Lois et règlements

84-98 - Dispositif réfléchissant des véhicules à marche lente

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-98
pris en vertu de la
Loi sur les véhicules à moteur
(D.C. 84-373)
Déposé le 16 mai 1984
En vertu de l’article 231 de la Loi sur les véhicules à moteur, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le dispositif réfléchissant des véhicules à marche lente - Loi sur les véhicules à moteur.
2(1)Le dispositif réfléchissant des véhicules à marche lente, qui doit être fixé aux tracteurs agricoles ou aux appareils agricoles autopropulsés et aux véhicules conçus pour des vitesses de quarante kilomètres à l’heure et moins ou aux véhicules qu’ils remorquent doit avoir la forme d’un triangle équilatéral, reposant sur sa base, fluorescent de couleur jaune-orangé, entouré d’une bordure rouge sombre réfléchissante, et dont les dimensions sont conformes à celles prescrites et illustrées par la figure qui suit :
2(2)Le dispositif visé au paragraphe (1) doit adhérer à une surface rigide durable faite d’un matériau à l’épreuve des intempéries.
2(3)Le pouvoir réfléchissant de la bordure visée au paragraphe (1) doit être conforme aux prescriptions de l’annexe A.
2(4)Le dispositif visé au paragraphe (1) doit être monté
a) sur un plan perpendiculaire au sens de déplacement du véhicule et le triangle doit reposer sur sa base; et
b) si possible, à l’arrière du véhicule ou du train de véhicules et au centre de leur masse, à une hauteur de quatre-vingt-dix à cent cinquante centimètres de la chaussée,
et être clairement visible sur une distance minimale de cent cinquante mètres de l’arrière du véhicule ou train de véhicules.
3Le dispositif visé à l’article 2 doit être propre et non dissimulé; il doit être posé de façon à être toujours clairement visible et aucune partie du véhicule, ni aucun de ses accessoires ni son chargement ne doivent en gêner ou dissimuler la vue.
4Les dimensions du dispositif réfléchissant d’un véhicule à marche lente peuvent être supérieures à celles prescrites et illustrées à l’article 2 pourvu que chacune soit augmentée en gardant par rapport aux autres une proportion identique à celle qu’ont entre elles les dimensions prescrites et illustrées.
5Le dispositif réfléchissant d’un véhicule à marche lente est réputé satisfaire aux prescriptions du présent règlement s’il porte le monogramme des laboratoires d’essai de l’Association canadienne de normalisation.
6Est abrogé le règlement 71-93 établi en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur.
Annexe A
POUVOIR RÉFLÉCHISSANT
DE LA BORDURE
Angle
d’incidence
Éclairement
Angle de divergence
Degrés
0,2 degré
0,5 degré
  0
107,63 lux
53,82 lux
15
  75,35 lux
43,06 lux
30
  53,82 lux
21,53 lux
45
  10,76 lux
  5,38 lux
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er novembre 1984.