Lois et règlements

84-26 - Administration

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-26
pris en vertu de la
Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
(D.C. 84-111)
Déposé le 29 février 1984
En vertu de l’article 51 de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement sur l’administration - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.
2Dans le présent règlement
« arbitre » désigne un arbitre nommé par la Commission conformément au paragraphe 25(2) de la Loi;(arbitrator)
« Loi » désigne la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.(Act)
3(1)Les formules prescrites par le présent règlement peuvent être adaptées ou modifiées selon les circonstances.
3(2)Aucune procédure devant un arbitre ou la Commission ne peut être annulée ni affectée par une objection d’ordre technique fondée sur la formule utilisée ou sur des vices de forme.
4Sauf dispositions contraires de la Loi ou du présent règlement, les Règles de procédure régissent la signification de documents en vertu du présent règlement.
5(1)Les Règles de procédure régissent le calcul des délais en vertu du présent règlement.
5(2)Un arbitre ou la Commission, suivant le cas, peut proroger ou restreindre les délais prescrits par le présent règlement selon ce qui peut être juste.
Arbitre
6Le salarié qui dépose une plainte auprès de la Commission en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi doit le faire au moyen de la formule 1.
7(1)Sous réserve du paragraphe (2), un arbitre pouvant diriger une audience dans la langue choisie par le salarié doit être nommé, à tour de rôle, à partir d’une liste tenue par la Commission.
7(2)Nul ne peut être nommé arbitre s’il est directement touché par l’affaire sur laquelle porte l’arbitrage ou s’il a participé aux tentatives de négociation ou de règlement de l’affaire.
8(1)Dans les cinq jours de sa nomination, l’arbitre délivre un avis d’audience au moyen de la formule 2, fixant une date pour l’audience, laquelle date doit être dans les trente jours suivant la date de la délivrance de l’avis.
8(2)L’avis d’audience mentionné au paragraphe (1) doit être signifié au salarié et à l’employeur au moins dix jours avant la tenue de l’audience.
9(1)L’arbitre doit rendre par écrit sa décision motivée au plus tard dans les trente jours suivant la fin de l’audience.
9(2)L’arbitre qui donne un ordre en vertu du paragraphe 26(2) de la Loi doit le faire au moyen de la formule 3.
9(3)L’arbitre doit donner suite à une demande d’explication produite en vertu du paragraphe 26(4) de la Loi dans les cinq jours qui suivent la date de réception de la demande.
APPEL
10Une demande en appel adressée à la Commission en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi doit l’être au moyen de la formule 4.
11(1)La Commission doit, dans les cinq jours de la réception de la demande prévue au paragraphe 38(1) de la Loi, délivrer au moyen de la formule 5 un avis d’audience fixant une date pour l’audience de l’appel, laquelle date doit être dans les trente jours suivant la date de la délivrance de l’avis.
11(2)La Commission doit signifier aux parties à l’appel l’avis d’audience mentionné au paragraphe (1) au moins dix jours avant la date prévue pour l’audience en appel.
12La Commission doit, au plus tard dans les trente jours suivant la fin de l’audience en appel, rendre par écrit sa décision motivée et en signifier copie aux parties à l’appel.
13Un ordre donné par la Commission en vertu du paragraphe 38(4) de la Loi doit l’être au moyen de la formule 6 et une copie de cet ordre doit être signifiée aux parties à l’appel.
AGENT
14(1)Lorsqu’un agent estime qu’un outil, un appareil, une machine ou un dispositif ne sont pas conformes à la Loi ou aux règlements, il doit
a) donner ordre qu’ils ne soient pas utilisés;
b) donner ordre que leur usage soit restreint aux conditions que l’agent estime pouvoir assurer la sécurité des salariés sur les lieux de travail; ou
c) prendre toute mesure qui portera l’employeur, le propriétaire, l’entrepreneur, le sous-entrepreneur, le salarié, le fournisseur ou locataire à accomplir telles démarches nécessaires pour que l’outil, l’appareil, la machine ou le dispositif deviennent conformes à la Loi ou aux règlements.
14(2)L’agent qui donne un ordre pour qu’un outil, un appareil, une machine ou un dispositif ne soient pas utilisés doit
a) le donner par écrit à l’employeur, au propriétaire, à l’entrepreneur, au sous-entrepreneur, salarié, fournisseur ou locataire visé par cet ordre et
b) attacher à l’outil, à l’appareil, à la machine ou au dispositif un avis avertissant qu’un ordre a été donné à son sujet.
N.B. Le présent règlement est refondu au 30 juin 1998.