Lois et règlements

84-265 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-265
pris en vertu de la
Loi sur la réglementation des alcools
(D.C. 84-936)
Déposé le 29 octobre 1984
En vertu du paragraphe 200(1) de la Loi sur la réglementation des alcools, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Ministre, établit le règlement suivant :
93-185
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur la réglementation des alcools.
1.1Dans le présent règlement
« loi » désigne la Loi sur la réglementation des alcools.(Act)
93-185
1.2Tout permis ou toute licence qui ne stipule pas de date d’expiration, expire le trente et un mars qui suit sa date d’entrée en vigueur.
94-76
1.3Nonobstant l’article 1.2, une licence autorisant la présentation de spectacles de personnes délivrée en vertu de l’article 63.01 de la loi et non périmée le 10 janvier 1999, expire le 10 janvier 1999, si le spectacle de personnes donne lieu à une représentation, un concours, un acte ou une activité qui comprend l’enlèvement de quelque pièce de vêtement que ce soit à un moment donné du spectacle, ou qui comprend un état particulier de nudité pour la représentation, le concours, l’acte ou l’activité même, par des hommes ou par des femmes, et notamment, mais non exclusivement, les danseurs effeuilleurs ou les danseuses effeuilleuses, les danseurs ou danseuses à « go-go », les danseurs ou danseuses exotiques, les mannequins, les imitateurs, les concours de vêtements mouillés, les concours des plus belles parties du corps, et les groupes musicaux, les chanteurs, les chanteuses ou les musiciens.
98-96
2Abrogé : 93-185
93-185
3Pour l’application des articles 47 et 48 de la loi et conformément à ceux-ci, le Ministre peut délivrer un permis pour occasions spéciales.
93-185
3.1Il est interdit au titulaire d’un permis pour occasions spéciales qui a obtenu de la bière en échange d’un coupon fourni gratuitement par un brasseur en vertu du Règlement sur les dons de bière par les brasseurs - Loi sur la réglementation des alcools, de vendre cette bière.
85-185; 93-185
4Tout conducteur d’un transporteur public ou routier qui porte ou transporte des boissons alcooliques aux fins autorisées par le paragraphe 41(2) de la loi doit être en possession des connaissements y afférents pendant toute la durée du port ou du transport et les présenter à un agent de police si demande lui en est faite.
5Abrogé : 93-185
93-185
6Les sociétés ferroviaires, sociétés de messagerie ou autres transporteurs publics faisant affaires dans la province doivent, pour chaque lieu d’affaires de la province où des marchandises sont reçues pour l’expédition ou depuis lequel des marchandises sont livrées, tenir un relevé précis des livraisons de boissons alcooliques, ce relevé devant indiquer la date à laquelle elles ont été reçues ou livrées, les nom et adresse de leur destinataire ainsi que leur quantité et leur sorte apparente.
LICENCES ET ÉTABLISSEMENTS TITULAIRES D’UNE LICENCE
7(1)Une personne qui demande une licence en vertu de la loi doit remettre une formule de demande remplie au Ministre, doit verser le droit prescrit, doit se conformer à la loi et aux règlements et, sauf dans le cas d’une demande de licence pour un événement spécial, d’un permis de brasseur, d’une licence de distillateur, d’une licence de fabricant de vin ou d’une licence de brasserie et vinerie libre-service, doit remettre au Ministre un rapport complet concernant ses antécédents personnels.
7(2)Sauf au cas de disposition contraire dans la loi ou le présent règlement, le Ministre peut délivrer une licence en vertu de la loi dès réception de la demande et de tous autres documents, de tous autres renseignements, de toutes autres descriptions et de tous autres plans requis en vertu de la loi ou des règlements, si le droit prescrit est versé et s’il y a exécution de toutes les dispositions de la loi et des règlements.
93-185; 2010-64; 2021-39
8Abrogé : 93-185
93-185
9Chaque demande de délivrance ou de renouvellement de licence d’une catégorie mentionnée à l’alinéa 63b), b.1), c), d), g) ou j) de la loi et pour une licence visée à l’article 63.01 de la loi doit comporter une déclaration complète portant sur l’utilisation qui sera faite de l’établissement à l’égard duquel la licence est sollicitée, y compris une description complète du genre et de la nature de l’activité qui s’y déroulera, et notamment, la musique, la danse, les divertissements ou les attractions.
89-168; 93-185; 99-23
10Toute licence doit comprendre une description des conditions dont elle est assortie, indiquant entre autres, l’utilisation faite de l’établissement ainsi qu’une description du genre et de la nature de l’activité qui s’y déroulera, et notamment, la musique, la danse, les divertissements ou les attractions.
11(1)Il est interdit au titulaire d’une licence d’avoir ou de permettre dans l’établissement titulaire d’une licence une utilisation des lieux, une activité, un divertissement ou une attraction qui ne fait pas expressément partie des conditions dont est assortie la licence, sauf autorisation écrite du Ministre.
11(2)Le titulaire d’une licence qui désire modifier une condition dont est assortie sa licence, y compris un changement dans l’utilisation, l’activité, le divertissement ou les attractions autorisés sur les lieux visés par la licence, doit en faire la demande par écrit au Ministre.
11(3)Abrogé : 93-185
89-60; 93-185
12(1)Un titulaire de licence doit tenir des livres et registres faisant état des achats et ventes de boissons alcooliques pour le mois.
12(2)Un titulaire d’une licence de salle à manger doit tenir des livres et registres faisant état des ventes de nourriture pour le mois.
89-60; 89-168; 92-91
13Le titulaire de la licence, ses employés, préposés et représentants doivent, pendant les heures fixées par le Ministre pour la vente, le service ou la consommation des boissons alcooliques dans un établissement titulaire d’une licence et à tout autre moment, sur demande, permettre à toute personne autorisée par écrit à cet effet par le Ministre ou à un inspecteur d’entrer dans l’établissement titulaire d’une licence ou autres lieux sous la surveillance et le contrôle du titulaire d’une licence et d’examiner et de reproduire tous registres qui s’y trouvent et d’inspecter les lieux et d’y effectuer, personnellement ou à l’aide d’autres personnes, une perquisition.
93-185; 99-23
14Abrogé : 90-10
90-10
15(1)Pendant les heures fixées par le Ministre pour la vente, le service ou la consommation de boissons alcooliques dans un établissement titulaire d’une licence, le titulaire de la licence doit être personnellement responsable dudit établissement ou se faire remplacer dans cette fonction par une personne désignée.
15(2)Le titulaire d’une licence ne peut permettre que soit confiée à une personne la responsabilité d’un établissement titulaire d’une licence tant que le titulaire d’une licence n’a pas communiqué au Ministre le nom de cette personne et les autres renseignements que le Ministre peut exiger et n’a pas obtenu l’agrément écrit du Ministre à l’égard de la personne à qui la responsabilité doit être confiée.
93-185; 99-23
16Chaque titulaire d’une licence doit tenir affichée dans l’établissement titulaire d’une licence, en un endroit bien en vue, la licence qui lui a été accordée.
89-60
17Tout titulaire d’une licence, autre qu’un titulaire d’une licence pour servir du vin, ne doit avoir dans l’établissement titulaire d’une licence que des boissons alcooliques achetées à la Société au moyen d’une commande écrite passée par lui ou par le responsable dudit établissement au moyen des formules fournies par le Ministre ou la Société.
89-60; 93-185; 99-23
18Abrogé : 93-185
93-185
18.1Abrogé : 93-16
89-168; 90-123; 92-151; 93-16
19(1)Le titulaire d’une licence doit servir toutes les boissons alcooliques vendues dans son établissement titulaire d’une licence à partir des récipients dans lesquels elles ont été achetées à la Société.
19(2)Le titulaire d’une licence doit mesurer les boissons alcooliques au moyen d’un verre ou d’une mesure mécanique d’un type approuvé par le Ministre.
19(3)Lorsque des boissons alcooliques sont exposées au bar d’un établissement titulaire d’une licence, le titulaire de la licence doit exposer toutes les marques et sortes de boissons alcooliques qui se trouvent dans l’établissement.
19(4)Abrogé : 89-60
19(5)Abrogé : 88-91
19(6)Sous réserve des paragraphes (6.1) à (9) et de l’alinéa 57a), le titulaire d’une licence ne peut servir de l’alcool que dans des verres
a) faits notamment de verre, de céramique ou de plastique et qui peuvent être lavés et stérilisés, ou
b) qui sont jetables,
c) Abrogé : 2021-39
et approuvés par le Ministre.
19(6.1)Sous réserve des paragraphes (7) à (9), le titulaire d’une licence de salle à manger, le titulaire d’une licence pour servir du vin ou le titulaire d’une licence de salon-bar ne peut servir de l’alcool que dans des verres faits notamment de verre, de céramique ou de plastique et approuvés par le Ministre.
19(7)Le titulaire d’une licence peut servir du vin dans son récipient d’origine pourvu que ce dernier soit ouvert en présence de la personne qui l’a commandé ou de la personne qui apporte ou transporte le vin conformément au paragraphe 41(5.1) de la loi.
19(8)Le titulaire d’une licence peut servir un spiritueux dans son récipient d’origine pourvu que ce dernier n’en contienne pas plus de cinquante millilitres ou une once et trois-quarts et que son cachet soit brisé en présence de la personne qui l’a commandé.
19(9)Dans les abords de la piscine de son établissement titulaire d’une licence, le titulaire d’une licence ne peut servir de l’alcool que dans des verres
a) faits de plastique et qui peuvent être jetés, ou
b) faits de plastique et qui peuvent être lavés et stérilisés,
et approuvés par le Ministre.
85-186; 87-95; 88-91; 89-60; 89-168; 93-185; 99-23; 2020, ch. 33, art. 23; 2021-39
20Le titulaire d’une licence ne doit pas permettre qu’une personne ait une conduite désordonnée ou bruyante ou se trouve en état d’ébriété dans son établissement titulaire d’une licence ni y employer ou y permettre l’emploi d’un langage vulgaire ou blasphématoire.
20.1(1)Le titulaire d’une licence doit s’assurer que les clients qui se trouvent dans l’établissement titulaire de la licence évacuent rapidement l’établissement dès l’expiration du délai de tolérance prescrit pour l’établissement.
20.1(2)Par dérogation au paragraphe (1), le titulaire d’une licence n’est pas tenu de s’assurer que les clients évacuent l’établissement lorsque l’établissement est titulaire d’une licence de salle à manger ou d’un établissement pour servir du vin et qu’il reste ouvert après l’expiration du délai de tolérance afin de servir de la nourriture.
89-168; 99-23
21Lorsque, dans le présent règlement, il est permis, prescrit ou interdit au titulaire d’une licence de faire une chose quelconque, l’expression « titulaire d’une licence », dans la mesure applicable, comprend le responsable de l’établissement ainsi que toute personne employée par le titulaire d’une licence ou agissant pour son compte.
2010-64
22À moins que le Ministre ne l’ait autorisé par écrit, il est interdit au titulaire d’une licence de louer ou sous-louer une partie de son établissement titulaire d’une licence ou de demander ou de permettre à une autre personne de contrôler ou d’administrer des services offerts au public dans ledit établissement.
93-185
23(1)Abrogé : 92-91
23(2)Sauf autorisation expresse de la présente Loi ou de ses règlements, nul titulaire d’une licence ne doit permettre qu’une boisson alcoolique vendue dans son établissement soit emmenée hors dudit établissement.
23(3)Sauf autorisation expresse de la loi ou de son règlement d’application, nul ne peut emmener une boisson alcoolique dans un établissement titulaire d’une licence ni l’emmener hors dudit établissement.
92-91; 2020, ch. 33, art. 23
24Pendant les heures fixées pour la vente et la consommation de boissons alcooliques dans un établissement titulaire d’une licence, il est interdit au titulaire d’une licence et aux personnes qui sont employées dans ledit établissement d’y consommer des boissons alcooliques pendant leurs heures de travail.
24.1Un titulaire de licence doit mettre à la disposition d’un client qui en fait la demande, une liste des boissons alcooliques approuvée par le Ministre sur laquelle doivent figurer
a) les marques et sortes de boissons alcooliques disponibles ainsi que leur prix et la quantité par verre, et
b) les différents types de cocktails ou autres mélanges de boissons, la quantité d’alcool qu’ils contiennent respectivement et leur prix.
89-60; 93-185
24.2Sauf lorsque le client demande expressément une quantité d’alcool moindre, un titulaire de licence doit lui servir, dans tout cocktail ou mélange de boissons, une quantité d’alcool qui n’est pas inférieure à celle qui figure sur la liste des boissons alcooliques pour ce type de consommation.
89-60
25Abrogé : 89-60
89-60
26Abrogé : 87-95
87-95
27Abrogé : 89-168
89-168
28Abrogé : 89-168
89-168
29Abrogé : 89-168
89-168
30Abrogé : 89-168
89-168
LICENCE DE SALLE À MANGER
30.1Les locaux d’une salle à manger à l’égard desquels une demande de licence de salle à manger est faite ou une licence est délivrée doivent
a) avoir une surface utile suffisante à cette fin,
b) avoir une cuisine et une aire de repas équipées d’ustensiles, de tables, de chaises, d’articles de table, de vaisselle et d’autres articles permettant de faire le service des aliments;
c) être par ailleurs administrés conformément à la loi et aux règlements.
89-168; 99-23; 2020, ch. 33, art. 23; 2021-39
31Abrogé : 89-60
89-60
32(1)Abrogé : 92-91
32(2)Un titulaire d’une licence de salle à manger peut refuser de servir une boisson alcoolique dans son établissement à une personne qui ne commande pas de repas.
89-60; 92-91
33(1)Il est interdit de servir une boisson alcoolique dans l’établissement d’un titulaire d’une licence de salle à manger aux personnes qui ne sont pas assises.
33(2)Seules les personnes assises peuvent consommer une boisson alcoolique dans l’établissement d’un titulaire d’une licence de salle à manger.
34Abrogé : 89-60
89-60
35Abrogé : 89-60
89-60
36Lorsque le titulaire d’une licence de salle à manger est une compagnie ferroviaire ou une compagnie qui possède des voitures-restaurants qu’elle exploite comme parties de trains, il n’est pas tenu d’acheter à la Société les boissons alcooliques qui sont vendues et consommées dans lesdites voitures dans les limites de la province; il doit cependant payer à le Ministre, pour les boissons alcooliques vendues dans la province, un pourcentage du prix d’achat des boissons vendues, identique à celui qu’il est tenu par règlement de lui verser sur les boissons alcooliques achetées à la Société.
93-185
37Le paragraphe 32(2) et les articles 33 et 36 ne sont pas applicables aux endroits de repas ou de réception de l’établissement du titulaire d’une licence de salle à manger approuvés par le Ministre pour une occasion spéciale, pendant qu’ils servent pour une occasion spéciale.
93-185
LICENCE POUR SERVIR DU VIN
99-23
37.01Aux fins de l’alinéa 89.1(1)a) de la loi, un service d’alimentation public dans une aire définie est approuvé s’il
a) a une surface utile suffisante pour offrir un service d’alimentation public, et
b) a une cuisine et une aire de repas équipées d’ustensiles, de tables, de chaises, d’articles de table, de vaisselle et d’autres articles permettant d’offrir un service d’alimentation public.
99-23; 2021-39
37.02Aux fins d’application des alinéas 69(1)c.1) et 89.1(1)b) de la Loi, une entreprise est une entreprise approuvée si elle a une cuisine et une aire de repas équipées d’ustensiles, de tables, de chaises, d’articles de table, de vaisselle et d’autres articles appropriés pour l’entreprise.
99-23; 2008-143; 2021-39
37.03(1)Nulle personne ne peut se faire servir du vin dans l’établissement titulaire d’une licence d’un titulaire d’une licence pour servir du vin à moins que la personne ne soit assise.
37.03(2)Nulle personne ne peut consommer du vin dans l’établissement titulaire d’une licence d’un titulaire d’une licence pour servir du vin à moins qu’elle ne soit assise.
99-23
LICENCE DE SALON-BAR
37.1(1)Les locaux d’un salon-bar à l’égard desquels une demande de licence de salon-bar est faite ou une licence est délivrée doivent avoir au moins cinquante places debout ou assises pour les clients.
37.1(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsqu’un salon-bar est exploité en conjonction avec une salle à manger titulaire d’une licence en vertu de la loi.
89-168; 93-185
38Abrogé : 89-60
89-60
39Abrogé : 88-91
88-91
40Abrogé : 88-91
88-91
41Abrogé : 89-60
89-60
42Abrogé : 89-60
89-60
43Abrogé : 89-60
89-60
44Sous réserve des dispositions de la loi qui ont trait à une compagnie ferroviaire ou à une compagnie qui possède des voitures-salons, le titulaire d’une licence de salon-bar doit pouvoir présenter rapidement la carte des plats à un client qui en fait la demande, le repas pouvant être servi soit dans le salon-bar, soit dans la salle à manger du titulaire de la licence.
45Lorsque le titulaire d’une licence de salle à manger qui est une compagnie ferroviaire ou une compagnie qui possède des voitures-restaurants qu’elle exploite comme parties de trains, il n’est pas tenu d’acheter à la Société les boissons alcooliques qui sont vendues et consommées dans lesdites voitures dans les limites de la province; il doit cependant payer au Ministre, pour les boissons alcooliques vendues dans la province, un pourcentage du prix d’achats des boissons alcooliques vendues, identique à celui qu’il est tenu par règlement de lui verser sur les boissons alcooliques achetées à la Société.
93-185
LICENCE DE CLUB
89-168; 93-185
45.1Abrogé : 93-185
89-168; 93-185
46(1)Le titulaire d’une licence de club, autre que celle délivrée en vertu de l’article 110 de la loi, doit avoir et tenir dans l’établissement titulaire d’une licence un registre dans lequel figurent le nom et l’adresse résidentielle de chaque membre.
46(2)Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire d’une licence de club, autre que celle délivrée en vertu de l’article 110 de la loi, doit avoir et tenir dans l’établissement titulaire d’une licence un registre dans lequel figurent
a) les nom et adresse de chaque non-membre admis dans l’établissement à titre d’invité d’un membre; et
b) le nom du membre qui l’a invité.
46(3)Lorsque le titulaire d’une licence de club, autre que celle délivrée en vertu de l’article 110 de la loi, est l’hôte d’un groupe de personnes dans le cadre d’une activité du club ou d’une réception privée, approuvée par le conseil exécutif du club, sur invitation seulement, les noms des membres du groupe ou des personnes invitées à la réception privée peuvent être inscrits sur des feuilles distinctes du registre, avec les dates et les heures auxquelles ils sont autorisés à se trouver dans l’établissement relativement à l’occasion particulière ou à la réception privée, ces feuilles devant être affichées ou gardées à proximité immédiate du registre des invités.
46(4)À l’exception d’un membre, nul ne peut avoir, consommer, acheter ou se faire servir une boisson alcoolique dans l’établissement d’un titulaire d’une licence de club, autre que celle délivrée en vertu de l’article 110 de la loi, sans avoir été enregistré ou inscrit à titre d’invité.
89-60; 93-185
47Le titulaire d’une licence de club, autre que celle délivrée en vertu de l’article 110 de la loi, qui demande le renouvellement d’une licence au Ministre, doit déposer avec la demande une liste à jour des noms et adresses résidentielles de ses membres, attestée par le secrétaire ou un autre dirigeant du club.
93-185
48Abrogé : 89-60
89-60
49Abrogé : 89-60
89-60
LICENCE DE CLUB DÉLIVRÉE EN VERTU DE L’ARTICLE 110 DE LA LOI
Abrogé : 93-185
89-168; 93-185
50(1)Le Ministre peut délivrer une licence de club à quiconque dirige une cantine visée au paragraphe 110(1) de la loi.
50(2)Abrogé : 89-60
89-60; 89-168; 93-185
51Abrogé : 89-168
89-168
52Abrogé : 89-168
89-168
53Abrogé : 89-168
89-168
54Abrogé : 89-168
89-168
LICENCE POUR ÉVÉNEMENT SPÉCIAL
55L’obtention d’une licence pour événement spécial est assujettie aux conditions suivantes :
a) l’événement qui fait l’objet de la demande de licence doit être un événement public;
b) toute organisation requérante doit avoir la responsabilité de l’événement et être composée de citoyens en vue de la localité;
c) le requérant doit obtenir l’autorisation du prévôt des incendies, du ministre de la Santé et des autorités d’un gouvernement local compétent;
d) le requérant doit assurer le maintien de l’ordre et indiquer dans sa demande la méthode qu’il utilisera afin de veiller au respect des conditions de la licence pour événement spécial;
e) Abrogé : 89-60
f) le requérant d’une licence doit remettre avec la demande une liste des prix qu’il entend demander pour la vente de boissons alcooliques en vertu de la licence, autre que pour la vente de boissons alcooliques par des concessionnaires exploitant en vertu de la licence;
g) Abrogé : 93-185
h) les serveurs, préposés au bar, agents de sécurité ou tous autres travailleurs ou surveillants qui sont employés ou qui exercent une responsabilité quelconque à l’égard de l’activité pour laquelle une licence pour événement spécial a été accordée ne doivent pas consommer de boissons alcooliques ni être sous l’influence de boissons alcooliques pendant qu’ils sont en service; et
i) Abrogé : 93-185
j) seules les boissons alcooliques achetées à la Société sous le couvert de la licence pour un événement spécial ou de la licence d’un concessionnaire exploitant en vertu de la licence pour un événement spécial peuvent être vendues ou sont permises sur les lieux visés par la licence.
89-60; 93-185; 2000, ch. 26, art. 179; 2006, ch. 16, art. 102; 2017, ch. 20, art. 93; 2019, ch. 29, art. 80; 2021-39
56Une licence pour un événement spécial n’est valide que pour une durée maximale de sept jours.
89-60; 93-185
57Le titulaire d’une licence pour un événement spécial doit veiller à ce que, dans les établissements titulaires d’une licence,
a) des verres de service individuels d’un type approuvé par le Ministre soient fournis,
b) des poubelles soient fournies en nombre suffisant,
c) des tables et des sièges convenables soient fournis,
d) la bière soit servie dans un verre qu’approuve le Ministre et qu’elle ne soit pas servie dans des récipients ouverts ou capsulés,
e) nul spiritueux, nul vin ou nulle bière ne sorte de l’endroit où ils sont servis, et
f) des personnes capables de préparer et de servir les boissons alcooliques soient fournies en nombre suffisant et qu’une liste de ces personnes, autres que les personnes fournies par un concessionnaire exploitant en vertu d’une licence pour un événement spécial, soit jointe à la demande de licence.
93-185; 2020, ch. 33, art. 23
58Toute publicité relative à un événement qui fait ou a fait l’objet d’une demande de licence pour événement spécial ou pour lequel une telle licence est accordée doit être soumise à l’approbation du Ministre.
93-185
59(1)Il ne peut être accordé que deux licences pour événement spécial pour une région sur le territoire d’un gouvernement local pendant une période donnée.
59(2)Sauf si le Ministre en décide autrement, il ne peut être accordé qu’au plus deux licences d’événement spécial, autres que des licences pour un événement spécial en vertu desquelles des concessions sont accordées, par année à une corporation, une organisation ou à un gouvernement local.
89-60; 93-185; 2017, ch. 20, art. 93; 2020, ch. 33, art. 23
60(1)Il doit être disposé des stocks de spiritueux, de vin ou de bière qui restent à l’expiration d’une licence pour événement spécial conformément aux ordres du Ministre.
60(2)Tous arrangements pris par le titulaire d’une licence pour événement spécial relativement à l’achat, à la livraison et à la reprise des stocks sont soumis à l’approbation du Ministre et de la Société.
93-185
LICENCE D’ÉTABLISSEMENT SPÉCIAL
60.1Les locaux d’un centre de commerce et de congrès à l’égard desquels une demande de licence d’établissement spécial est faite ou une licence est délivrée doivent
a) avoir une surface utile et un équipement suffisants pour les fins d’un centre de commerce et de congrès, y compris des places assises pour au moins mille personnes selon les prescriptions du prévôt des incendies de la province,
b) avoir une cuisine et une aire de repas dont les dimensions ainsi que l’aménagement en ustensiles, en tables, en chaises, en articles de table, en vaisselle et en autres articles permettent d’accueillir au moins mille personnes assises, et
c) être par ailleurs, administrés conformément à la loi et aux règlements, et être jugés par le Ministre comme étant, à tous égards, un centre de commerce et de congrès.
89-168; 93-185; 99-23; 2021-39
60.2(1)Les locaux d’un bateau d’excursion à l’égard desquels une demande de licence d’établissement spécial est faite ou une licence est délivrée doivent
a) avoir au moins vingt-cinq places assises pour les clients, et
b) être inspectés et avoir un certificat en vigueur conformément aux dispositions de la partie V de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada de 1985.
60.2(2)Une licence d’établissement spécial délivrée à l’égard d’un bateau d’excursion a pour condition et modalité que les boissons alcoolisées ne peuvent être servies que pendant la période courant trente minutes avant l’heure prévue du départ du bateau pour une excursion jusqu’à trente minutes avant la fin de l’excursion ou pendant la période et pour les activités spéciales ayant lieu sur le bateau que le Ministre peut approuver.
89-168; 93-185
61Abrogé : 89-168
89-168
62Abrogé : 85-185
85-185
LICENCE DE BRASSERIE ET
VINERIE LIBRE-SERVICE
2010-64
62.1Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 62.2 à 62.95.
« bouteille » Tonnelet, fût ou autre contenant dans lequel on transvase la bière ou le vin de la tourie.(bottle)
« client » Personne qui paie pour utiliser les services relatifs à la fabrication de bière ou de vin dans une brasserie et vinerie libre-service.(customer)
« services » Comprend l’utilisation de l’équipement nécessaire à la fabrication de bière ou de vin dans la brasserie et vinerie libre-service.(services)
« tourie » Contenant utilisé pour le vieillissement ou l’entreposage de la bière ou du vin dans une brasserie et vinerie libre-service.(carboy)
2010-64; 2020, ch. 33, art. 23
62.2(1)Le titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service s’assure que le client se rend dans la brasserie et vinerie libre-service à au moins deux reprises pour accomplir les tâches suivantes :
a) à la première visite :
(i) s’il y a lieu, payer pour les ingrédients nécessaires à la fabrication de la bière ou du vin,
(ii) payer pour les services relatifs à la fabrication de la bière ou du vin dans la brasserie et vinerie libre-service,
(iii) mélanger les ingrédients nécessaires au déclenchement du processus de fermentation en vue de la fabrication de la bière ou du vin;
b) à la deuxième visite :
(i) enlever les étiquettes sur les bouteilles qui seront utilisées pour embouteiller la bière ou le vin, si la bouteille porte l’étiquette d’une vinerie ou d’une brasserie,
(ii) embouteiller sa bière ou son vin et placer les bouchons,
(iii) emballer les bouteilles de bière ou de vin,
(iv) emporter sa bière ou son vin hors de la brasserie et vinerie libre-service.
62.2(2)Le client peut être accompagné d’une personne pour l’aider à accomplir les tâches mentionnées au paragraphe (1), pourvu qu’elle ne soit pas le titulaire de la licence de brasserie et vinerie libre-service.
62.2(3)Si le client est physiquement incapable d’accomplir sans aide les tâches mentionnées au paragraphe (1), le titulaire de la licence de brasserie et vinerie libre-service peut les accomplir pour lui, mais uniquement en sa présence.
2010-64
62.3Le client porte ou transporte sa bière ou son vin placé dans des bouteilles non ouvertes à sa demeure et toute personne à qui il n’est pas interdit de consommer de la boisson alcoolique peut consommer cette bière ou ce vin dans cette demeure.
2010-64
62.4(1)Le titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service remet au client une facture qui indique :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone du client;
b) si le client fabrique de la bière ou du vin et sa quantité;
c) s’il y a lieu, les ingrédients fournis au client et le prix exigé;
d) les services fournis au client et le prix exigé;
e) la date du début de la fabrication;
f) le montant du paiement reçu;
g) les nom, adresse et numéro de téléphone de la brasserie et vinerie libre-service;
h) le fait que la bière ou le vin est fabriqué pour être consommé exclusivement dans la demeure du client.
62.4(2)Le titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service peut :
a) ajouter aux ingrédients du client des agents de collage ou des agents stabilisants;
b) filtrer les ingrédients du client et procéder à leur gazéification;
c) soutirer la bière ou le vin du client;
d) apporter la bière ou le vin du client au véhicule qui l’attend.
62.4(3)Il est interdit au titulaire de la licence de brasserie et vinerie libre-service :
a) de fabriquer ou d’entreposer de la bière ou du vin dans la brasserie et vinerie libre-service pour la vente ou l’échange;
b) de vendre, d’échanger ou d’offrir en vente ou en échange de la bière ou du vin dans la brasserie et vinerie libre-service;
c) de permettre que la bière ou le vin du client soit vendu, échangé ou donné dans la brasserie et vinerie libre-service;
d) de permettre à un client d’annoncer que dans la brasserie et vinerie libre-service de la bière ou du vin est offert en vente ou en échange;
e) de faciliter la vente, l’échange ou le don de la bière ou du vin du client;
f) sous réserve de l’article 62.5, de permettre la consommation de boissons alcooliques dans la brasserie et vinerie libre-service;
g) de fournir à quiconque n’est pas un client des services relatifs à la fabrication de bière ou de vin dans la brasserie et vinerie libre-service;
h) de livrer la bière ou le vin d’un client;
i) d’entreposer ou de permettre que soit entreposé la bière ou le vin d’un client dans la brasserie et vinerie libre-service après l’embouteillage;
j) de retirer ou de permettre que soit retiré de la brasserie et vinerie libre-service la bière ou le vin d’un client avant l’embouteillage;
k) d’apporter ou de permettre que soient apportées dans la brasserie et vinerie libre-service des boissons alcooliques à ajouter à la bière, au vin ou aux ingrédients du client;
l) de permettre au client d’embouteiller sa bière ou son vin dans une bouteille étiquetée si elle porte l’étiquette d’une vinerie ou d’une brasserie.
2010-64
62.5Le titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service peut permettre à un client d’échantillonner sa propre bière ou son propre vin au cours du processus de fabrication, sous réserve des conditions suivantes :
a) l’échantillon est fourni avant l’embouteillage;
b) il est consommé dans la brasserie et vinerie libre-service;
c) il ne contient pas plus de 50 ml.
2010-64
62.6Le titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service s’assure que chaque tourie utilisée pour la fabrication de bière ou de vin dans la brasserie et vinerie libre-service porte une étiquette qui indique le numéro de la facture fournie au client et, s’il y a lieu, la date à laquelle les enzymes ou la levure y ont été ajoutées.
2010-64
62.7Le titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service détruit la bière ou le vin non réclamé après avoir déployé des efforts raisonnables pour joindre le client.
2010-64
62.8Le titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service peut fabriquer de la bière ou du vin dans la brasserie et vinerie libre-service conformément à l’article 62.2 pour être consommé dans sa demeure.
2010-64
62.9(1)Il est interdit au titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service de fournir à une personne de moins de dix-neuf ans des services relatifs à la fabrication de bière ou de vin dans la brasserie et vinerie libre-service.
62.9(2)Lorsqu’une personne qui semble avoir moins de dix-neuf ans demande d’utiliser les services relatifs à la fabrication de bière ou de vin dans la brasserie et vinerie libre-service, le titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service exige, avant d’accéder à la demande, qu’elle produise une preuve satisfaisante de son âge, et une preuve conforme à l’article 131.2 de la loi doit être considérée comme constituant une preuve d’âge satisfaisante.
62.9(3)Le titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service peut employer une personne de moins de dix-neuf ans, si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) elle est sous sa supervision immédiate et continue ou sous celle d’un autre employé âgé d’au moins dix-neuf ans;
b) elle ne participe pas au processus de fabrication de bière ou de vin dans la brasserie et vinerie libre-service.
2010-64
62.91(1)Le titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service peut dans une publicité annoncer ce qui suit :
a) les services et les ingrédients qu’il offre ainsi que leurs prix;
b) les nom, adresse et numéro de téléphone de la brasserie et vinerie libre-service;
62.91(2)Le titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service ne peut dans une publicité :
a) soit promouvoir la consommation immodérée de boissons alcooliques;
b) soit indiquer que de la bière ou du vin est offert en vente ou en échange dans la brasserie et vinerie libre-service;
c) soit annoncer le coût à la bouteille de la bière ou du vin;
d) soit annoncer que la bière ou le vin fabriqué dans la brasserie et vinerie libre-service peut être consommé ailleurs que dans la demeure du client.
2010-64
62.92Sous réserve d’un arrêté pris ou d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la gouvernance locale concernant les heures d’ouverture d’un commerce de détail, la brasserie et vinerie libre-service peut être ouverte de 7 heures à 23 heures.
2010-64; 2017, ch. 20, art. 93
62.93Le titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service s’assure que les lieux visés par la licence :
a) sont clairement désignés et tenus séparés des autres lieux utilisés à des fins différentes;
b) sont tenus séparés par un mur d’appui fixe des autres lieux pour lesquels un autre type de licence a été délivré en vertu de la loi.
2010-64
62.94(1)Le titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service conserve pendant au moins un an les documents suivants :
a) tous les registres faisant état de ses achats d’ingrédients;
b) copie des factures remises aux clients.
62.94(2)Le titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service qui demande le renouvellement de sa licence au Ministre dépose avec sa demande un rapport annuel faisant état de la quantité de bière et de vin fabriquée dans la brasserie et vinerie libre-service au cours de l’année précédente de délivrance de la licence.
2010-64
62.95En cas de suspension ou d’annulation de la licence de brasserie et vinerie libre-service, son titulaire ou ancien titulaire, selon le cas :
a) peut permettre que de la bière et du vin demeurent dans la brasserie et vinerie libre-service jusqu’à ce qu’ils soient prêts pour l’embouteillage;
b) ne peut exercer quelque nouvelle activité commerciale concernant la fabrication de bière ou de vin dans la brasserie et vinerie libre-service.
2010-64
PROGRAMME DE FORMATION OBLIGATOIRE
2021-39
Programme de formation
2021-39
62.96(1)Aux fins d’application de l’article 137.2 de la Loi, est désigné comme programme de formation tout programme offrant dans la province une formation dans les deux langues officielles se rapportant au don, au service, à la vente ou à la fourniture de boissons alcooliques dans les établissements titulaires d’une licence ou à la livraison de boissons alcooliques dont la vente coïncide avec l’achat de nourriture à livrer et comportant une formation sur ce qui suit :
a) les boissons alcooliques et leurs effets;
b) l’obligation de préserver le bien-être des clients;
c) la responsabilité liée au don, au service, à la vente et à la fourniture de boissons alcooliques;
d) les pièces d’identité et la vérification de l’âge;
e) les techniques de prévention de l’état d’ivresse;
f) les techniques pour réduire la consommation de boissons alcooliques et favoriser des choix plus sains;
g) la reconnaissance de l’état d’ivresse;
h) les stratégies utilisées pour traiter avec les clients en état d’ivresse;
i) le refus de servir des boissons alcooliques;
j) les stratégies de communication entre collègues et de documentation d’incidents liés aux boissons alcooliques.
62.96(2)Quiconque termine avec succès le programme de formation visé au paragraphe (1) se voit immédiatement délivrer un certificat attestant de ce fait.
62.96(3)La formation prévue au paragraphe (1) est valide pour une période de cinq ans à partir de la date à laquelle la personne a terminé le programme de formation avec succès.
62.96(4)Le titulaire d’une licence ou le titulaire d’un permis conserve dans son établissement titulaire d’une licence une copie du certificat prévu au paragraphe (2) qui a été délivré aux personnes qu’il emploie pour accomplir quelque tâche que ce soit se rapportant au don, au service, à la vente ou à la fourniture de boissons alcooliques, ou à qui il permet d’accomplir cette tâche, dans l’établissement titulaire d’une licence.
62.96(5)Le titulaire d’une licence conserve dans son établissement titulaire d’une licence une copie du certificat prévu au paragraphe (2) qui a été délivré aux personnes qu’il emploie pour la livraison de boissons alcooliques dont la vente coïncide avec l’achat de nourriture à livrer.
2021-39
Programme de formation – autre province ou territoire
2021-39
62.97(1)Quiconque a terminé avec succès dans une autre province ou un territoire du Canada un programme de formation se rapportant au don, au service, à la vente ou à la fourniture de boissons alcooliques ou à la livraison de boissons alcooliques dont la vente coïncide avec l’achat de nourriture à livrer :
a) est exempté de suivre le programme de formation visé au paragraphe 62.96(1) pendant une période de cinq ans à partir de la date à laquelle il l’a terminé avec succès;
b) est tenu de suivre le programme de formation visé au paragraphe 62.96(1) à l’expiration du délai prévu à l’alinéa a).
62.97(2)Le programme de formation mentionné au paragraphe (1) est, pendant la période prévue à l’alinéa (1)a), désigné comme programme de formation aux fins d’application de l’article 137.2 de la Loi.
62.97(3)Le titulaire d’une licence ou le titulaire d’un permis conserve dans son établissement titulaire d’une licence une copie de tout certificat attestant du fait que les personnes qu’il emploie pour accomplir quelque tâche que ce soit se rapportant au don, au service, à la vente ou à la fourniture de boissons alcooliques, ou à qui il permet d’accomplir cette tâche, dans l’établissement titulaire d’une licence ont terminé le programme de formation mentionné au paragraphe (1) avec succès.
62.97(4)Le titulaire d’une licence conserve dans son établissement titulaire d’une licence une copie de tout certificat attestant du fait que les personnes qu’il emploie pour la livraison de boissons alcooliques dont la vente coïncide avec l’achat de nourriture à livrer ont terminé le programme de formation mentionné au paragraphe (1) avec succès.
2021-39
FORMULES
63Les avis, arrêtés, directives, licences, permis, autorisations, demandes ou rapport établis par écrit qui sont requis, pris, signifiés, délivrés ou accordés par le Ministre ou l’arbitre ou présentés ou remis ou signifiés à ceux-ci en vertu de la loi ou des règlements, sont établis au moyen d’une formule fournie par le Ministre ou l’arbitre, selon le cas, sauf si le Ministre ou l’arbitre ne l’ordonne autrement.
93-185
PRIX DES BOISSONS ALCOOLIQUES
99-25
63.01(1)Nul titulaire d’une licence et nul employé ou représentant d’un titulaire d’une licence ne doit vendre ou offrir en vente
a) de la bière pression à un prix de moins de 0,11 $ l’once ou par 29,57 ml, taxes incluses,
b) de la bière dans un récipient à un prix de moins de 0,125 $ l’once ou par 29,57 ml, taxes incluses,
c) du vin à un prix de moins de 0,375 $ l’once ou par 29,57 ml, taxes incluses, et
d) des spiritueux à un prix de moins de 1,50 $ l’once ou par 29,57 ml, taxes incluses.
63.01(2)Le prix visé au paragraphe (1) s’applique
a) à chaque once ou à chaque 29,57 ml de boissons alcooliques par portion de boissons alcooliques, et
b) à toutes les boissons alcooliques vendues, que ce soit séparément ou en combinaison avec des marchandises, des services ou des droits d’entrée.
99-25; 2020, ch. 33, art. 23
CADEAU DE BOISSONS ALCOOLIQUES
2002-75
63.02Le titulaire visé au paragraphe 42.1(1) de la loi et l’employé ou le représentant d’un tel titulaire d’une licence peuvent faire ou offrir de faire un cadeau de boissons alcooliques ou donner des boissons alcooliques conformément à ce qui suit à quiconque dans l’établissement titulaire d’une licence et, lorsque cela s’applique, dans l’établissement auquel une extension de licence en vertu de l’article 63.02 de la loi se rapporte ou dans l’aire adjacente à une salle à manger, à un salon-bar ou à un établissement spécial et à l’extérieur de ceux-ci :
a) Abrogé : 2020, c.33, art. 23
b) une portion de 12 onces (355 ml) de bière par jour;
c) une portion de 12 onces (355 ml) de panaché par jour;
d) une portion de 4 onces (118 ml) de vin par jour; ou
e) une portion de une once (29,57 ml) de spiritueux ou de liqueur par jour.
2002-75; 2020, ch. 33, art. 23
AMENDES
95-107
63.1L’amende qui peut être imposée par l’arbitre au titulaire d’une licence ou d’un permis en vertu du paragraphe 124.2(1) ou (2) de la loi est la somme,
a) pour une première infraction, de l’amende établie à l’annexe A pour ce genre d’infraction lorsqu’elle constitue n’importe quelle première infraction prévue à la loi ou aux règlements, ou
b) pour une seconde infraction ou une infraction subséquente, de l’amende établie à l’annexe A pour ce genre d’infraction lorsqu’elle constitue n’importe quelle seconde infraction prévue à la loi ou aux règlements,
et d’un montant additionnel de mille dollars pour chaque jour ou partie de jour où l’audience concernant l’affaire se tient, autre qu’un jour où l’audience est ajournée dès le début à la demande du Ministre.
95-107
63.2Le montant d’une amende dont le paiement peut être accepté en vertu du paragraphe 124.2(4) de la loi d’une personne qui est présumée avoir commis une infraction prévue à la loi ou aux règlements est
a) pour une première infraction, le montant établi à l’annexe A pour ce genre d’infraction lorsqu’elle constitue n’importe quelle première infraction prévue à la loi ou aux règlements, et
b) pour une seconde infraction, le montant établi à l’annexe A pour ce genre d’infraction lorsqu’elle constitue n’importe quelle seconde infraction prévue à la loi ou aux règlements.
95-107
ANNULATION OU SUSPENSION DE LICENCES
2006-1
63.3(1)Lorsqu’il décide d’annuler ou de suspendre une licence en vertu de l’article 124.42 de la loi, le Ministre peut prendre en considération les facteurs suivants :
a) les antécédents du titulaire de la licence pour ce qui est de la conformité à l’article 6, au paragraphe 7(1) et à l’article 8 de la Loi sur les endroits sans fumée;
b) sous réserve du paragraphe (2), si le titulaire de la licence a été déclaré coupable de plus d’une infraction prévue au paragraphe 12(2) de la Loi sur les endroits sans fumée, la période entre les déclarations de culpabilité du titulaire;
c) le nombre d’ordres donné au titulaire de la licence en application de l’article 11 de la Loi sur les endroits sans fumée relativement à l’article 6, au paragraphe 7(1) ou à l’article 8 de cette loi.
63.3(2)Pour l’application de l’alinéa (1)b), une déclaration de culpabilité en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur les endroits sans fumée relativement au paragraphe 7(2) de cette loi et un ordre de l’inspecteur donné en application de cette loi ne doivent pas être pris en considération.
2006-1; 2018-38
63.4Lorsqu’il décide d’annuler ou de suspendre une licence en vertu de l’article 124.43 de la loi, le Ministre peut prendre en considération les facteurs suivants :
a) les antécédents de conformité à l’article 33 de la Loi sur la réglementation des jeux du titulaire de la licence;
b) si le titulaire de la licence a été déclaré coupable de plus d’une infraction à l’article 33 de la Loi sur la réglementation des jeux, la période qui s’est écoulée entre les déclarations de culpabilité.
2010-64
64Est abrogé le règlement 76-60 établi en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools.
ANNEXE A
MONTANTS CONCERNANT LES AMENDES EN VERTU DE LA LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS
Genre d’infraction
Nombre
d’infractions
Amende
Contravention ou omission de se conformer au paragraphe 129(1), (3), (4) ou (5) de la loi
Première
infraction
Seconde
infraction
 
 100,00 $
 
200,00 $
 
Contravention ou omission de se conformer au paragraphe 23(2) du présent règlement
Première
infraction
Seconde
infraction
 
 100,00 $
 
300,00 $
 
Contravention ou omission de se conformer à l’alinéa 142(1)a), b), c) ou d) de la loi ou à une disposition du Règlement sur la publicité des boissons alcooliques - Loi sur la réglementation des alcools
Première
infraction
Seconde
infraction
 
 200,00 $
 
500,00 $
 
Contravention ou défaut de se conformer à l’article 132 de la loi par une personne qui, ayant été titulaire d’une licence, continue de vendre des boissons alcooliques sans avoir renouvelé sa licence en vertu du paragraphe 124.41(3) de la loi
Première
infraction
Seconde
infraction
La moitié du droit de licence annuel prescrit payable pour la licence qui n’est as renouvelée
 
Contravention ou omission de se conformer à l’article 89.2, à l’alinéa 124.2(1)c) ou 127(1)a), b) ou c) ou (1.1)a) ou b), au paragraphe 127(1) ou (1.1) ou 137(1) ou à l’article 138 de la loi ou à l’article 20 du présent règlement
Première
infraction
Seconde
infraction
 
    500,00 $
 
1 000,00 $
 
Contravention ou omission de se conformer à une condition d’une licence ou d’un permis
Première
infraction
Seconde
infraction
 
    500,00 $
 
1 000,00 $
 
Contravention ou omission de se conformer au paragraphe 42.1(1) ou à l’article 135.1 de la loi ou à l’article 63.02 du présent règlement
Première
Infractionn
Seconde
Infraction
 
 1 000,00 $
 
2 00,00 $
 
Contravention ou omission de se conformer à l’article 17 du présent règlement
Première
infraction
Seconde
infraction
 
 1 000,00 $
 
5 000,00 $
 
Contravention ou omission de se conformer à l’alinéa 134a) ou b) de la loi
Première
infraction
Seconde
infraction
 
   5 000,00 $
 
25 000,00 $
 
Contravention ou omission de se conformer au paragraphe 62.4(3) du
présent règlement
Première
infraction
Seconde
infraction
 
 200,00 $
 
500,00 $
 
Contravention ou omission de se conformer au paragraphe 62.9(1) du
présent règlement
Première
infraction
Seconde
infraction
 
    500,00 $
 
1 000,00 $
95-107; 99-23; 99-25; 2002-75; 2010-64
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er septembre 2021.