Lois et règlements

84-35 - Général

Texte intégral
Abrogé le 11 février 2013
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-35
pris en vertu de la
Loi sur les maladies vénériennes
(D.C. 84-135)
Déposé le 13 mars 1984
En vertu de l’article 26 de la Loi sur les maladies vénériennes, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Abrogé : 2013-6
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les maladies vénériennes.
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur les maladies vénériennes.
3L’agent prophylactique qu’il faut utiliser pour la prévention de l’ophtalmie gonococcique du nouveau-né suivant la manière prévue à l’article 25 de la Loi est
a) une solution de nitrate d’argent;
b) un onguent au chlorhydrate de tétracycline; ou
c) un onguent à l’érythromycine.
N.B. Le présent règlement est refondu au 11 février 2013.