs » s’entendent(siblings)
a) de deux ou plusieurs enfants qui ont le même parent naturel ou les mêmes parents naturels, et
b) de deux ou plusieurs enfants qui ont cohabité dans une famille où il existe des liens d’amour, d’affection et d’attachement et s’entendent également d’enfants qui ont vécu avec des parents nourriciers;
« Loi » désigne la Loi sur les services à la famille;(Act)
« ministre » Abrogé : 2019, ch. 2, art. 56
« registre des demandeurs en adoption » désigne un système d’inscription des demandeurs en adoption tenu par le ministre.(adoptive applicant registry)
2016, ch. 37, art. 68; 2019, ch. 2, art. 56
2.1Aux fins du paragraphe 74(3) de la Loi, « évaluation des risques » s’entend d’un rapport comprenant les éléments suivants :
a) une évaluation de la capacité continue du demandeur de pourvoir aux besoins essentiels de l’enfant;
b) une évaluation de la capacité du demandeur d’être parent d’un enfant du fait qu’il ne souffre d’aucun problème de santé physique ou mentale, de perturbation affective ou de déficience de nature sérieuse lui menaçant la vie;
c) une évaluation, en application de l’alinéa 3(1)e.4), de la dépendance du demandeur et des membres de son ménage à de l’alcool ou à une « substance désignée » au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);
d) une évaluation du risque à l’enfant à adopter du fait d’avoir satisfait ou non aux critères visés aux alinéas 3(1)e.2) et e.5) à e.7).
2007-84
3(1)Les critères pour l’agrément d’un demandeur à titre d’adoptant possible aux fins du paragraphe 67(2) de la Loi sont les suivants :
a) la remise, de la part du demandeur, d’une demande qu’il a dûment remplie au ministre ou à une agence de services de consultation et d’évaluation;
b) la remise, de la part du demandeur, d’un certificat médical dûment signé par un médecin attestant que le demandeur est en bonne santé et, de l’avis du médecin, apte à devenir un parent adoptif;
c) l’accomplissement des visites à la résidence du demandeur;
d) une recommandation du demandeur en tant que particulier jouissant de rapports stables, sains et de soutien au sein de la famille et de la communauté par au moins trois personnes n’ayant aucun lien de parenté avec le demandeur;
e) la preuve de la maturité et de l’aptitude requises du demandeur pour être parent d’enfant, la compréhension et les connaissances pour faire face aux besoins physiques et affectifs continus d’un enfant et pour assurer et encourager la croissance et le développement normal de l’enfant selon ses capacités, tant sur le plan physique, affectif qu’éducatif;
e.1) le demandeur a réussi une formation à l’intention des adoptants possibles approuvée par le ministre;
e.2) le demandeur fait preuve d’une capacité continue :
(i) de pourvoir aux besoins essentiels de l’enfant,
(ii) de bien prendre soin de l’enfant;
e.3) le demandeur ne souffre d’aucun problème de santé physique ou mentale, de perturbation affective ou de déficience de nature sérieuse lui menaçant la vie au point de nuire à sa capacité d’être parent d’un enfant;
e.4) ni le demandeur ni aucun membre de son ménage ne souffrent d’une dépendance à de l’alcool ou à une « substance désignée » au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou, s’il y a eu une dépendance par le passé :
(i) d’une part, trois ans se sont écoulés depuis la dépendance,
(ii) d’autre part, le demandeur démontre que des mesures on été prises par la personne pour ne plus redevenir dépendante;
e.5) aucun rapport fondé de violence familiale commise par un membre du ménage du demandeur, que ce soit de nature physique, émotive ou sexuelle, n’a été fait à la police ou à une autre autorité depuis trois ans et aucune preuve de violence familiale n’a été observée lors de visites à la résidence du demandeur;
e.5.1) aucun rapport fondé n’a été fait à la police ou à une autre autorité concernant des actes de violence physique, émotive ou sexuelle qu’aurait commis envers un enfant un membre du ménage du demandeur et aucune preuve de violence faite à un enfant n’a été observée lors des visites faites à la résidence du demandeur;
e.5.2) aucune situation existante à sa résidence ne peut menacer la vie ou la santé d’un enfant;
e.6) ni le demandeur ni aucun membre de son ménage n’ont été condamnés d’une infraction au Code criminel (Canada) énumérée à l’annexe A;
e.7) le demandeur démontre que les motifs qui l’animent à faire une demande en adoption sont compatibles avec l’intérêt supérieur de l’enfant;
f) le demandeur a satisfait aux autres critères indiqués au présent règlement.
3(1.1)Une période d’au moins douze mois doit s’être écoulée entre les placements successifs auprès de l’adoptant possible, sauf si le dernier placement visait l’adoption du frère ou de la sœur de l’enfant résidant avec l’adoptant possible.
3(2)Avant d’effectuer la première visite à la résidence du demandeur, ses nom, adresse et date de naissance doivent être vérifiés au registre des demandeurs en adoption pour savoir s’il existe certains renseignements déposés à son sujet et le nom du demandeur doit y être inscrit au cas où il n’y figurerait pas.
3(3)Les renseignements obtenus en application du paragraphe (2) doivent être considérés comme faisant partie de l’évaluation du demandeur.
3(4)Après les visites prévues à l’alinéa (1)c) à la résidence du demandeur, si le ministre ou l’agence de services de consultation et d’évaluation l’estime nécessaire, la résidence du demandeur doit être
a) inspectée pour assurer que la résidence satisfait
(i) aux normes prescrites ou incorporées par renvoi aux règlements établis en vertu de la Loi sur la prévention des incendies, ou
(ii) aux normes approuvées par le prévôt des incendies, son adjoint, un agent de la prévention des incendies, un assistant extraordinaire ou un assistant local conformément à la Loi sur la prévention des incendies, ou
b) inspectée par l’inspecteur de la santé publique de la région sanitaire où est située la résidence du demandeur pour s’assurer qu’elle satisfait aux normes que le ministre de la Santé établit en vertu de la Loi sur la santé publique.
3(5)La résidence du demandeur doit avoir suffisamment d’espace à l’intérieur et à l’extérieur pour loger en toute sécurité l’enfant qu’il veut adopter.
3(6)Le demandeur doit soumettre un relevé de ses revenus et de ses principales dépenses pour prouver que l’adoption de l’enfant ne constituerait pas pour lui une charge financière trop lourde.
3(7)Le demandeur doit soumettre un extrait de naissance établissant son âge.
3(8)Sauf dans le cas où il veut adopter un enfant de plus de huit ans, un enfant ayant des besoins spéciaux ou des frères ou soeurs, le demandeur doit être un résident du Nouveau-Brunswick à la date du dépôt de sa demande.
3(9)Nonobstant le paragraphe (8), le ministre ou une agence de services de consultation et d’évaluation peut agréer la demande d’un demandeur qui a été agréé à titre d’adoptant possible dans une autre province.
3(10)Les demandeurs qui sont mariés ou conjoints de fait doivent avoir cohabité de façon continue pendant les deux ans précédant immédiatement le début de leur évaluation.
3(11)À moins d’une autorisation du ministre, l’examen d’une demande d’adoption, y compris la décision d’agréer ou de refuser le demandeur comme adoptant possible, doit être terminé dans les six mois de la date du début de l’évaluation du demandeur.
3(12)Le demandeur doit être avisé par écrit de la date du début de son évaluation.
2000, ch. 26, art. 118; 2006, ch. 16, art. 69; 2007-84; 2009-97; 2016, ch. 37, art. 68; 2017, ch. 42, art. 83
3.1Abrogé : 2007-84
96-75; 2007-84
4(1)Lorsqu’un demandeur est agréé comme adoptant possible par le ministre ou par une agence de services de consultation et d’évaluation, un avis d’agrément doit être envoyé au demandeur dans les cinq jours ouvrables de la décision.
4(2)L’avis d’agrément doit mentionner la date d’entrée en vigueur de l’agrément du demandeur comme adoptant possible par le ministre ou par une agence de services de consultation et d’évaluation.
4(3)Une copie de l’avis d’agrément doit être envoyée au registre des demandeurs en adoption pour y faire inscrire le nom du demandeur à titre d’adoptant possible agréé.
4(4)L’avis d’agrément cesse d’avoir effet douze mois après la date qui y est indiquée.
2016, ch. 37, art. 68
5(1)Le demandeur dont l’avis d’agrément a cessé d’avoir effet et qui veut renouveler sa demande doit faire parvenir une requête au ministre ou à l’agence de services de consultation et d’évaluation qui a reçu sa première demande en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi.
5(2)Le ministre ou l’agence de services de consultation et d’évaluation doit envoyer au demandeur visé au paragraphe (1) une formule de mise à jour et exiger un nouvel examen médical et tout autre renseignement qu’il estime à propos pour compléter le dossier requis.
5(3)Lorsque les renseignements visés au paragraphe (2) sont reçus et évalués au cours d’une visite à la résidence du demandeur, doit être envoyé par la suite au demandeur, soit un avis de renouvellement conformément à l’article 4, soit un avis de refus conformément à l’article 6.
2016, ch. 37, art. 68
6(1)Lorsqu’un demandeur n’est pas agréé à titre d’adoptant possible par le ministre ou par une agence de services de consultation et d’évaluation, un avis de refus doit lui être envoyé dans les cinq jours ouvrables de la décision.
6(2)L’avis de refus doit
a) comprendre un énoncé des résultats de l’évaluation du demandeur et les motifs du refus de la demande, et
b) Abrogé : 2007-84
6(3)Une copie de l’avis de refus doit être envoyée au registre des demandeurs en adoption pour inscription.
2007-84; 2016, ch. 37, art. 68
7(1)Dans les trente jours de l’envoi de l’avis d’agrément, de l’avis de renouvellement ou de l’avis de refus, l’agence de services de consultation et d’évaluation saisie de la demande en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi doit envoyer le dossier complet du demandeur au registre des demandeurs en adoption.
7(2)Aucun renseignement provenant du dossier d’un demandeur visé au paragraphe (1) ne peut être reproduit, conservé ou supprimé par l’agence de services de consultation et d’évaluation.
8Le ministre peut, à tout moment, au cours de l’évaluation d’un demandeur par une agence de services de consultation et d’évaluation, exiger l’envoi des renseignements au registre des demandeurs en adoption pour terminer lui-même l’évaluation lorsqu’il l’estime nécessaire et approprié.
2016, ch. 37, art. 68
9(1)Abrogé : 2007-84
9(2)Abrogé : 2007-84
9(3)Abrogé : 2007-84
9(4)Abrogé : 2007-84
9(5)Le ministre doit, pour le placement de frères ou soeurs, accorder la préférence à un même foyer d’adoption ou à des foyers d’adoption apparentés si le foyer,
a) satisfait à l’intérêt supérieur de l’enfant,
b) satisfait aux critères et normes énoncés au présent règlement, et
c) satisfait aux critères et normes établis par le ministre.
92-35; 2007-84; 2016, ch. 37, art. 68
9.1Le ministre remet à l’adoptant possible une copie des antécédents sociaux et médicaux de l’enfant et des parents visés au paragraphe 75(3) de la Loi. L’adoptant possible en accuse réception en signant la formule qui lui est présentée par le ministre.
2007-84; 2016, ch. 37, art. 68
10(1)Les services sociaux disponibles en vertu du paragraphe 71(2) de la Loi peuvent comprendre une évaluation des adoptants possibles lorsque ceux-ci y consentent.
10(2)Dans les soixante jours de la demande d’évaluation des adoptants possibles visée au paragraphe (1),
a) l’évaluation doit être terminée, et
b) le parent de l’enfant doit être informé des conclusions de l’évaluation.
10(3)Les critères pour l’évaluation des adoptants possibles visée au paragraphe (1) sont ceux établis en vertu
a) des alinéas 3(1)b) à f),
b) du paragraphe 3(2), mais les adoptants possibles ne doivent pas être inscrits au registre des demandeurs en adoption, et
c) des paragraphes 3(3) à (8) et (10).
ANNEXE A
151
Contacts sexuels
152
Incitation à des contacts sexuels
153
Exploitation sexuelle
153(1.1)
Personne en situation d’autorité
155
Inceste
159
Relations sexuelles anales
160
Bestialité
163 
Corruption des moeurs
163.1 
Pornographie juvénile
167
Représentation théâtrale immorale
168
Mise à la poste de choses obscènes
170
Père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur
171
Maître de maison qui permet des actes sexuels interdits
172
Corruption d’enfants
172.1
Leurre
173
Actions indécentes
175
Troubler la paix, etc.
218
Abandon d’un enfant
219
Négligence criminelle
220
Le fait de causer la mort par négligence criminelle
221
Causer des lésions corporelles par négligence criminelle
229 à 240
Meurtre, homicide involontaire coupable et infanticide
241
Fait de conseiller le suicide ou d’y aider
242
Négligence à se procurer de l’aide lors de la naissance d’un enfant
243
Suppression de part
244
Fait de causer intentionnellement des lésions corporelles - arme à feu
244.1
Fait de causer intentionnellement des lésions corporelles - fusil ou pistolet à vent
245
Fait d’administrer une substance délétère
246
Fait de vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction
264
Harcèlement criminel
264.1
Proférer des menaces
265 et 266
Voies de fait
267
Agression armée ou infliction de lésions corporelles
268
Voies de fait graves
269
Lésions corporelles
269.1
Torture
270
Voies de fait contre un agent de la paix
271
Agression sexuelle
272
Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles
273
Agression sexuelle grave
273.3
Passage d’enfants à l’étranger
279 à 283
Enlèvement, traite des personnes, prise d’otage et rapt
318
Encouragement au génocide
319
Incitation publique à la haine
330
Vol par une personne tenue de rendre compte
331
Vol par une personne détenant une procuration
336
Abus de confiance criminel
343 à 346
Vol qualifié et extorsion
356
Vol de courrier
363
Obtention par fraude de la signature d’une valeur
368
Emploi d’un document contrefait
374
Rédaction non autorisée d’un document
380
Fraude
423
Intimidation
430
Méfait
431
Attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale
433 à 436
Incendie criminel
446
Faire souffrir inutilement un animal (cruauté envers les animaux)
2007-84
N.B. Le présent règlement est refondu au 13 décembre 2023.