Lois et règlements

84-50 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-50
pris en vertu de la
Loi sur l’enregistrement
(D.C. 84-187)
Déposé le 20 mars 1984
En vertu de l’article 71 de la Loi sur l’enregistrement, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur l’enregistrement.
2Le conservateur est responsable du bon fonctionnement du bureau de l’enregistrement.
3Le conservateur doit percevoir les droits exigibles ou qui lui sont payables du fait de ses fonctions, les sommes perçues devant être déposées conformément au présent règlement.
4Chaque conservateur doit tenir un registre de tous les services pour lesquels des droits sont perçus.
4.1Aux fins d’application du paragraphe 19.01(1) de la Loi, ne peuvent être déposés ou enregistrés sous le régime de la Loi les instruments ci-dessous dont est présentée une image numérisée :
a) tout testament ou codicille;
b) tout instrument déposé ou enregistré sous le régime de la Loi sur la propriété condominiale.
2018-43
5(1)Abrogé : 2018-43
5(2)Le conservateur dépose dans un compte d’une banque à charte du Canada toutes les sommes qu’il perçoit ou reçoit du fait de ses fonctions.
5(3)Chaque conservateur doit garder séparément les sommes ainsi reçues.
5(4)Abrogé: 90-34
5(5)Abrogé: 90-34
5(6)Abrogé: 90-34
90-34; 2018-43
6Abrogé: 90-34
90-34
7Est abrogé le règlement 140 du Recueil des règlements et arrêtés de 1963, établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement.
N.B. Le présent règlement est refondu au 15 mai 2018.