Lois et règlements

84-76 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-76
pris en vertu de la
Loi sur l’arpentage
(D.C. 84-311)
Déposé le 24 avril 1984
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’arpentage, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2018-38
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur l’arpentage.
2Dans le présent règlement
« point de repère » désigne une borne de coordonnées, une borne cadastrale déjà acceptée ou un point semi-permanent pour lequel des coordonnées ont été déterminées.(control point)
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3Pour l’application de l’alinéa 3(2)b) de la loi, une borne de coordonnées peut être constituée d’une plaque ou d’un repère en laiton, en bronze ou en aluminium marqué de manière appropriée,
a) cimenté dans le roc ou dans une construction de béton, ou
b) fixé au sol au moyen
(i) d’une tige d’acier carrée de vingt-cinq millimètres passant par le centre de la plaque ou du repère, ou
(ii) d’un tuyau galvanisé d’un diamètre de dix-neuf millimètres, auquel la plaque ou le repère est attaché.
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4L’arpenteur qui effectue des travaux en vertu de l’article 7 de la loi doit se conformer aux directives émises par le directeur de l’arpentage.
5L’arpenteur n’est pas tenu de planter des bornes cadastrales pour marquer les coins des terrains d’un lotissement lorsque
a) trois points de repère au moins se trouvent dans la région immédiate du lotissement;
b) aucun coin n’est séparé d’un point de repère par plus de
(i) 150 mètres pour les lots d’une superficie de 0 à 0,2 hectare, ou
(ii) 300 mètres pour les lots d’une superficie de 0,2 à 4 hectares; et
c) des coordonnées sont calculées pour chaque coin.
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6(1)Lorsqu’un arpenteur demande l’approbation d’un plan d’arpentage, il doit y joindre les documents suivants :
a) les notes originales prises sur le terrain;
b) les feuilles de calcul; et
c) les preuves sur lesquelles est basé l’arpentage.
6(2)Une fois l’examen du plan d’arpentage terminé, le directeur de l’arpentage dépose une copie des documents mentionnés au paragraphe (1) et retourne les originaux à l’arpenteur.
7Le directeur de l’arpentage peut émettre des directives concernant les normes d’arpentage et le contenu des plans de lotissement.
8Est abrogé le règlement 72-160 établi en vertu de la Loi sur l’arpentage.
N.B. Le présent règlement est refondu au 15 mai 2018.