Lois et règlements

84-67 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-67
pris en vertu de la
Loi sur la Société de développement régional
(D.C. 84-264)
Déposé le 10 avril 1984
En vertu de l’article 11 de la Loi sur la Société de développement régional , le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
2013-8
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur la Société de développement régional.
2013-8
2Dans le présent règlement
« loi » désigne la Loi sur la Société de développement régional;(Act)
« Société » désigne la Société d’aménagement régional.(Corporation)
2013-8
3Avant de recommander l’approbation d’un règlement au lieutenant-gouverneur en conseil conformément à l’alinéa 6(1)a) de la loi, la Société doit
a) publier dans un journal publié ou ayant une diffusion générale dans la région visée par le règlement proposé, au moins une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, un avis de son intention de recommander l’approbation d’un tel règlement, lequel avis devant comporter
(i) une description de la région visée, qui permette de l’identifier,
(ii) les heures et le lieu où le règlement proposé peut être examiné par toute personne intéressée, et
(iii) les modalités selon lesquelles les personnes intéressées peuvent former opposition au règlement proposé auprès de la Société; et
b) aviser le conseil de tout gouvernement local situé en tout ou en partie dans la région visée par le règlement proposé, de son intention de recommander l’approbation dudit règlement au lieutenant-gouverneur en conseil.
2005-67; 2017, ch. 20, art. 158; 2018-38
4(1)Nul ne peut construire ou placer un bâtiment ou autre construction ni en modifier la structure dans la région mentionnée à l’article 3 au cours de la période de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la première publication de l’avis mentionné dans ce même article, sauf avec l’autorisation écrite de la Société.
4(2)Nul ne peut modifier l’usage réservé à tout terrain, tout bâtiment et toute construction dans la région mentionnée à l’article 3, au cours de la période de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la première publication de l’avis mentionné dans ce même article, sauf avec l’autorisation écrite de la Société.
5Est abrogé le règlement 65-47 établi en vertu de la Loi sur la Société d’aménagement régional.
N.B. Le présent règlement est refondu au 15 mai 2018.