Lois et règlements

84-59 - Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme

Texte intégral
Abrogé le 20 septembre 2019
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-59
pris en vertu de la
Loi sur l’urbanisme
(D.C. 84-256)
Déposé le 10 avril 1984
En vertu du paragraphe 85(4) de la Loi sur l’urbanisme, le lieutenant-gouverneur en conseil, après consultation avec la Commission, établit le règlement suivant :
Abrogé : 2019-28
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme - Loi sur l’urbanisme.
2001, ch. 32, art. 5
2Dans le présent règlement
« Commission » Abrogé : 2001, ch. 32, art. 5
« loi » désigne la Loi sur l’urbanisme;(Act)
« président » désigne le président de la Commission.(Chairperson)
2001, ch. 32, art. 5
3(1)Quiconque interjette appel devant la Commission doit déposer un avis d’appel établi au moyen de la formule 1 auprès de son président.
3(2)Copie de la décision qui fait l’objet de l’appel doit être communiquée à l’appelant qui en fait la demande et à la Commission au moyen de la formule 2.
2001, ch. 32, art. 5
4Lorsque l’avis visé à l’article 3 se rapporte à un appel conforme aux prescriptions des paragraphes 86(2) et (3) de la loi, la Commission doit
a) fixer le lieu et la date de l’audition de l’appel;
b) quatorze jours au moins avant la date arrêtée conformément à l’alinéa a), donner à toutes les personnes qu’elle juge intéressées par l’appel interjeté, avis de l’appel ainsi que du lieu et de la date de l’audition et le détail afférent à l’appel; et
c) lors de l’audition de l’appel,
(i) donner à toutes les personnes à qui avis est donné en vertu de l’alinéa b) et à celles qu’elle juge intéressées, ultérieurement à l’envoi dudit avis, la possibilité d’être entendues, de témoigner et d’entendre le témoignage des autres personnes, ou
(ii) autoriser, moyennant le consentement de toutes les personnes à qui avis est donné en vertu de l’alinéa b), le dépôt de représentations écrites en lieu et place d’une audition.
5La Commission peut joindre les appels lorsqu’elle reçoit plus d’un avis d’appel faisant état foncièrement des mêmes allégations.
6Lorsque l’appelant ou son représentant ou avocat ne se présente pas à l’heure et au lieu fixés pour l’audition de l’appel, la Commission
a) doit rejeter l’appel; et
b) peut, sur demande de l’appelant ou de son représentant ou avocat dans les sept jours suivant la date du rejet et si les raisons invoquées pour justifier leur absence sont jugées suffisantes, annuler la décision de rejet de l’appel et fixer à nouveau le lieu et la date de l’audition de l’appel.
7Il n’incombe à l’appelant de supporter l’appel que dans les cas visés aux sous-alinéas 86(2)a)(ii), b)(ii) ou c)(ii) de la loi.
8Est abrogé le règlement 73-41 établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme.
  
2011-59
N.B. Le présent règlement est refondu au 20 septembre 2019.