Lois et règlements

84-65 - Organismes de la Couronne

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-65
pris en vertu de la
Loi sur les emprunts de la province
(D.C. 84-262)
Déposé le 10 avril 1984
En vertu de l’article 26 de la Loi sur les emprunts de la province, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2018-38
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement désignant les organismes de la Couronne - Loi sur les emprunts de la province.
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur les emprunts de la province.(Act)
3Le Ministre peut emprunter des sommes conformément à la Loi pour les organismes de la Couronne suivants :
a) Abrogé : 2003, ch. E-4.6, art. 170
a.1) Abrogé : 2013, ch. 7, art. 162
a.2) Abrogé : 2013, ch. 7, art. 162
a.3) le New Brunswick Community College (NBCC);
a.4) le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB);
a.5) la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick;
b) la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick; et
c) la Société de voirie du Nouveau-Brunswick.
95-50; 2003, ch. E-4.6, art. 170; 2010-85; 2013, ch. 7, art. 162
N.B. Le présent règlement est refondu au 15 mai 2018.