Lois et règlements

84-291 - Règlement provincial sur les parcs et emplacements de maisons mobiles

Texte intégral
Abrogé le 12 août 2014
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-291
pris en vertu de la
Loi sur l’urbanisme
(D.C. 84-1069)
Déposé le 20 décembre 1984
En vertu de l’article 77 de la Loi sur l’urbanisme, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Ministre, établit le règlement suivant :
Abrogé : 2014-102
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement provincial sur les parcs et emplacements de maisons mobiles - Loi sur l’urbanisme.
2Dans le présent règlement
« camp de roulottes » désigne une parcelle de terrain non située dans un parc pour maisons mobiles qui sert ou qui est destinée à servir d’emplacement résidentiel temporaire pour au moins deux roulottes;(trailer camp)
« emplacement » désigne un bout de terrain situé dans un parc de maisons mobiles et destiné à recevoir ou recevant une maison mobile;(space)
« emplacement de maison mobile » désigne une parcelle de terrain située ni dans un parc provincial ni dans un parc de maisons mobiles,(mobile home site)
a) et destinée à recevoir une maison mobile à des fins résidentielles, ou
b) sur laquelle une maison mobile est installée à des fins résidentielles;
« inspecteur des constructions » désigne l’inspecteur des constructions nommé par le Ministre pour le secteur où est situé le parc de maisons mobiles ou l’emplacement de maison mobile en question;(building inspector)
« maison mobile » désigne une roulotte comprenant un cabinet de toilette et une baignoire ou une douche;(mobile home)
« mini-maison » désigne une unité de logement destinée à être utilisée avec ou sans fondation permanente au logement humain, d’une largeur de moins de six mètres sur toute sa longueur, exclusion faite des escaliers et balcons et qui n’est pas munie de matériel permettant le remorquage ou à laquelle l’on peut fixer du matériel permettant le remorquage et pouvant être transportée au moyen d’une remorque plate-forme du lieu de construction, sans que sa structure ne soit modifiée de façon importante;(mini home)
« parc de maisons mobiles » désigne une parcelle de terrain non située dans un parc provincial et destinée à recevoir dix maisons mobiles et plus à des fins résidentielles et sur laquelle au moins deux maisons mobiles sont installées à de telles fins;(mobile home park)
« roulotte » désigne tout véhicule aménagé pour y loger ou manger et construit de façon à pouvoir être attelé à un véhicule à moteur et tiré par celui-ci, que cette roulotte soit placée sur cric ou que son train de roues soit enlevé.(trailer)
87-107; 2008-142
APPLICATION
Abrogé : 2014-102
2014-102.
3Le présent règlement s’applique dans toute la province, sauf dans une municipalité ou une communauté rurale.
2005-36
CHAMP D’APPLICATION
Abrogé : 2014-102
2014-102.
4Le présent règlement prévoit
a) la réglementation des parcs de maisons mobiles et l’instauration d’un régime de permis y relatif; et
b) la réglementation des emplacements de maison mobile.
INTERDICTION
Abrogé : 2014-102
2014-102.
5(1)Sauf pour le rangement du véhicule proprement dit, aucune maison mobile ou autre roulotte ne peut être située ou placée,
a) dans le cas d’une maison mobile,
(i) que dans un parc de maisons mobiles, muni d’un permis délivré en application du présent règlement,
(ii) que dans un emplacement de maison mobile, ou
(iii) que dans un camp de roulottes ou un terrain de camping; ou
b) dans le cas d’une roulotte autre qu’une maison mobile, que dans un camp de roulottes ou un terrain de camping.
5(2)Nul ne peut établir, gérer ou maintenir un parc de maisons mobiles à moins de n’être titulaire d’un permis valide délivré en vertu du présent règlement.
5(3)Le développement d’un parc de maisons mobiles autrement que selon les plans approuvés au moment de la délivrance du permis y afférent est interdit sauf sous le couvert d’un permis d’agrandissement délivré en vertu des présentes.
2008-142
PERMIS
Abrogé : 2014-102
2014-102.
6(1)Les demandes de permis de parc de maisons mobiles doivent être
a) établies en la forme prescrite par le Directeur;
b) signées par le requérant; et
c) soumises à l’inspecteur des constructions.
6(2)Les demandes visées au paragraphe (1) doivent comporter
a) le nom et l’adresse du requérant;
b) l’emplacement et la description des bornes du parc;
c) les plans et dimensions de tous les bâtiments et autres améliorations construits ou devant être construits dans le parc;
d) un plan complet du parc, indiquant sa conformité aux prescriptions du présent règlement; et
e) tous autres renseignements requis par l’inspecteur des constructions ou le Directeur afin d’établir le bien-fondé de la demande.
6(3)Le Directeur doit délivrer un permis de parc de maisons mobiles lorsque
a) il reçoit une demande en vertu du présent article;
b) il est convaincu
(i) que son enquête auprès des résidents avoisinants du parc projeté, ainsi que d’autres considérations, démontrent que le parc n’entraînera aucune baisse de la valeur des propriétés ni n’est contraire à l’intérêt public, et
(ii) que, eu égard aux prescriptions du présent règlement et de toute autre loi ou tout autre règlement,
(A) les plans du parc sont conformes à celles-ci, et
(B) l’aménagement du parc s’effectuera conformément à celles-ci; et
c) les droits prévus au paragraphe (5) ont été payés.
6(4)Sous réserve du paragraphe (6), le permis délivré en vertu du présent article est valide jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle il a été délivré et peut être renouvelé.
6(5)La délivrance ou le renouvellement d’un permis au titre du présent article est assorti d’un droit de cinq dollars.
6(6)En cas d’infraction à une disposition du présent règlement ou lorsqu’un médecin-hygiéniste régional allègue l’existence d’une nuisance au titre du règlement établi en vertu de la Loi sur la santé, l’inspecteur des constructions peut, au moyen d’un avis écrit signifié personnellement ou expédié par courrier recommandé à la personne nommément désignée dans le permis, indiquer la nature de l’infraction ou de la nuisance alléguée et en ordonner la cessation dans le délai raisonnable précisé dans l’avis.
6(7)Le défaut d’une personne de se soumettre à un ordre donné en application du paragraphe (6) peut entraîner la suspension ou la révocation du permis par l’inspecteur des constructions, le permis pouvant être rétabli s’il est remédié à la situation.
PERMIS D’AGRANDISSEMENT
Abrogé : 2014-102
2014-102.
7(1)Les dispositions du paragraphe 6(1) régissant les demandes de permis s’appliquent mutatis mutandis aux demandes de permis d’agrandissement en vertu du présent article.
7(2)Les demandes de permis d’agrandissement doivent comporter
a) le nom et l’adresse du requérant;
b) l’emplacement du parc de maisons mobiles;
c) les dimensions, suivant les bornes, du parc de maisons mobiles, si elles diffèrent de celles déjà soumises;
d) les plans et dimensions de tous les bâtiments et autres améliorations visés par la demande; et
e) tous autres renseignements requis par l’inspecteur des constructions ou le Directeur afin d’établir le bien-fondé de la demande.
7(3)Sous réserve du paragraphe (4), les dispositions du paragraphe 6(3) régissant la délivrance des permis s’appliquent mutatis mutandis à la délivrance des permis d’agrandissement sous le régime du présent article.
7(4)Les permis d’agrandissement délivrés en vertu du présent article sont assortis d’un droit de cinq dollars; toutefois, lorsqu’une demande de permis d’agrandissement est reçue en même temps qu’une demande de renouvellement d’un permis délivré en vertu de l’article 6, aucun droit n’est perçu pour l’obtention du permis d’agrandissement.
PRESCRIPTIONS RÉGISSANT LES
PARCS DE MAISONS MOBILES
Abrogé : 2014-102
2014-102.
8(1)Les parcs de maisons mobiles doivent être conformes aux prescriptions qui suivent :
a) le parc doit être situé sur une parcelle de terrain bien drainée et nivelée de façon à permettre un drainage rapide et empêcher la formation de mares;
b) sous réserve du paragraphe (2), le parc doit comprendre une zone-tampon;
c) sous réserve du paragraphe (3), le parc doit être doté d’un réseau routier interne;
d) le parc doit compter au moins dix emplacements;
e) le parc doit être pourvu d’installations publiques de fourniture d’électricité et les installations sises dans le parc doivent satisfaire à des normes jugées acceptables par l’entreprise de service en question;
f) le parc doit être pourvu d’installations communes d’eau et d’égout approuvées par le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux et le ministère de la Santé;
g) tous les emplacements doivent
(i) être clairement indiqués à l’aide de jalons permanents fixés sur le sol,
(ii) avoir une largeur minimale de 12 mètres et une superficie minimale de 375 mètres carrés, sous réserve du paragraphe (4),
(iii) donner sur le réseau routier interne,
(iv) être indiqués au moyen d’un numéro correspondant à celui figurant sur le plan approuvé au moment de la délivrance du permis de parc pour maisons mobiles,
(v) être dotés des installations visées aux alinéas e) et f),
(vi) être dotés d’assise à l’endroit où la maison mobile doit être située, laquelle assise doit être faite d’un matériau approprié, disposée, nivelée et tassée de façon à assurer la durabilité et la solidité nécessaires au soutien des charges maximales prévues, en tout temps de l’année, et
(vii) être situés à l’extérieur de la zone-tampon requise en vertu de l’alinéa b);
h) nulle maison mobile ne peut être placée à moins de
(i) 3 mètres du réseau routier interne,
(ii) 1 mètre de la limite latérale d’un emplacement,
(iii) 2 mètres de la limite arrière d’un emplacement,
(iv) 7,5 mètres des limites du parc ou d’un bâtiment de service y situé,
(v) 7,5 mètres d’une autre maison mobile, cette distance pouvant être réduite à 3,5 mètres, lorsque deux d’entre elles sont placées bout à bout sur des emplacements contigus, ou
(vi) 30 mètres d’une maison;
i) un espace de stationnement destiné au véhicule à moteur de l’occupant doit être prévu pour chaque emplacement et, pour chaque groupe de quatre emplacements qui ne dispose d’aucun autre espace de stationnement pour les visiteurs, il doit être prévu des espaces de stationnement en divers endroits du parc, ces espaces devant être revêtus d’un matériau approprié et tassés de façon à assurer la durabilité et la solidité nécessaires au soutien des charges maximales prévues, en tout temps de l’année;
j) toutes les entrées et sorties du parc ainsi que son réseau routier interne doivent être éclairés durant la nuit, lequel éclairage doit être disposé de façon que les rayons n’atteignent pas directement les lieux avoisinants;
k) tous les bâtiments de service doivent être des constructions permanentes, conformes au Code national du bâtiment du Canada de 1995;
l) les cabinets, toilettes, salles de bain et installations de buanderie, le cas échéant, doivent
(i) être maintenus dans un constant état de propreté et de salubrité, et
(ii) être situés dans des pièces ou des bâtiments
(A) convenablement éclairés en tout temps,
(B) bien aérés au moyen d’ouvertures grillagées,
(C) dotés d’une finition intérieure conçue pour résister à l’humidité et permettant un nettoyage et un lavage répétés, les surfaces de bois devant être peintes,
(D) maintenus à une température de 20 degrés Celsius au moins, et
(E) maintenus en constant état de propreté;
m) toutes les maisons mobiles à l’intérieur du parc doivent être munies d’un jupon durable, conçu et disposé de façon à bien s’y assortir; et
n) aucun bâtiment ni aucune construction ou dépendance de maison mobile ne peut être implanté ou édifié sur un emplacement sauf s’il s’agit
(i) d’un auvent, d’une pièce escamotable, d’une construction accessoire, d’un abri d’auto ou d’une véranda qui, lorsqu’ils sont fabriqués en usine, doivent être conçus pour la maison mobile, y être fixés et s’y assortir,
(ii) d’une véranda ou entrée, à condition que leur aire de plancher n’excède pas 2,5 mètres carrés et qu’elles aient été conçues en fonction de la maison mobile, qu’elles y soient fixées et qu’elles y soient assorties,
(iii) d’un bâtiment accessoire de rangement fabriqué en usine, ou
(iv) d’une corde à linge.
8(2)La zone-tampon visée à l’alinéa (1)b) doit
a) avoir une largeur minimale de 3 mètres et donner sur les limites du parc, sauf lorsque la marge de retrait est prescrite par règlement ou arrêté, auquel cas elle doit dépasser la marge minimale de retrait prescrite;
b) être pourvue d’arbres ou autres plantes maintenus en bon état et en quantité suffisante pour cacher le parc à la vue des propriétés et routes adjacentes;
c) être à l’écart de toute maison mobile, tout bâtiment, toute construction ou toute installation de service autre que les installations récréatives près du bord de l’eau; et
d) ne comporter aucune route sauf celles qui la croisent le plus perpendiculairement possible et qui la relient directement au réseau routier interne du reste du parc.
8(3)Le réseau routier interne visé à l’alinéa (1)c) doit
a) avoir une largeur minimale de 12 mètres;
b) comporter une chaussée de 6 mètres de largeur au moins, dotée d’une surface pavée ou d’un autre revêtement à l’abri des intempéries et de la poussière, et pouvant supporter les charges prévues;
c) donner accès à tous les emplacements et bâtiments de service du parc; et
d) permettre l’accès à une route publique, lequel accès doit croiser cette route le plus perpendiculairement possible.
8(4)Les emplacements des parcs de maisons mobiles établis avant le 8 février 1967 et dotés à cette époque d’un réseau commun d’eau et d’égout peuvent être d’une largeur et d’une superficie moindres que celles prescrites au sous-alinéa (1)g)(ii) pourvu que lesdits emplacements et les maisons mobiles y situées satisfassent par ailleurs aux prescriptions du présent règlement.
2000, ch. 26, art. 52; 2005-36; 2006, ch. 16, art. 40; 2012, ch. 39, art. 48
ENLÈVEMENT DES DÉCHETS ET DES ORDURES
Abrogé : 2014-102
2014-102.
9(1)Le propriétaire ou l’exploitant d’un parc de maisons mobiles doit
a) fournir pour chaque maison mobile dans le parc des poubelles hermétiques de métal ou plastique ou autres récipients que l’inspecteur des constructions juge acceptables et en nombre suffisant pour empêcher les débordements entre les périodes de collecte mentionnées à l’alinéa c);
b) maintenir les contenants visés à l’alinéa a) en constant état de salubrité; et
c) assurer la collecte et l’évacuation des déchets et ordures aussi souvent que nécessaire pour empêcher les débordements visés à l’alinéa a), et au moins une fois par semaine.
9(2)L’occupant d’une maison mobile dans un parc de maisons mobiles doit mettre ses déchets et ordures dans le contenant mentionné à l’alinéa (1)a) et ne doit pas, par ailleurs, tolérer le dépôt ou l’amoncellement de déchets ou d’ordures sur l’emplacement où est située sa maison mobile.
PROTECTION CONTRE LE FEU
Abrogé : 2014-102
2014-102.
10Sauf lorsque le parc de maisons mobiles est protégé par un réseau de bouches d’incendie, le propriétaire ou l’exploitant du parc est tenu de s’assurer que chaque maison mobile qui s’y trouve est munie d’un extincteur à poudre sèche ou à CO2 d’une contenance minimale de un kilogramme.
87-107
MINI-MAISONS
Abrogé : 2014-102
2014-102.
10.1Nonobstant toutes autres dispositions du présent règlement, une mini-maison peut être placée ou située dans un parc de maisons mobiles pour lequel a été délivré un permis en vertu du présent règlement comme s’il s’agissait d’une maison mobile.
87-107
EMPLACEMENT DE MAISON MOBILE
Abrogé : 2014-102
2014-102.
11(1)L’emplacement de maison mobile
a) doit donner sur une rue publique, sauf autorisation contraire du comité d’urbanisme;
b) doit avoir des dimensions et une superficie au moins égales à celles prescrites par le Règlement provincial sur le lotissement - Loi sur l’urbanisme pour un lot ou une autre parcelle de terrain offrant les mêmes services; et
c) ne peut servir à une maison ni recevoir plus d’une maison mobile.
11(2)La maison mobile située sur un emplacement de maison mobile doit être pourvue d’un jupon durable, conçu et disposé de façon à bien s’y assortir.
11(3)Aucune dépendance de maison mobile ne peut être implantée ni édifiée sur un emplacement sauf s’il s’agit
a) d’un auvent, d’une pièce escamotable, d’une construction accessoire, d’un abri d’auto ou d’une véranda qui, lorsqu’ils sont fabriqués en usine, doivent être conçus pour la maison mobile, y être fixés et y être assortis;
b) d’une véranda ou entrée, à condition que leur aire de plancher n’excède pas 2,5 mètres carrés et qu’elles aient été conçues en fonction de la maison mobile, qu’elles y soient fixées et qu’elles y soient assorties; ou
c) d’une corde à linge.
PERMIS DE BÂTIR
Abrogé : 2014-102
2014-102.
12(1)Dans tout secteur assujetti à un règlement ou à un arrêté sur la construction, aucune maison mobile ni aucune dépendance ou aucun autre bâtiment ou construction ne peut être implanté, situé ou édifié sur un emplacement de maison mobile sans l’obtention préalable d’un permis de bâtir.
12(2)Sous réserve du paragraphe (3), un inspecteur des constructions peut délivrer un permis de bâtir autorisant l’implantation ou l’établissement d’une maison mobile sur un lot pour une période provisoire spécifiée sur le permis, mais ne dépassant pas un an, si cette maison mobile est destinée à l’usage du propriétaire ou de l’entrepreneur d’une habitation en cours de construction sur le même lot.
12(3)Lorsque le permis de bâtir visé au paragraphe (2) a été délivré,
a) il est valide pour la période y indiquée; et
b) son titulaire ou la personne au nom de laquelle il a été délivré doit enlever sa maison mobile du lot avant l’expiration du permis.
13Sont abrogés les Règlements du Nouveau-Brunswick 73-44 et 84-44 établis en vertu de la Loi sur l’urbanisme.
N.B. Le présent règlement est refondu au 12 août 2014.