Lois et règlements

84-86 - Approbation du code d’entretien et d’occupation des résidences

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-86
pris en vertu de la
Loi sur les municipalités
(D.C.84-346)
Déposé le 9 mai 1984
En vertu de l’article 93 de la Loi sur les municipalités, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement portant approbation du code d’entretien et d’occupation des résidences - Loi sur les municipalités.
2Conformément à l’article 93 de la Loi sur les municipalités, le lieutenant-gouverneur en conseil approuve le code qui figure en annexe A en vue de son adoption par les municipalités du Nouveau-Brunswick.
3Est abrogé le règlement 73-71 établi en vertu de la Loi sur les municipalités.
ANNEXE A
CODE D’ENTRETIEN ET D’OCCUPATION DES RÉSIDENCES
1Dans le présent code
« bâtiment accessoire » désigne un bâtiment, une clôture ou autre construction, affecté à un usage accessoire à celui d’une habitation, qui est situé dans la cour qui entoure celle-ci;(accessory building)
« cour » désigne le terrain public ou privé entourant la totalité ou une partie d’une habitation et en dépendant, qui est ou peut être utilisé en rapport avec cette habitation;(yard)
« eaux usées » désigne les liquides de renvoi d’une résidence ainsi que les eaux souterraines, les eaux de surface et les eaux pluviales susceptibles de s’y trouver;(sewage)
« habitation » désigne un bâtiment dont une partie sert ou est destinée à loger des personnes, que ce bâtiment soit ou non dans un état de délabrement qui le rende inhabitable;(dwelling)
« logement » désigne une ou plusieurs pièces situées dans une habitation et servant ou destinées à loger une ou plusieurs personnes;(dwelling unit)
« médecin-hygiéniste » désigne tout médecin-hygiéniste qui est nommé en vertu de la Loi sur la santé publique;(medical officer of health )
« normes » désigne les normes régissant l’occupation et l’état matériel et prescrites par le présent règlement à l’égard des résidences;(standards)
« pièce habitable » désigne une pièce d’un logement, autre qu’une pièce non habitable;(habitable room)
« pièce non habitable » désigne toute pièce ou tout espace d’une habitation servant ou destiné à servir de salle de bain, de cabinet d’aisances, de buanderie, de garde-manger, de penderie, de salle de jeu ou de chaufferie ou toute autre pièce ou tout autre espace affecté au service ou à l’entretien de l’habitation, le foyer, les couloirs, les escaliers ou autres moyens d’accès aux étages supérieurs ou inférieurs ainsi que les endroits de l’habitation qui sont destinés au public ou auxquels le public a accès;(non-habitable room)
« propriétaire » désigne toute personne qui a droit à un droit en tenure libre ou à tout autre droit ou intérêt sur un bien-fonds, en droit ou en equity, actuel ou éventuel, tel qu’un créancier hypothécaire, un débiteur hypothécaire, un preneur à bail, un locataire, un occupant, le titulaire d’un droit ou permis d’usage ou toute autre personne ayant le soin, le contrôle, la propriété pleine et entière et la gestion des locaux ou qui en perçoit le loyer ou en paye les taxes municipales;(owner)
« réparer » signifie prendre les mesures qui s’imposent pour rendre la résidence conforme aux normes prescrites par le présent règlement et « réparation » a un sens analogue;(repair)
« réseau d’égout » désigne le réseau d’égout sanitaire municipal, s’il en est, ou un réseau privé d’évacuation des eaux usées qui satisfait aux prescriptions des règlements établis en vertu de la Loi sur la santé publique;(sewer system)
« résidence » désigne une habitation, la cour qui l’entoure et tout bâtiment accessoire se trouvant dans cette cour.(residential property)
2017, ch. 42, art. 87
2Le présent code a pour objet la fixation des normes régissant l’état, l’occupation et l’entretien des résidences et assurant des garanties en matière de sécurité, de santé et de protection du public et des occupants et usagers de ces résidences.
3(1)Un fonctionnaire qu’une municipalité désigne pour administrer un arrêté municipal portant adoption du présent code a le droit de pénétrer, à tout moment raisonnable, dans une propriété située dans la municipalité afin de procéder à toute inspection nécessaire à l’application ou à l’administration de l’arrêté.
3(2)Lorsque l’accès à une propriété située dans la municipalité est refusé à un fonctionnaire visé au paragraphe (1), le fonctionnaire peut signifier ou faire signifier à la personne sous l’autorité de laquelle est placée la propriété, l’ordre d’autoriser le fonctionnaire y nommé à pénétrer dans ladite propriété conformément au paragraphe (1).
3(3)La signification prévue au paragraphe (2) peut se faire par remise en main propre à la personne sous l’autorité de laquelle est placée la propriété ou par courrier recommandé, port payé, expédié à sa dernière adresse connue.
3(4)La signification d’un ordre par courrier de la façon prévue au paragraphe (3) est réputée avoir été faite six jours après sa mise à la poste.
3(5)La preuve qu’un ordre a été signifié de l’une des façons prévues au paragraphe (3) peut être établie au moyen d’un certificat présenté comme étant signé par le fonctionnaire et indiquant le nom de la personne à laquelle l’ordre a été donné ainsi que l’heure, la date, le lieu et le mode de signification.
3(6)Un document présenté comme étant un certificat établi par le fonctionnaire en vertu du paragraphe (5)
(a) est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature; et
(b) constitue une preuve péremptoire de la signification de l’ordre à la personne nommée dans le certificat.
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4La cour
(a) doit être convenablement nivelée afin d’assurer l’écoulement rapide des eaux pluviales et d’en empêcher l’accumulation ou la pénétration dans une cave ou un sous-sol;
(b) doit être tenue raisonnablement propre et exempte d’ordures ou autres débris ainsi que d’objets, de trous, d’excavations ou d’autres choses susceptibles de constituer un risque pour la santé ou de provoquer un accident ou un incendie; et
(c) doit être exempte d’herbe à poux, d’herbe à puce, de sumac verni et autres plantes nuisibles.
5(1)Les eaux usées doivent se déverser dans un réseau d’égout.
5(2)Les eaux usées inadéquatement traitées ne doivent pas être déversées sur le sol, que ce soit dans un système naturel ou artificiel de drainage de surface ou ailleurs.
6Les marches, trottoirs, entrées, espaces de stationnement et autres endroits analogues d’une cour doivent être entretenus de façon à en permettre un usage sûr dans des conditions atmosphériques et d’utilisation normales.
7(1)Tout bâtiment accessoire doit être gardé en bon état de réparation et ne rien renfermer qui puisse provoquer un incendie ou un accident ou constituer un risque pour la santé.
7(2)Le revêtement extérieur d’un bâtiment accessoire doit être protégé contre les intempéries au moyen de matériaux appropriés, notamment la peinture et autres agents de préservation.
7(3)Lorsqu’il existe des insectes ou des rongeurs nuisibles dans un bâtiment accessoire ou une cour, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour les exterminer et empêcher leur retour.
7(4)Le toit des bâtiments accessoires doit être débarrassé des accumulations dangereuses de neige et de glace.
7(5)Tout bâtiment accessoire qui n’est pas entrenu conformément aux normes visées au présent article doit être enlevé de la cour.
8(1)Chaque logement doit être doté des récipients nécessaires pour contenir la totalité des ordures, déchets et cendres du logement ou de la cour.
8(2)Les récipients visés au paragraphe (1) doivent être
(a) en métal ou en matière plastique;
(b) étanches;
(c) munis d’un couvercle fermant hermétiquement; et
(d) gardés propres.
8(3)Les ordures, déchets et cendres doivent être placés dans les récipients visés au paragraphe (2) sans délai et en être enlevés conformément aux arrêtés municipaux, s’il en est, ou, à défaut, au moins une fois par semaine.
8(4)Les matériaux inflammables doivent être entreposés en lieu sûr ou enlevés sur-le-champ de la propriété résidentielle.
9Chaque partie d’une habitation doit être gardée dans un état structural sûr de façon à pouvoir supporter en toute sécurité son propre poids ainsi que tout poids susceptible de s’y ajouter dans le cadre d’une utilisation normale.
10(1)Le mur de fondation d’une habitation doit être entretenu de façon à empêcher l’entrée d’insectes et de rongeurs et la pénétration d’humidité.
10(2)Sans limiter la portée générale du paragraphe (1), l’entretien y visé comprend l’étayage des murs, si besoin est, l’installation de drains souterrains à la base de la construction, l’obturation des fentes de la maçonnerie, l’imperméabilisation des murs et des solives et l’emploi d’autres moyens appropriés d’entretien.
11(1)Le mur extérieur d’une habitation et ses éléments doivent être entretenus de façon à empêcher leur détérioration par les intempéries et les insectes.
11(2)Sans limiter la portée générale du paragraphe (1), l’entretien y visé comprend la peinture, la restauration ou la réparation du mur, la pose d’un couronnement ou d’un solin, l’imperméabilisation des solives ou du mur même, l’installation ou la réparation de revêtements de protection contre les termites et l’emploi d’autres moyens appropriés d’entretien.
12(1)Le toit de l’habitation doit être maintenu étanche afin d’empêcher l’eau d’y pénétrer.
12(2)Sans limiter la portée générale du paragraphe (1), l’entretien y visé comprend la réparation du toit et des solins, l’application d’enduits imperméables, l’installation ou la réparation des gouttières et des descentes pluviales et l’emploi d’autres moyens appropriés d’entretien.
12(3)Le toit de l’habitation doit être débarrassé des accumulations dangereuses de neige ou de glace.
13(1)Les fenêtres, les portes extérieures et les trappes de sous-sol ou de cave d’une habitation doivent être entretenues de façon à empêcher que le vent et les précipitations n’y pénétrent.
13(2)Sans limiter la portée générale du paragraphe (1), l’entretien y visé comprend la peinture, le remplacement des portes, encadrements de porte, dormants, châssis et encadrements de fenêtre pourris ou endommagés, le rajustement des portes et fenêtres, la pose de coupe-bise, le remplacement de la ferronnerie défectueuse des portes et fenêtres, la pose de nouveaux vitrages et l’emploi d’autres moyens appropriés d’entretien.
14(1)Les escaliers ou porches intérieurs ou extérieurs doivent être entretenus de façon à ne comporter aucun trou ni aucune fissure ou autre chose susceptible de provoquer un accident.
14(2)Sans limiter la portée générale du paragraphe (1), l’entretien y visé comprend la réparation ou le remplacement
(a) des girons ou contremarches trop usés, cassés, gauchis ou branlants; et
(b) des éléments de soutènement qui sont pourris ou détériorés.
14(3)Une rampe ou une main-courante doit être installée du côté ouvert d’un escalier, d’un balcon, d’un palier ou d’une cage d’escalier de façon à offrir une protection raisonnable contre les accidents ou les blessures.
15(1)Les cheminées, tuyaux de cheminée et conduits de cheminée d’une habitation doivent être entretenus de façon à empêcher la pénétration de gaz dans l’habitation.
15(2)Sans limiter la portée générale du paragraphe (1), l’entretien y visé comprend le ramonage des conduits de cheminée, le remplissage des joints ouverts, la réparation de la maçonnerie et l’emploi d’autres moyens appropriés d’entretien.
16(1)Les foyers d’une habitation servant ou destinés à brûler du combustible à l’air libre doivent être entretenus de façon à empêcher que les matériaux et éléments portant des combustibles ne soient chauffés à des températures dangereuses.
16(2)Sans limiter la portée générale du paragraphe (1), l’entretien y visé comprend le raccordement à une cheminée conforme aux normes fixées par le présent règlement, la pose d’un revêtement intérieur ignifuge, la réparation et la pose d’un nouveau revêtement et l’installation, la réparation et le remplacement de l’âtre.
17(1)Les murs intérieurs et les plafonds d’une habitation doivent être exempts de trous, de lézardes et de plâtre ou autres matériaux mal fixés dont l’affaissement pourrait provoquer des blessures.
17(2)Sans limiter la portée générale du paragraphe (1), l’entretien y visé comprend la réparation ou le colmatage des trous et lézardes et l’enlèvement ou le remplacement des sections mal fixées ou défectueuses.
17(3)La surface des murs ou plafonds visés au paragraphe (1) doit être finie de façon à être raisonnablement lisse, propre et étanche et facilement lavable.
18(1)Sous réserve de l’article 19, tous les planchers d’une habitation doivent être exempts de planches branlantes, gauchies, saillantes, brisées ou pourries susceptibles de provoquer un accident ou de permettre aux rongeurs de pénétrer dans l’habitation.
18(2)Sans limiter la portée générale du paragraphe (1), l’entretien y visé comprend la réparation ou le remplacement des planches ainsi que la réparation, le remplacement ou l’enlèvement d’un revêtement de plancher usé et déchiré à un point tel qu’il garde la saleté.
19(1)Le plancher des salles de bain ou cabinets d’aisances doit être entretenu de façon à être raisonnablement imperméable et facile à nettoyer.
19(2)Sans limiter la portée générale du paragraphe (1), l’entretien y visé comprend l’installation, la réparation, la remise à neuf et le remplacement du plancher ou du revêtement de façon à obtenir l’imperméabilité et la facilité de nettoyage requises.
20Outre les autres normes y afférentes, les planchers, murs, plafonds, objets mobiliers et objets fixés à demeure d’une habitation ou d’un logement doivent être maintenus en bon état de propreté et de salubrité.
21(1)Toute l’habitation doit être exempte, en tout temps, de rongeurs et d’insectes et les mesures prises pour les exterminer doivent être conformes aux méthodes généralement reconnues.
21(2)Les fenêtres d’un sous-sol ou d’une cave servant ou destinées à la ventilation ainsi que toute autre ouverture d’une cave ou d’un sous-sol, susceptible de permettre l’entrée de rongeurs doivent être dotées d’un grillage métallique ou autre, efficace contre les rongeurs.
21(3)Pendant la saison où des insectes peuvent entrer dans une habitation, chaque porte extérieure doit être munie d’un dispositif de fermeture automatique et chaque ouverture sur l’extérieur servant ou destinée à la ventilation doit être adéquatement dotée d’un grillage métallique ou autre, efficace contre les insectes.
22(1)Il n’est pas obligatoire qu’une habitation ou un logement soit doté d’une installation de plomberie, mais le cas échéant, elle doit être raccordée à un réseau d’égout dans lequel la totalité des eaux-vannes et des eaux usées se déversent.
22(2)Toute la plomberie, et notamment les tuyaux de drainage, tuyaux d’alimentation en eau, tuyaux de raccordement des toilettes au réseau d’égout ou autres installations de plomberie, doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et exempts de fuites et de défectuosités.
23(1)Lorsqu’une habitation est dotée d’une installation de plomberie, les équipements suivants doivent être fournis et maintenus en bon état de fonctionnement, raccordés au réseau d’égout et accessibles et offerts à chaque famille ou à chaque groupe de dix personnes ou moins qui occupe l’habitation
(a) un cabinet d’aisances alimenté en eau courante froide;
(b) une cuvette de lavabo alimentée en eau courante chaude et froide; et
(c) une baignoire ou une douche, alimentée en eau courante chaude et froide.
23(2)L’eau chaude visée au paragraphe (1) doit être à une température telle qu’elle puisse être tirée de n’importe quel robinet à une température minimale de quarante-quatre degrés Celsius.
23(3)Lorsqu’une habitation n’est pas dotée d’une installation de plomberie, des installations d’aisances et de salle de bain doivent être fournies et maintenues d’une manière et selon un degré de qualité qui, de l’avis d’un médecin-hygiéniste, ne constituent ni ne sont susceptibles de constituer un risque pour la santé.
23(4)Lorsqu’un cabinet d’aisances est requis par le paragraphe (1), il doit être situé dans l’habitation et accessible depuis l’intérieur de celle-ci.
23(5)Lorsqu’un cabinet d’aisances ou un urinoir est utilisé par les occupants de plusieurs logements, la salle dans laquelle il se trouve ne doit être accessible que depuis un couloir commun.
23(6)Il est interdit d’installer un cabinet d’aisances ou un urinoir dans une salle servant
(a) à la préparation, la cuisson, l’entreposage ou la consommation d’aliments; ou
(b) de chambre à coucher.
23(7)Une cuvette de lavabo alimentée en eau courante se déversant dans un réseau d’égout doit être installée dans toute salle renfermant un cabinet d’aisances ou dans une salle contiguë.
2017, ch. 42, art. 87
24Chaque logement d’une habitation dotée d’une installation de plomberie doit être muni d’installations d’eau courante chaude et froide avec évier de vidange relié au réseau d’égout, approvisionnées de façon continue en eau courante chaude et froide et maintenues en bon état de fonctionnement.
25(1)Chaque habitation doit être dotée d’un système de chauffage pouvant maintenir une température de 21 degrés Celsius à 1,5 mètre du sol dans la totalité des pièces habitables, salles de bain et de toilette, lorsque la température extérieure est de 30 degrés Celsius au-dessous de zéro.
25(2)Le système de chauffage visé au paragraphe (1) doit être maintenu en bon état de fonctionnement de façon à pouvoir chauffer sans risque l’habitation à la température normale requise.
25(3)Lorsque la température d’une habitation ou d’un logement n’est pas réglée par ses occupants, l’habitation ou le logement doit être chauffé à 21 degrés Celsius de sept heures à vingt-trois heures.
25(4)Nonobstant le paragraphe (3), la température qui y est requise ne s’applique qu’aux heures spécifiées et peut être ramenée et maintenue à dix- huit degrés Celsius en tout autre temps.
25(5)Sans limiter la portée générale du paragraphe (2), l’entretien y visé consiste notamment à
(a) maintenir des raccordements rigides entre la cheminée ou le conduit de cheminée et tout appareil de chauffage à combustible, y compris les appareils de cuisson;
(b) maintenir des raccordements rigides entre les appareils visés à l’alinéa a) et leur source d’alimentation en combustible; et
(c) faire en sorte que les appareils non visés à l’alinéa a), qui brûlent des combustibles gazeux soient raccordés convenablement à une colonne d’évent donnant sur l’extérieur.
25(6)Aucun appareil à gaz ne peut être installé ou gardé en état de fonctionner avec son approvisionnement en gaz, dans une pièce servant ou destinée à servir de chambre à coucher.
25(7)Nul ne peut utiliser une pièce comme chambre à coucher ni autoriser une telle utilisation si cette pièce contient un type quelconque d’appareil à gaz en état de fonctionner, avec son approvisionnement en gaz.
25(8)Lorsque tout ou partie d’un système de chauffage ou un système de chauffage auxiliaire consomme du combustible solide ou liquide, il doit être prévu, pour l’entreposage dudit combustible, un endroit ou un récipient commode, construit de façon à empêcher les risques d’accident ou d’incendie.
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26(1)Le câblage, le matériel et les appareils électriques situés ou utilisés dans une habitation doivent être maintenus en bon état de fonctionnement de façon à éviter les risques d’incendie ou de décharge électrique.
26(2)Sans limiter la portée générale du paragraphe (1), l’entretien y visé consiste notamment à réparer ou remplacer les fils ou le matériel défectueux, à installer des circuits supplémentaires et à effectuer les autres réparations, modifications ou installations requises par la Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques ou qui peuvent être requises par le règlement d’application de ladite loi.
26(3)Lorsque la capacité d’un circuit électrique d’une habitation ou d’un logement est utilisée au maximum ou presque, comme l’indique l’ampérage ou le wattage indiqué sur l’appareil ou les appareils en usage, nul ne doit utiliser d’appareils supplémentaires de façon à dépasser la capacité du circuit.
27(1)Tout logement dont les occupants préparent ou peuvent préparer des aliments pour leur propre consommation doit être doté d’une dépense adéquate et commode d’au moins 0,4 mètre cube pour l’entreposage des produits alimentaires, cette dépense devant être tenue en bon état de réparation et de propreté.
27(2)Une partie de l’espace d’entreposage visé au paragraphe (1) doit pouvoir garder une température suffisamment basse pour préserver des denrées périssables pendant une période raisonnable.
28Chaque habitation et chacun de ses logements doivent disposer d’une voie de passage sûre, directe et exempte d’obstacles depuis l’intérieur de l’habitation ou du logement jusqu’à l’extérieur de l’habitation au niveau du sol ou de la rue.
29(1)Chaque pièce habitable doit disposer d’une source lumineuse tel que fenêtre, lucarne faîtière, panneau transparent ou translucide ou une combinaison de ceux-ci, cette source lumineuse devant être maintenue en bon état, donner directement sur un espace libre d’au moins un mètre de large et au moins à quinze centimètres au-dessus du niveau du sol fini ou du toit contigus et laisser pénétrer autant de lumière naturelle que le ferait un vitrage transparent dont la surface serait égale à dix pour cent de l’aire de plancher de la pièce.
29(2)L’espace libre sur lequel donne une source lumineuse ne doit être obstrué d’aucune façon; dans le cas contraire, la source lumineuse donnant sur un tel espace ne doit pas entrer dans le calcul de l’aire de la source lumineuse de la pièce.
29(3)Les salles de bain et de toilette doivent être dotées en permanence d’un appareil d’éclairage artificiel maintenu en bon état de fonctionnement.
29(4)Les escaliers, entrées, caves et sous-sol ainsi que les buanderies, chaufferies et autres locaux de travail non habitables analogues doivent être dotés d’une lumière artificielle suffisante utilisable en tout temps.
30(1)Une ventilation adéquate doit être assurée dans les pièces habitables, salles de bain et salles de toilette.
30(2)Lorsqu’une ouverture tel que fenêtre, lucarne faîtière ou évent à lames sert à la ventilation, elle doit être maintenue de façon à pouvoir être ouverte, gardée ouverte ou fermée, en tout temps.
30(3)Lorsqu’une habitation ou un logement est ventilé mécaniquement ou climatisé, le système doit être maintenu en bon état de fonctionnement.
31(1)Une pièce non habitable ne peut servir de pièce habitable.
31(2)Chaque logement doit compter au moins 9,3 mètres carrés d’aire de plancher de pièce habitable par occupant.
31(3)Sous réserve du paragraphe (5), une pièce habitable servant de chambre à coucher doit compter une aire de plancher d’au moins
(a) 5,6 mètres carrés, si elle sert à une seule personne; et
(b) 3,5 mètres carrés par personne, si elle sert à plus d’une personne.
31(4)Chaque pièce habitable doit avoir 2,2 mètres de hauteur sur la moitié au moins de l’aire de plancher.
31(5)Pour les besoins du calcul d’une aire de plancher en application du paragraphe (3), il faut exclure toute partie du plancher se trouvant sous un plafond qui est à moins de 1,5 mètre du sol.
N.B. Le présent règlement est refondu au 31 janvier 2018.