Lois et règlements

84-45 - Secteurs désignés du parc international Roosevelt de Campobello

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-45
pris en vertu de la
Loi sur l’urbanisme
(D.C. 84-182)
Déposé le 20 mars 1984
En vertu de l’article 77 de la Loi sur l’urbanisme, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Ministre, établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les secteurs désignés du parc international Roosevelt de Campobello - Loi sur l’urbanisme.
2Dans le présent règlement
« affiche » désigne tout mode de publicité, enseigne, écriteau, panneau ou autre forme, moyen ou dispositif, quel qu’il soit, d’affichage ou d’annonce publics, qu’il soit édifié, collé ou peint, ainsi que toute forme ou tout moyen ou dispositif destiné, convenant ou pouvant être adapté à cette fin, qu’il soit ou non utilisé à cette fin au moment considéré;(sign)
« alignement de rue » désigne la limite commune d’une rue et d’un lot;(street line)
« bâtiment accessoire » désigne un bâtiment annexe indépendant, qui ne sert pas à l’habitation, qui est situé sur le même lot que le bâtiment principal et qui est naturellement ou habituellement l’accessoire et le complément de l’usage principal du bâtiment;(building accessory)
« bâtiment principal » désigne le bâtiment où s’exerce l’usage principal du lot où il est situé;(building, main)
« bâtiment » désigne toute construction autre qu’un poteau ou pylône servant aux lignes téléphoniques, télégraphiques ou électriques;(building)
« chalet » désigne un bâtiment résidentiel qui peut être destiné à la location;(cottage)
« cour » désigne la partie du lot qui n’est pas occupée par un bâtiment;(yard)
« édifier » signifie construire, bâtir, assembler ou replacer un bâtiment et s’entend également des travaux préparatoires du chantier;(erect)
« largeur » désigne, à l’égard d’un lot,(width)
a) lorsque les limites latérales sont parallèles, la distance entre ces limites, mesurée en travers du lot selon une ligne perpendiculaire aux limites latérales, ou
b) lorsque les limites latérales ne sont pas parallèles, la distance entre ces limites, mesurée en travers du lot selon une ligne
(i) parallèle à une ligne joignant les points d’intersection des limites latérales du lot avec les limites de la rue attenante, et
(ii) passant par le point où la ligne marquant la marge minimale de retrait croise une ligne perpendiculaire tracée à travers du milieu de la ligne mentionnée au sous-alinéa (i);
« limite du lot » désigne la limite bornant un lot, à l’exception d’un alignement de rue;(lot line)
« lot » désigne une parcelle de terrain servant ou destinée à servir d’emplacement à un bâtiment;(lot)
« maison d’été » désigne un bâtiment résidentiel destiné à l’usage de son propriétaire et non à des fins de location;(summer home)
« modifier » signifie apporter des modifications structurelles ou autres à un bâtiment, à l’exclusion de celles qui ne constituent que des travaux d’entretien;(alter)
« usage » désigne l’objet pour lequel un terrain ou un bâtiment est conçu, agencé, édifié, prévu, occupé ou entretenu;(use)
« usage accessoire » désigne un usage, autre qu’à des fins d’habitation, d’un terrain ou d’un bâtiment, qui est naturellement ou habituellement l’accessoire et le complément de l’usage principal du terrain ou du bâtiment.(use, accessory)
CHAMP D’APPLICATION
3(1)Le présent règlement s’applique dans les parties des paroisses de Campobello dans le comté de Charlotte, ci-après appelées le secteur désigné no 1 et le secteur désigné no 2, délimitées comme suit sur un plan dressé par la Direction de l’urbanisme du ministère des Affaires municipales et daté du mois de mars 1969 :
Secteur désigné no 1
comprenant les secteurs suivants de l’île de Campobello adjacent au parc Roosevelt :
a) la propriété de F. B. Adams en bordure des limites est de la route 774 et des limites nord du chemin Glensevern, et la partie sise entre les limites ouest de la route 774 et la rive ouest de ladite île;
b) la propriété de Mme Roy Johnston en bordure du côté est et ouest de la route 774 près de sa jonction avec le chemin Glensevern, la partie ouest de ladite propriété sise du côté est de l’ancienne route ainsi qu’une parcelle intérieure donnant à l’est de la partie est sise entre les limites ouest de la route 774 et la rive ouest de ladite île;
c) la propriété Tilton en bordure du côté est et ouest de la route 774 près de sa jonction avec le chemin Glensevern et attenant du côté sud à la limite sud de la propriété de Mme Roy Johnston délimitée ci-dessus;
d) la propriété McClintock sise entre les limites ouest de la route 774 et la rive ouest de ladite île; et
e) comprenant les biens-fonds délimités comme suit : partant d’un point sur les limites ouest de la route 774 où la limite ouest de la propriété de Mme Roy Johnston l’intersecte, ladite propriété étant sise à Friar Head; de là, en direction nord le long de ladite limite ouest jusqu’à l’intersection de la rive ouest de ladite île; de là, en direction nord-est le long de ladite rive en suivant ses divers méandres jusqu’à un point où elle intersecte la limite est de la propriété de Harry Martin; de là, en direction sud le long de ladite limite est jusqu’à l’intersection des limites ouest de l’ancienne route; de là, en direction sud-ouest le long desdites limites de la route 774; de là, le long desdites limites jusqu’au point de départ, y compris les propriétés de Harry Martin, Joseph Gough Jr, Dr Patterson et Mlle Frances Porter ainsi qu’une partie de la propriété de Mme Roy Johnston.
Secteur désigné no 2
Partant d’un point où les limites ouest de la route 774 intersectent la rive sud-ouest de l’île de Campobello à l’emplacement du pont international; de là, en direction nord-est et nord le long desdites limites ouest de la route 774 jusqu’à la rive sud d’un petit ruisseau se déversant dans l’anse Snug; de là, en direction ouest le long de ladite rive sud dudit ruisseau en suivant ses divers méandres jusqu’au confluent de l’anse Snug; de là, en direction ouest et sud le long des divers méandres de la rive ouest de ladite île jusqu’au point de départ.
3(2)Aucune disposition du présent règlement ne s’applique aux propriétés dévolues à la Couronne, acquises ultérieurement par celle-ci ou auxquelles elle a renoncé.
PORTÉE
4Pour les secteurs désignés visés à l’article 3, le présent règlement
a) prescrit, sans préjudice des pouvoirs réservés au comité d’urbanisme,
(i) les fins auxquelles les terrains et les bâtiments peuvent être affectés, et
(ii) les normes d’utilisation des terrains et d’implantation, d’édification, de modification et d’utilisation des bâtiments; et
b) interdit l’utilisation ou la modification d’un terrain ainsi que l’utilisation, l’implantation, l’édification ou la modification de bâtiments contraires aux fins et aux normes mentionnées à l’alinéa a).
PARTIE I - APPLICATION
POUVOIRS SPÉCIAUX DU
COMITÉ D’URBANISME
5(1)Il ne peut être édifié dans le secteur désigné no 1 ou 2 aucun bâtiment pour lequel le comité d’urbanisme estime que n’ont pas été prises des mesures satisfaisantes pour assurer les services d’électricité, d’eau, d’égout, d’évacuation des eaux usées, de rues ou tous autres services ou équipements.
5(2)Il ne peut être édifié un bâtiment sur tout emplacement où l’édification pourrait être normalement permise par le présent règlement, lorsque le comité d’urbanisme estime que cet emplacement est marécageux, sujet aux inondations, en pente excessivement raide ou impropre de toute autre façon aux fins proposées en raison de la nature du sol ou de la topographie.
5(3)Lorsqu’il estime qu’un bâtiment est délabré, dangereux ou inesthétique, le comité d’urbanisme peut en exiger l’amélioration, l’enlèvement ou la démolition aux frais du propriétaire.
LOTS
6(1)Sauf autorisation expresse accordée par le comité d’urbanisme, chaque lot doit donner sur une rue appartenant à la Couronne.
6(2)Nonobstant toute autre disposition particulière du présent règlement, aucun bâtiment ne peut être implanté, édifié ou modifié à moins que le lot où il est sis n’ait une superficie minimale d’un acre et une largeur minimale
a) de soixante mètres dans le cas d’une maison d’été; ou
b) de cinquante-cinq mètres dans le cas d’un usage autre qu’une maison d’été.
6(3)Il ne peut se trouver plus d’un bâtiment principal sur un même lot.
BÂTIMENT ACCESSOIRE
7Nul bâtiment accessoire ne peut
a) avoir une hauteur supérieure à quatre mètres;
b) se trouver plus près de l’alignement de rue que de l’arrière du bâtiment principal, sauf dans le cas d’un garage autonome; ni
c) servir à un usage agricole ou au logement d’animaux autres que des animaux de compagnie ou des chevaux.
ENTREPOSAGE
8Aucun usage ne peut être établi ou pratiqué ailleurs que dans un bâtiment entièrement clos.
PARTIE II - SECTEUR DÉSIGNÉ No 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
9Dans le secteur désigné no 1
a) un terrain peut être utilisé et des bâtiments ou constructions ou toute partie de ceux-ci peuvent être implantés, édifiés, modifiés ou utilisés pour les fins mentionnées dans la présente Partie, conformément aux prescriptions du présent règlement ou selon toute autre prescription; et
b) aucun terrain ne peut être utilisé et aucun bâtiment ni aucune construction ou partie de ceux-ci ne peut être implanté, édifié, modifié ou utilisé pour des fins ou d’une façon autres que celles prévues à l’alinéa a).
USAGE PERMIS
10Les terrains ou bâtiments ne peuvent servir qu’aux fins suivantes :
a) maison d’été, à titre d’usage principal; et
b) bâtiment ou usage accessoire à une maison d’été.
DIMENSIONS DES MAISONS D’ÉTÉ
11Nulle maison d’été ne peut être implantée, édifiée ou modifiée de sorte que l’aire de plancher soit inférieure à soixante-quinze mètres carrés.
COURS
12(1)Nul bâtiment principal ne peut être implanté, édifié ou modifié de sorte qu’il se trouve à moins de 7,5 mètres d’un alignement de rue ou d’une autre limite de lot.
12(2)Nul bâtiment accessoire ne peut être implanté, édifié ou modifié de sorte qu’il se trouve
a) plus près de l’alignement de rue que de l’arrière du bâtiment principal; ou
b) à moins de 4,5 mètres d’une limite arrière ou latérale.
AFFICHES
13(1)Nul ne peut édifier, placer ou installer sur un terrain ou bâtiment une affiche autre qu’une affiche non lumineuse
a) annonçant la vente du terrain ou du bâtiment;
b) identifiant la propriété ou ses résidents; ou
c) constituant un avertissement contre toute violation de propriété.
13(2)Les affiches mentionnées au paragraphe (1) ne peuvent dépasser
a) en nombre, une par fin y mentionnée; ou
b) en dimension, 0,15 mètre carré.
PARTIE III - SECTEUR DÉSIGNÉ No 2
14Dans le secteur désigné no 2
a) un terrain peut être utilisé et des bâtiments ou constructions ou toute partie de ceux-ci peuvent être implantés, édifiés, modifiés ou utilisés pour les fins mentionnées dans la présente Partie, conformément aux prescriptions du présent règlement ou selon toute autre prescription; et
b) aucun terrain ne peut être utilisé et aucun bâtiment ni aucune construction ou partie de ceux-ci ne peut être implanté, édifié, modifié ou utilisé pour des fins ou d’une façon autres que celles prévues à l’alinéa a).
USAGE PERMIS
15(1)Les terrains ou bâtiments ne peuvent servir qu’aux fins suivantes :
a) un des usages principaux suivants :
(i) chalet,
(ii) motel,
(iii) usage récréatif, y compris un terrain de jeu, terrain de tennis, boulingrin ou autre usage similaire,
(iv) restaurant,
(v) magasin de vente au détail, ou
(vi) maison d’été; et
b) bâtiment ou usage accessoire à l’usage principal du terrain ou du bâtiment si le présent paragraphe permet cet usage principal.
15(2)L’usage visé au sous-alinéa (1)a)(vi) est soumis aux normes y afférentes arrêtées dans la Partie II.
DIMENSIONS DES CHALETS
16Nul chalet ne peut être implanté, édifié ou modifié de sorte que l’aire de plancher soit inférieure à cinquante-cinq mètres carrés.
COURS
17Les dispositions de l’article 12 régissant les cours s’appliquent.
AFFICHES
18(1)Les dispositions de l’article 13 régissant les affiches s’appliquent, sous réserve du paragraphe (2).
18(2)Une affiche, autre qu’une affiche autorisée en vertu du paragraphe (1), n’est permise que sur autorisation du comité d’urbanisme et pourvu qu’il soit satisfait aux conditions qu’il peut imposer.
19Est abrogé le règlement 76-169 établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme.
N.B. Le présent règlement est refondu au 31 mars 1998.