Lois et règlements

84-248 - Général

Texte intégral
Abrogé le 13 juin 2012
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-248
pris en vertu de la
Loi sur la taxe pour les services sociaux et l’éducation
(D.C. 84-841)
Déposé le 28 septembre 1984
En vertu de l’article 59 de la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l’éducation, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Abrogé : 2012, s.36, art.1
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur la taxe pour les services sociaux et l’éducation.
2Dans la loi et le présent règlement
« agent direct » désigne toute matière chimique, animale, minérale ou végétale mise en contact direct avec des marchandises manufacturées en produits commerciaux afin de produire une réaction ou un ensemble de matériaux et qui est de ce fait consommée jusqu’à ce qu’elle soit détruite, dissipée ou rendue inutile pour toute autre fin;
« aliments et boissons » désigne les aliments et les boissons destinés à la consommation humaine, y compris les agents édulcorants, les assaisonnements et les autres ingrédients mélangés aux aliments et boissons ou utilisés dans leur préparation;
« aliments et boissons préparés » désigne les aliments et les boissons vendus sous une forme qui en permet la consommation immédiate, au point de vente ou ailleurs, y compris
a) les aliments et les boissons chauffés pour la consommation,
b) les salades préparées,
c) les sandwiches et les produits semblables,
d) les plateaux de fromage, de charcuteries, de fruits ou de légumes et autres arrangements d’aliments préparés,
e) la crème glacée, le lait glacé, le sorbet, le yogourt glacé, la crème-dessert (pouding) glacée ou les produits alimentaires qui contiennent l’un de ces produits vendus en portions individuelles et servis au point de vente,
f) les boissons servies au point de vente,
g) les aliments et les boissons vendus au moyen d’un distributeur automatique, et
h) les aliments et les boissons vendus dans des établissements de restauration, sauf
(i) lorsque les aliments et les boissons sont vendus sous une forme qui n’en permet pas la consommation immédiate, compte tenu de la nature du produit, de la quantité vendue ou de son emballage, ou
(ii) dans le cas de gâteaux, muffins, tartes, pâtisseries, tartelettes, biscuits, beignes, brownies, et croissants avec garniture sucrée, ou autres produits semblables qui
(A) sont pré-emballés pour la vente aux consommateurs en paquets de plus de cinq articles constituant chacun une portion individuelle, ou
(B) ne sont pas pré-emballés pour la vente aux consommateurs et sont vendus en quantités de plus de cinq portions individuelles et qui ne sont pas vendus pour la consommation dans l’établissement de restauration;
« arrivant » désigne une personne physique qui a résidé en dehors de la province pendant au moins cent quatre-vingt-trois jours consécutifs avant de s’établir au Nouveau-Brunswick;
« bâtiment » désigne une construction munie d’un toit et assujettie à un bien réel de façon à protéger et abriter des personnes, des animaux, des oiseaux ou des biens meubles;
« bonbons et confiseries » désigne tous les produits qui peuvent être classés comme bonbons, ainsi que tous les produits vendus au titre de bonbons, tels la barbe-à-papa, la gomme à mâcher et le chocolat, qu’ils soient naturellement ou artificiellement sucrés, y compris les fruits, graines, noix et maïs soufflé lorsqu’ils sont enduis ou traités avec du sucre candi, du chocolat, du miel, de la mélasse, du sucre, du sirop ou des édulcorants artificiels;
« catalyseur » désigne une substance qui, par sa présence, cause, accélère ou retarde une réaction chimique sans être elle-même modifiée par ladite réaction;
« chaussures » comprend
a) les bottes à l’exception des bottes de curling et de skis, les semelles intérieures, caoutchoucs, chaussures de caoutchoucs, les chaussures à l’exception des souliers de golf et de bowling, lacets, talonnettes, matériel de cordonnerie, pantoufles et espadrilles,
mais ne comprend pas
b) les souliers de baseball avec clous, souliers de bowling, toutes les chaussures de sports avec clous, emplâtres coricides, souliers de curling, souliers de golf, chausse-pieds, cirage à chaussures, patins, bottes de skis, skis, raquettes et cuissardes de tous genres;
« effets d’arrivant » désigne tous les biens de nature personnelle qui appartiennent à un arrivant et qui l’accompagnent au moment de son entrée dans la province, mais ne comprend pas
a) les véhicules à moteur qui ont appartenu à l’arrivant pour une période de moins de trente et un jours avant l’établissement de l’arrivant dans la province,
b) les camions qui sont aptes à servir à des fins commerciales et dont la masse brute à l’immatriculation excède quatre mille cinq cents kilogrammes,
c) les marchandises utilisées dans une entreprise, un commerce, une entreprise industrielle ou une profession et qui ne sont pas spécifiquement exemptées en vertu de la loi ou du présent règlement, ni
d) les marchandises servant à toute fin autre que l’usage personnel de l’arrivant ou d’un membre de son ménage;
« entrepreneur » désigne une personne qui entreprend pour des tiers la construction, la réparation ou l’amélioration d’un bien réel et s’entend des sous-traitants, entrepreneurs généraux et autres qui installent ou incorporent des biens dans des biens réels pour d’autres personnes, lesdits biens devenant une partie intégrante des biens réels ou y assujettis;
« espèces aquatiques » désigne tout genre de poissons ou crustacés qui convient à la consommation humaine;
« établissement de restauration » désigne un vendeur d’aliments et de boissons préparés dont les ventes d’aliments et de boissons taxables constituent la totalité ou presque (une proportion de 90 pour cent ou plus), des ventes, et comprend
a) les restaurants et les restauvolants,
b) les restaurants à service rapide, tels qu’on les connaît dans l’industrie,
c) les comptoirs de commandes à emporter et de livraison à domicile,
d) les tavernes, les brasseries et les bars-salons,
e) les cafétérias et les salles à manger,
f) les casse-croûtes, les cafés-restaurants et les snacks-bars,
g) les cantines ambulantes,
h) les services de traiteur,
i) les hôtels, les motels et les pensions,
j) les clubs sociaux et privés, et les endroits ou établissements semblables où l’on sert des aliments et des boissons préparés,
k) les centres de congrès,
l) les arénas et les stades,
m) les salles de réunion et de syndicats,
n) les salles de la Légion royale canadienne,
o) les véhicules de transport pour passagers dans lesquels les aliments et les boissons sont fournis moyennant une contrepartie sauf si les aliments et les boissons sont fournis sans contrepartie autre que celle qui a été payée pour le service de transport, et
p) toute installation de restauration au sein d’une entité tel le casse-croûte d’un grand magasin;
« fabricant » désigne une personne qui au cours d’une année fiscale,
a) fabrique ou produit des marchandises destinées à être vendues à autrui dont la juste valeur excède cinq mille dollars, ou
b) fabrique ou produit des marchandises destinées à son propre usage dont la juste valeur excède cinquante mille dollars;
« filiale en propriété exclusive » désigne une corporation ou société qui est propriétaire à titre bénéficiaire de quatre-vingt-quinze pour cent au moins du capital social qui appartient à la société mère, à l’exception des actions statutaires d’administrateur;
« fournitures scolaires » Abrogé : 93-198
« gas industriel » Abrogé : 96-115
« gaz artificiel » désigne tout produit tiré du raffinage et de la distillation du pétrole;
« gibier » désigne le bison, le chevreuil, le faisan ou le sanglier lorsqu’il est élevé en captivité en vue d’un gain commercial.
« grignotines » comprend
a) les croustilles de pommes de terre, les croustilles de maïs, les bâtonnets au fromage ou les pommes de terre juliennes, les croustilles de bacon et les spirales de fromage, et autres grignotines semblables, le maïs soufflé et les bretzels croustillants, à l’exception de tout produit vendu principalement comme céréales pour le petit déjeuner,
b) les noix et graines salées,
c) les produits de granola, à l’exception des produits vendus principalement comme céréales pour le petit déjeuner,
d) les mélanges de grignotines contenant des céréales, des noix, des graines, des fruits séchés ou autres produits comestibles, à l’exception de tout mélange vendu principalement comme céréales pour le petit déjeuner,
e) les sucettes glacées et les eaux glacées, aromatisées, colorées ou sucrées, congelées ou non,
f) la crème glacée, le lait glacé, le sorbet, le yogourt glacé, la crème-dessert (pouding) glacée, ou tout produit contenant l’un ou l’autre de ces produits, lorsqu’ils sont emballés en portions individuelles,
g) les tablettes, roulés ou pastilles aux fruits et autres grignotines semblables à base de fruits,
h) les gâteaux, muffins, tartes, pâtisseries, tartelettes, biscuits, beignes, brownies, et croissants avec garniture sucrée, ou autres produits semblables qui
(i) sont pré-emballés pour la vente aux consommateurs en paquets de moins de six articles constituant chacun une portion individuelle, ou
(ii) ne sont pas pré-emballés pour la vente aux consommateurs et sont vendus en quantités de moins de six portions individuelles,
à l’exception des produits de boulangerie tels les bagels, les muffins anglais, les croissants et les petits pains, sans garniture sucrée, et
i) la crème-dessert (pouding) et les boissons (à l’exception du lait non aromatisé et du yogourt non glacé), sauf s’ils sont emballés pour la vente aux consommateurs en paquets constitués de portions individuelles multiples ou en quantités dépassant une portion individuelle, ou sauf s’ils sont préparés et emballés spécialement pour être consommés par les bébés;
« journal » désigne une publication imprimée non reliée paraissant habituellement chaque jour ou chaque semaine, contenant des nouvelles, de la publicité, des opinions, des sujets littéraires et d’autres articles d’intérêt général mais ne s’entend pas
a) des lettres d’information, des feuillets publicitaires, des suppléments publicitaires ou des communiqués ou,
b) des feuillets publicitaires, des suppléments publicitaires ou des encarts fournis avec cette publication imprimée non reliée, à titre de distribution publicitaire, que le public puisse se procurer ou non ces feuillets publicitaires, ces suppléments publicitaires ou ces encarts gratuitement d’une autre source;
« ligne » comprend l’espace se trouvant entre un émetteur et un récepteur de télécommunications et toute autre voie de transmission de télécommunications;
« logement » comprend le logement dans les hôtels, motels, chalets à usage commercial, foyers touristiques, établissements d’enseignement, qu’ils offrent ou non des moyens de logement au public, et tous autres établissements offrant des moyens de logement au public mais ne comprend
a) ni le logement fourni aux étudiants inscrits, aux patients ou aux pensionnaires des établissements d’enseignement, de charité, hospitaliers ou des asiles ou d’autres établissements semblables,
b) ni le logement fourni dans les pensions de famille, terrains de camping ou camps de roulotte,
c) ni le logement fourni pendant plus de trente jours consécutifs,
d) ni le logement fourni au coût de vingt dollars ou moins par jour, par logement,
e) ni le logement fourni par les organismes religieux ou charitables à des fins de camps d’enfants où du counselling, de l’enseignement ou des loisirs sont fournis,
f) ni les locaux utilisés pour des réunions ou des conférences, y compris les chambres se trouvant dans un hôtel ou dans un autre lieu d’hébergement qui ne contiennent pas de lits et qui sont utilisées pour exposer des marchandises ou tenir des réunions, des dîners, des réceptions ou des divertissements;
« loi » désigne la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l’éducation;
« maison mobile » désigne une construction qui, mise à part sa nature mobile, satisfait à la définition « bâtiment » qui figure dans le présent règlement et qui
a) est inscrite au rôle d’évaluation et d’impôt de la Province, ou
b) n’est pas immatriculée en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur
et s’entend également des mini-maisons et des salles de classe mobiles, des camps mobiles, des bureaux mobiles, des cafétérias mobiles, des toilettes mobiles et des remises mobiles complètement montés;
« maison modulaire » désigne un bâtiment construit par assemblage d’unités modulaires fabriquées et comprenant au moins une pièce ou aire d’habitation;
« manuels scolaires » désigne les manuels utilisés pour les cours
a) jusqu’à la douzième année,
b) des établissements d’enseignement commercial,
c) des universités,
d) des écoles de métiers, et
e) du collège communautaire du Nouveau-Brunswick;
« matériaux d’isolation thermique » Abrogé : 87-123
« mineur » désigne un particulier et ne s’entend pas d’une corporation, société, société en nom collectif, municipalité ou communauté rurale;
« opération de démarrage » désigne une activité ou séries d’activités visant la production initiale d’une moisson, d’une récolte ou d’un produit et la continuation d’une telle activité ou de telles activités en vue d’un gain commercial;
« pièces » désigne, lorsqu’utilisé en rapport avec un article, les pièces conçues pour l’usage exclusif de l’article;
« processus de fabrication ou de production de marchandises » désigne une opération continuelle ou des séries d’opérations continuelles par lesquelles des marchandises
a) sont extraites de leur état naturel, ou
b) sont données de nouvelles formes, qualités, de nouveaux attributs ou de nouveaux composés de sorte à les rendre de forme marchande en commençant une fois les marchandises retirées de l’inventaire ou du stockage et immédiatement avant de les soumettre à l’opération ou aux séries d’opérations et se terminant lorsqu’elles sont retirées de cette opération ou séries d’opérations, sous forme marchande, en vue de l’inventaire, du stockage ou du transport extérieur;
« propriétaire » désigne une personne qui a un droit ou un intérêt sur un bien-fonds ou qui demande l’exécution de travaux ou la fourniture de matériaux à l’égard du bien-fonds et comprend le gouvernement du Canada et celui du Nouveau-Brunswick ainsi que leurs ministères et organismes;
« recherche et avancement » désigne une investigation ou recherche systématique menée dans un domaine scientifique ou technologique, effectuée par voie d’expérimentation ou d’analyse, y compris
a) la recherche pure, à savoir le travail entrepris pour l’avancement de la science ou de la technologie sans aucune application pratique en vue,
b) la recherche appliquée, à savoir le travail entrepris pour l’avancement de la science ou de la technologie avec une application pratique en vue, ou
c) l’avancement, à savoir l’utilisation des résultats de la recherche pure ou appliquée dans le but de créer de nouveaux matériaux, dispositifs, produits ou procédés, ou d’améliorer les matériaux, dispositifs, produits ou procédés existants,
mais ne comprend pas
d) la prospection du marché ou la stimulation de la vente,
e) le contrôle de la qualité ou l’échantillonnage régulier des matériaux, des dispositifs ou des produits,
f) la recherche dans les sciences sociales ou les humanités, à l’exception de celle effectuée par les universités,
g) la prospection, l’exploration ou le forage fait en vue de découvrir ou d’exploiter des minéraux, du pétrole ou du gaz naturel,
h) la production commerciale d’un matériaux, d’un dispositif, ou d’un produit nouveau ou meilleur, ou l’utilisation commerciale d’un procédé nouveau ou plus efficace,
i) les modifications de style, ou
j) l’obtention ordinaire de données;
« repas préparés » Abrogé : 93-198
« roulotte » comprend une tente-roulotte, une roulotte à toit rigide et tout autre genre de roulotte conçue pour servir d’abri temporaire en cours de route;
« sable » désigne tous les matériaux habituellement connus sous ce nom, mais ne s’entend pas du sable à décapage ni du sable de fonderie;
« services de nettoyage à sec et de blanchisserie » comprend le nettoyage à sec et la blanchisserie et les autres services connexes, mais ne s’entend pas
a) des services de pressage lorsqu’ils sont effectués à part et pour lesquels une contrepartie distincte est demandée, et
b) des services de nettoyage à sec et de blanchisserie de la literie, de tapis de bain, de débarbouillettes, de serviettes et autres linges de maison fournis avec l’hébergement par des personnes immatriculées à titre de vendeurs en vertu de la loi;
« société mère » désigne une personne ou une corporation ou société qui est propriétaire à titre bénéficiaire de quatre-vingt-quinze pour cent au moins du capital social, à l’exception des actions statutaires d’administrateur, d’une autre corporation ou société;
« télécommunications » désigne un message, une musique ou un son transmis par voie d’ondes électromagnétiques ou autrement sous forme de mots, d’écritures, d’images, de sons, de musique, de symboles ou d’autres signes et comprend
a) la fourniture de télécommunications en provenance et à destination de la province,
b) la fourniture de télécommunications en provenance de la province et à destination de l’extérieur ou en provenance de l’extérieur et à destination de la province lorsque les frais des services sont imputés à une personne résidant dans la province et payables par cette personne sauf dans le cas des services de télécommunication par ligne privée,
b.1) la fourniture des services de télécommunication par ligne privée en provenance de la province et à destination de l’extérieur ou en provenance de l’extérieur et à destination de la province,
c) les services d’appels téléphoniques locaux,
d) les services d’interurbains,
e) les services de câblodiffusion, ou
f) tous autres services de catégorie généralement analogue;
« véhicule à moteur » désigne
a) aux fins du paragraphe 5.1(2.1) de la loi, un véhicule qui doit être immatriculé en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur ou de la Loi sur les véhicules tout-terrain, ou
b) à toutes autres fins, un véhicule autopropulsé destiné au transport terrestre d’une ou de plusieurs personnes;
« vêtements » comprend
a) les tabliers, maillots de bains, liseuses, ceintures, blouses, bretelles, manteaux, couches de tous genres, robes, vêtements de base et sous-vêtements, gants, y compris les gants de caoutchouc et les gants de chirurgie, mouchoirs, chapeaux, robes et masques d’hôpitaux, blousons, tenues de jogging, jambières, mitaines, pantalons, bas-culottes et bas nylon, bonnets de pluie, vêtements et casques de sécurité, foulards, châles, chemises, jupes, pantalons, costumes de motoneiges, chaussettes, vêtements de pluie, complets, survêtements, chandails, cravates et T-shirts,
mais ne comprends pas
b) les étoffes ne servant pas à l’habillement, supports athlétiques, insignes, écussons, emblèmes, gants de baseball, literies, gants de boxe, peignes, boutons de manchettes, tissus à tentures, mannequins, boucles d’oreilles, équipement d’escrime y compris les masques, gilets et gants, sacs de vêtements, lunettes protectrices, gants de golf, épingles à cheveux, sacs à main, casques utilisés pour le sport ou la motocyclette, gants, pantalons et chandails de hockey, bijoux, vêtements de judo et de karaté, gilets de sauvetage, patrons, vêtements de sport protecteurs, plastrons protecteurs pour le sport, bourses, piqués, étoffes servant à la fabrication de tapis, costumes de plongée sous-marine, vêtements de sport y compris les chandails, les chemises, pantalons et chaussettes de sport, outils et équipements servant à la fabrication de vêtements, parapluies, canes, porte-monnaie, matériaux servant à protéger contre les intempéries, perruques et toutes les étoffes conçues pour être intégrées par le consommateur dans des articles de vêtement.
86-127; 87-123; 87-135; 87-136; 89-198; 90-99; 90-135; 93-198; 95-65; 95-117; 95-118; 96-115; 96-121; 2005-73
2.1La définition « agent direct » de l’article 2 est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 1985.
89-198
2.2Lorsqu’un consommateur utilise des services de télécommunication par ligne privée en provenance de la province et à destination de l’extérieur ou en provenance de l’extérieur et à destination de la province, la taxe est imposée sur la proportion de la juste valeur des services de télécommunication rendus égale au rapport de la longueur totale de la ligne privée dans la province sur la longueur totale de la ligne privée par laquelle les services de télécommunication ont été rendus.
90-99
2.3(1)Dans le présent article
« ECIV » désigne l’Entente canadienne sur l’immatriculation des véhicules;
« gros transporteur interprovincial » désigne un transporteur interprovincial immatriculé en application de l’article 15.2 de la loi et qui exploite plus de dix véhicules à moteur interprovinciaux y compris ceux qu’exploite les sous-transporteurs du transporteur;
« petit transporteur interprovincial » désigne un transporteur interprovincial qui exploite au plus dix véhicules à moteur interprovinciaux y compris ceux qu’exploitent les sous-transporteurs du transporteur;
« pièces » comprend les pièces de réparation et de remplacement, les bâches de remorques, les attaches, l’équipement utilisé sur les remorques, les pneus, l’antigel, l’huile, le lubrifiant, les rétroviseurs et autres accessoires mais ne comprends pas les outils nécessaires à l’entretien et les pièces nécessaires à la réparation payés par les sous-transporteurs pendant leur voyage;
« remorque » désigne une remorque routière ou une remorque utilisée pour le ferroutage, y compris les wagons porte-conteneurs ou autres conteneurs de catégorie ou type semblable qui est tirée sur une route par un véhicule à moteur ou par voies ferroviaires, et qui est considérée comme un véhicule distinct ne faisant pas partie du véhicule à moteur qui la tire;
« sous-transporteur » désigne une personne qui a conclu une entente écrite avec un transporteur en vue de fournir un véhicule à moteur et un chauffeur pour véhiculer les remorques du transporteur ou, qui fournit un véhicule à moteur, une remorque et un chauffeur à être utilisés selon les directives du transporteur, et qui est sous le contrôle direct et sous l’immatriculation de l’ECIV du transporteur et avec l’autorisation en bonne et due forme de la ou des provinces, le cas échéant;
« transporteur interprovincial » désigne une personne qui a des attaches au Canada et qui exploite régulièrement des services interprovinciaux de transport, et comprend
a) les transporteurs qui exploitent leur entreprise en vertu d’une licence d’exploitation d’une entreprise extra-provinciale délivrée en application de la Loi de 1987 sur les transports routiers (Canada),
b) les déménageurs,
c) les exploitants de transport par autocar qui fournissent leur services selon un horaire ou par affrètement, et
d) les transporteurs indépendants;
« transporteur privé » désigne une personne qui transporte ses propres marchandises au moyen de véhicules à moteur et de remorques sur les routes;
« véhicule à moteur » désigne un véhicule automobile muni en permanence d’une carrosserie de camion, d’autobus ou de livraison et comprend un camion à remorque servant au transport sur les routes;
« véhicule à moteur interprovincial » désigne un véhicule à moteur qui est immatriculé en vertu de l’ECIV et utilisé par un transporteur ou par les sous-transporteurs du transporteur pour circuler dans la province et dans au moins une autre province canadienne;
« véhicule à moteur intraprovincial » désigne un véhicule à moteur utilisé par un transporteur ou par les sous-transporteurs du transporteur pour circuler uniquement dans la province.
2.3(2)La juste valeur des véhicules à moteur interprovinciaux et des pièces connexes utilisés ou consommés dans la province et utilisés ou consommés fréquemment ou en grande partie à l’extérieur de la province au cours de la période visée au paragraphe (14) par un gros transporteur interprovincial et tous les sous-transporteurs du transporteur est calculée selon la formule suivante :
Juste valeur = Vt
×
DNB
Dt
lorsque
Vt
représente la somme de la juste valeur du véhicule à moteur acheté au cours de la période couverte par le rapport déposé en application du paragraphe (14) et de la juste valeur des pièces connexes achetées par un gros transporteur interprovincial au cours de la même période mais non pas des pièces connexes achetées par les sous-transporteurs du transporteur ou, si le véhicule à moteur est amené ou livré dans la province pour être utilisé ou consommé pour la première fois au cours de la période couverte par le rapport déposé en application du paragraphe (14), Vt représente la somme de la valeur du véhicule à moteur déterminée en vertu du paragraphe (13) et de la juste valeur ou de la valeur déterminée en vertu du paragraphe (13) des pièces connexes achetées par un gros transporteur interprovincial, mais non par les sous-transporteurs du transporteur;
 
DNB
représente la distance totale parcourue dans la province par tout le parc du gros transporteur interprovincial de l’ECIV, y compris ceux des sous-transporteurs du transporteur, sauf lorsque le transporteur préfère calculer la juste valeur des véhicules des sous-transporteurs séparément;
 
Dt
représente la distance totale parcourue dans la province et à l’extérieur de la province par tout le parc du gros transporteur interprovincial de l’ECIV, y compris ceux des sous-transporteurs, sauf lorsque le transporteur préfère calculer la juste valeur des véhicules des sous-transporteurs séparément.
2.3(3)La juste valeur des véhicules à moteur interprovinciaux utilisés ou consommés dans la province et utilisés ou consommés fréquemment ou en grande partie à l’extérieur de la province par un petit transporteur interprovincial et par tous les sous-transporteurs du transporteur est calculée selon la formule suivante :
Juste valeur = Vt
×
DNBt
Dtt
lorsque
Vt
représente la juste valeur du véhicule à moteur ou, si le véhicule à moteur est amené ou livré dans la province pour être utilisé ou consommé pour la première fois, Vt représente la valeur du véhicule à moteur déterminée en vertu du paragraphe (13);
 
DNB
représente la distance totale parcourue dans la province par tout le parc du petit transporteur interprovincial de l’ECIV, y compris ceux des sous-transporteurs du transporteur, sauf lorsque le transporteur préfère calculer la juste valeur des véhicules des sous-transporteurs séparément;
 
Dt
représente la distance totale parcourue dans la province et à l’extérieur de la province par tout le parc du petit transporteur interprovincial de l’ECIV, y compris ceux des sous-transporteurs du transporteur, sauf lorsque le transporteur préfère calculer la juste valeur des véhicules des sous-transporteurs séparément.
2.3(4)La juste valeur des remorques et des pièces connexes utilisées ou consommées dans la province et utilisés ou consommées fréquemment ou en grande partie à l’extérieur de la province au cours de la période visée au paragraphe (14) par un gros transporteur interprovincial et par tous les sous-transporteurs du transporteur est calculée selon la formule suivante :
Juste valeur = Vt
×
DNBt
Dtt
lorsque
Vt
représente la somme de la juste valeur de la remorque achetée au cours de la période couverte par le rapport déposé en application du paragraphe (14) et de la juste valeur des pièces connexes achetées par un gros transporteur interprovincial au cours de la même période mais non pas les pièces connexes achetées par les sous-transporteurs ou, si la remorque est amenée ou livrée dans la province pour être utilisée ou consommée pour la première fois au cours de la période couverte par le rapport déposé en application du paragraphe (14), Vt représente la somme de la valeur de la remorque déterminée en vertu du paragraphe (13) et de la juste valeur ou de la valeur déterminée en vertu du paragraphe (13) des pièces connexes achetées par un gros transporteur interprovincial et non par les sous-transporteurs du transporteur;
 
DNBt
représente la distance totale parcourue dans la province par tous les véhicules à moteur interprovinciaux et tous les véhicules à moteur intraprovinciaux du gros transporteur interprovincial de l’ECIV, y compris ceux des sous-transporteurs du transporteur;
 
Dtt
représente la distance totale parcourue dans la province et à l’extérieur de la province par tous les véhicules à moteur interprovinciaux et tous les véhicules à moteur intraprovinciaux du gros transporteur interprovincial de l’ECIV, y compris ceux des sous-transporteur.
2.3(5)La juste valeur des remorques utilisées ou consommées dans la province et utilisées ou consommées fréquemment ou en grande partie à l’extérieur de la province par un petit transporteur interprovincial et par tous les sous-transporteurs du transporteur est calculée selon la formule suivante :
Juste valeur = Vt
×
DNB
Dt
lorsque
Vt
représente la juste valeur de la remorque ou, si la remorque est amenée ou livrée dans la province pour être utilisée ou consommée pour la première fois, Vt représente la valeur de la remorque déterminée en vertu du paragraphe (13);
 
DNBt
représente la distance totale parcourue dans la province par tous les véhicules à moteur interprovinciaux et tous les véhicules à moteur intraprovinciaux du petit transporteur interprovincial de l’ECIV, y compris ceux des sous-transporteurs du transporteur;
 
Dtt
représente la distance totale parcourue dans la province et à l’extérieur de la province par tous les véhicules à moteur interprovinciaux et tous les véhicules à moteur intraprovinciaux du petit transporteur interprovincial de l’ECIV, y compris ceux des sous-transporteurs du transporteur.
2.3(6)Aux fins du calcul de la juste valeur au paragraphe (2), (3), (4) ou (5), lorsqu’un véhicule à moteur interprovincial ou une remorque utilisée par un transporteur ou tout sous-transporteur du transporteur est loué ou dont le bail est renouvelé pour une période de plus de trente jours, la juste valeur du véhicule à moteur interprovincial ou de la remorque dont le montant est représenté par l’indice Vt dans la formule décrite au paragraphe (2), (3), (4) ou (5) équivaut
a) dans le cas d’un gros transporteur interprovincial et de tous les sous-transporteurs du transporteur, aux paiements de location exigibles au cours de la période couverte par le rapport déposé en application du paragraphe (14), ou
b) dans le cas d’un petit transporteur interprovincial et de tous les sous-transporteurs du transporteur, aux paiements de location exigibles au cours de la période d’immatriculation visée par l’ECIV.
2.3(7)Les distances visées par les formules établies aux paragraphes (2), (3), (4) et (5) sont déterminées une fois l’an pour une période se terminant au trente juin et équivalent à la distance réelle parcourue par les véhicules à moteur au cours de cette période.
2.3(8)Nonobstant le paragraphe (7), une estimation des distances parcourues peut être utilisée, pour la première année d’exploitation d’un gros transporteur interprovincial, de la manière décrite au paragraphe (9).
2.3(9)Lorsqu’au trente juin, un gros transporteur interprovincial fait affaire depuis plus de trois mois mais depuis moins de douze mois, le transporteur doit déposer un rapport pour cette période basé sur l’estimation des distances parcourues et, dans le rapport déposé pour la première période d’exploitation suivant le trente juin, il doit recalculer la juste valeur pour la première période d’exploitation basé sur la distance réellement parcourue par les véhicules à moteur au cours de cette période.
2.3(10)Lorsqu’au trente juin, un gros transporteur interprovincial fait affaire depuis trois mois au plus, le transporteur ne dépose aucun rapport pour cette période et, dans le rapport déposé pour la première période qui suit le trente juin, il calcule la juste valeur pour la première période d’exploitation allant jusqu’à une période de quinze mois basée sur la distance réellement parcourue par les véhicules à moteur au cours de cette période.
2.3(11)Aux fins du calcul de la juste valeur aux paragraphes (2), (3), (4) et (5), le taux d’attribution, exprimé par les montants représentés par les indices DNB/Dt et DNBt/Dtt dans les formules établies aux paragraphes (2), (3), (4) et (5), est calculé à deux décimales près et équivaut à 0,50 pour cent ou au taux réel d’attribution, selon le taux le plus élevé.
2.3(12)Lorsqu’un véhicule à moteur interprovincial ou une remorque n’a été utilisé que dans la province ou que la taxe qui lui est imposée a été payée en application de la loi par le transporteur ou le sous-transporteur du transporteur, sa juste valeur n’est pas comprise dans le calcul du montant exprimé par l’indice Vt dans les formules représentées aux paragraphes (2), (3), (4) et (5).
2.3(13)Aux fins du paragraphe 8(2.12) de la loi, le calcul de la juste valeur s’effectue en utilisant la différence entre la valeur du véhicule à la date d’achat à l’extérieur de la province et 1,5 pour cent par mois ou par fraction de mois, à l’exception du mois de l’achat, jusqu’à dépréciation maximale de soixante pour cent à partir de la date d’achat jusqu’à la date d’enregistrement.
2.3(14)Aux fins du paragraphe 5(2) ou 8(2.12) de la loi, un gros transporteur interprovincial doit faire état au Commissaire relativement à toute période que celui-ci peut exiger, en déposant auprès du Commissaire au moyen d’une formule fournie par celui-ci, un rapport pour cette période, au moment et de la manière exigés par le Commissaire.
2.3(15)Le présent article est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1969.
2.3(16)Un petit transporteur interprovincial est exempté de l’application du paragraphe 15.2(1) de la loi.
94-72
2.4(1)Dans le présent article
« matériel roulant ferroviaire » désigne le matériel roulant qui ne fonctionne que sur rails par opposition au pavé ou autres routes;
« période » désigne la période exigée par le Commissaire en application du paragraphe (3).
2.4(2)La juste valeur du matériel roulant ferroviaire et ses pièces connexes utilisés ou consommés dans la province et utilisés ou consommés fréquemment ou en grande partie à l’extérieur de la province par toute personne au cours d’une période est calculée selon la formule suivante :
Juste valeur = Vt
×
DNB
Dt
lorsque
Vt
représente le total de la juste valeur du matériel roulant ferroviaire et ses pièces connexes utilisées ou consommées par la personne au cours de la période et le total de la juste valeur des pièces connexes que fournies la personne pour tout autre matériel roulant ferroviaire qu’elle utilise au cours de cette période;
 
DNB
représente la distance totale parcourue dans la province par le matériel roulant ferroviaire au cours de la période visée;
 
Dt
représente la distance totale parcourue par le matériel roulant ferroviaire au cours de la période visée quelqu’en soit l’endroit.
2.4(3)Aux fins du paragraphe 5(2) ou 8(2.12) de la loi, une personne doit faire état au Commissaire relativement à toute période que celui-ci peut exiger, en déposant auprès du Commissaire au moyen d’une formule fournie par celui-ci, un rapport pour cette période, au moment et de la manière exigés par le Commissaire.
2.4(4)Le présent article est réputé être entré en vigueur le 4 mai 1982.
94-72
2.5(1)La juste valeur des récipients réutilisables, des palettes et du matériel de publicité utilisés ou consommés dans la province et utilisés ou consommés fréquemment ou en grande partie à l’extérieur de la province par toute personne au cours de la période visée au paragraphe (2), est calculée selon la formule suivante :
Juste valeur = Vt
×
Pt
lorsque
Vt
représente le prix total des marchandises achetées au cours de la période couverte par le rapport établi en vertu du paragraphe (2) et de toutes les taxes fédérales et tous les frais de transport encourus au cours de cette période pour amener, faire amener ou livrer les marchandises dans la province ou, dans le cas où les marchandises fabriquées à l’intention d’un particulier, équivalent au coût total de fabrication des marchandises au cours de la période couverte par le rapport en vertu du paragraphe (2), qui représente le coût des matériaux, de la main-d’oeuvre, des frais généraux et de toutes les taxes fédérales;
 
Pt
représente le pourcentage d’allocation que représente le taux réel de distribution des marchandises dans la province par rapport au total de toutes les marchandises achetées ou produites; en l’absence du taux réel de distribution, de méthodes alternatives représentatives et acceptables au Commissaire peuvent être utilisées.
2.5(2)Aux fins du paragraphe 5(2) ou 8(2.12) de la loi, une personne doit faire état au Commissaire relativement à toute période que celui-ci peut exiger, en déposant auprès du Commissaire au moyen d’une formule fournie par celui-ci, un rapport pour cette période, au moment et de la manière exigés par le Commissaire.
2.5(3)Le présent article est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1969.
94-72
2.6(1)Dans le présent article
« usage temporaire » désigne la période pendant laquelle l’équipement de l’entrepreneur visé au paragraphe (2) est utilisé ou consommé dans la province jusqu’à une période de trente-six mois au plus et toute partie de mois équivaut à un mois.
2.6(2)La juste valeur par mois de l’équipement d’un entrepreneur lequel équipement est utilisé ou consommé dans la province et utilisé ou consommé fréquemment ou en grande partie à l’extérieur de la province et qui est amené dans la province pour un usage temporaire ou pour être consommé afin de remplir les modalités d’un contrat est calculée selon la formule suivante :
Juste valeur = Vt
×
1
36
lorsque
Vt
représente la différence entre le prix d’achat de l’équipement et un taux de dépréciation de 1,5 pour cent par mois jusqu’à un taux maximal de dépréciation de 60 pour cent, additionnée de tous les frais de transport encourus pour amener, faire amener ou livrer l’équipement dans la province.
2.6(3)Aux fins du paragraphe 5(2) ou 8(2.12) de la loi, un entrepreneur doit faire état au Commissaire relativement à toute période que celui-ci peut exiger, en déposant auprès du Commissaire au moyen d’une formule fournie par celui-ci, un rapport pour cette période, au moment et de la manière exigés par le Commissaire.
2.6(4)Le présent article est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1969.
94-72
3Abrogé : 88-184
88-184
4Tout consommateur qui utilise un logement pendant plus de trente jours consécutifs a droit au remboursement de la taxe payée pour les premiers trente jours moyennant une preuve du paiement de l’impôt et une preuve de l’utilisation du logement par le consommateur pendant plus de trente jours consécutifs.
85-128; 95-65
5Lorsqu’un vendeur titulaire d’un certificat achète des marchandises dans le but de les revendre et qu’il les revend dans le cours ordinaire de ses affaires, il n’est pas tenu de faire un dépôt auprès de la personne qui lui vend ces marchandises s’il lui indique le numéro de son certificat d’immatriculation, et cette personne n’est pas tenue d’exiger le dépôt si le numéro est porté sur la facture et sur tous autres relevés liés à la vente.
6(1)Lorsqu’il déménage son entreprise ou qu’il en modifie la raison sociale ou la nature, le vendeur doit, sans délai, retourner son certificat d’immatriculation au commissaire afin que soient apportées les modifications nécessaires.
6(2)Lorsqu’un vendeur cesse d’exploiter une entreprise pour laquelle un certificat d’immatriculation a été délivré, ledit certificat devient nul et doit être retourné au commissaire dans les quinze jours suivant la cessation des activités.
6(3)Lorsqu’un vendeur constate que son certificat d’immatriculation a été perdu ou détruit, il doit demander sans délai au commissaire de lui en faire parvenir un autre exemplaire.
7(1)Le commissaire peut annuler ou suspendre le certificat d’immatriculation d’un vendeur
a) qui est reconnu coupable d’une infraction en vertu de la loi ou de la Loi sur l’administration du revenu;
b) qui omet de remettre la taxe perçue et les dépôts reçus en vertu de la loi ou de la Loi sur l’administration du revenu;
c) lorsqu’un certificat est déposé devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu des articles 23 ou 27 de la Loi sur l’administration du revenu; ou
d) lorsqu’un vendeur omet de déposer la garantie requise à l’article 40 de la Loi sur l’administration du revenu.
7(2)Le commissaire peut rétablir un certificat d’immatriculation suspendu ou révoqué
a) lorsqu’il juge que le vendeur s’est conformé à la décision du tribunal à l’égard de l’infraction dont il a été reconnu coupable;
b) lorsque le vendeur a remis à la province toutes les taxes perçues et tous les dépôts reçus qui étaient exigibles et payables;
c) lorsque le vendeur a annulé le certificat déposé devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en payant le montant y indiqué; et
d) lorsque le vendeur a déposé la garantie requise à l’article 40 de la Loi sur l’administration du revenu.
8Dans le cas d’un paiement par versements, la taxe doit être perçue sur le montant entier de la vente, soit non seulement sur le montant en espèces reçu, mais aussi sur les montants qui seront reçus ultérieurement; cependant, lorsque l’intérêt et les frais de financement font partie du contrat, mais constituent un poste distinct, il n’en est pas tenu compte dans le calcul de la taxe.
9(1)Pour tous les contrats de cinq mille dollars et plus, l’entrepreneur doit fournir au commissaire les renseignements suivants à l’égard de toutes les sous-traitances qu’il consent :
a) le nom et l’adresse de chaque sous-traitant;
b) la nature de chaque sous-traitance;
c) la valeur de chaque sous-traitance;
d) la date prévue de commencement de chaque sous-traitance;
e) la date prévue d’achèvement de chaque sous-traitance; et
f) la date d’adjudication de chaque sous-traitance.
9(2)Pour tous les contrats de cinq mille dollars et plus, le propriétaire doit fournir au commissaire les renseignements suivants à l’égard de toutes les sous-traitances qu’il accorde lui-même plutôt que l’entrepreneur :
a) le nom et l’adresse de chaque sous-traitant;
b) la nature de chaque sous-traitance;
c) la valeur de chaque sous-traitance;
d) la date prévue de commencement de chaque sous-traitance;
e) la date prévue d’achèvement de chaque sous-traitance; et
f) la date d’adjudication de chaque sous-traitance.
9.1Le droit imposé pour la délivrance d’un certificat en vertu de l’article 8.1 de la loi est de vingt dollars.
94-16
10L’article 8.1 de la loi ne s’applique pas lorsque le contrat est passé par un entrepreneur ou un sous-traitant qui réside dans la province.
10.11(1)Une personne peut présenter au commissaire, au moyen de la formule qu’il fournit, une demande d’enregistrement à titre d’agriculteur, de pêcheur, de sylviculteur, de producteur de bois ou d’aquaculteur.
10.11(2)Un requérant en vertu du paragraphe (1) doit fournir tous les renseignements et toute la documentation exigés par le commissaire ou par toute personne qu’il désigne ou exigés en vertu du présent règlement.
10.11(3)Le commissaire ou la personne qu’il désigne peut mener une vérification détaillée d’un requérant en vertu du paragraphe (1).
10.11(4)Le commissaire ou la personne qu’il désigne peut approuver ou rejeter une demande d’enregistrement en vertu du présent article et doit expédier par courrier au requérant un avis écrit indiquant si la demande a été acceptée ou rejetée et, s’il y a lieu, la date à laquelle l’enregistrement entre en vigueur.
10.11(5)L’avis visé au paragraphe (4) est réputé avoir été reçu par le requérant cinq jours après sa mise à la poste.
10.11(6)Un requérant dont la demande d’enregistrement en vertu du présent article a été rejetée peut faire appel du rejet en déposant un appel par écrit auprès du Ministre dans les trente jours après la date de réception de l’avis du rejet.
10.11(7)Le Ministre doit aviser le requérant qui fait appel en vertu du paragraphe (6) dans les soixante jours après la réception de l’appel, que l’appel soit accueilli ou rejeté.
10.11(8)Un enregistrement en vertu du présent article expire
a) au premier anniversaire de sa date d’entrée en vigueur, dans le cas d’un enregistrement à titre d’agriculteur, ou
b) au deuxième anniversaire de sa date d’entrée en vigueur, dans le cas d’un enregistrement à titre de pêcheur, de sylviculteur, de producteur de bois ou d’aquaculteur.
90-135
10.12(1)Les enregistrements prévus à l’article 10.11 peuvent être renouvelés en vertu du présent article pour des périodes
a) d’un an chacune, dans le cas d’un enregistrement à titre d’agriculteur, ou
b) de deux ans chacune, dans le cas d’un enregistrement à titre de pêcheur, de sylviculteur, de producteur de bois ou d’aquaculteur.
10.12(2)Toute personne qui désire renouveler un enregistrement doit faire une demande de renouvellement au moyen de la formule fournie par le commissaire et fournir tous les renseignements et toute la documentation exigés par le commissaire ou par toute personne qu’il désigne ou exigés en vertu du présent règlement.
10.12(3)Le paragraphe 10.11(3) et les articles 10.15, 10.16, 10.17, 10.18 et 10.19 s’appliquent avec les modifications nécessaires à une demande de renouvellement d’enregistrement.
10.12(4)Le commissaire ou la personne qu’il désigne peut approuver ou rejeter une demande de renouvellement en vertu du présent article et doit expédier par courrier au requérant un avis écrit de l’approbation ou du rejet de la demande et, s’il y a lieu, de la date d’entrée en vigueur du renouvellement de l’enregistrement.
10.12(5)Les paragraphes 10.11(6) et (7) s’appliquent avec les modifications nécessaires au rejet d’une demande de renouvellement d’un enregistrement en vertu du paragraphe (4).
10.12(6)Le renouvellement d’un enregistrement entre en vigueur
a) à la date d’expiration de l’enregistrement si la demande de renouvellement est reçue par le commissaire trente jours au plus après cette date, ou
b) à la date indiquée par le commissaire ou la personne qu’il désigne en vertu du paragraphe (4), si la demande est reçue par le commissaire plus de trente jours après la date d’expiration.
10.12(7)Un enregistrement renouvelé expire
a) dans le cas d’un enregistrement renouvelé à titre d’agriculteur, au premier anniversaire de la date à laquelle le renouvellement entre en vigueur, et
b) dans le cas d’un enregistrement renouvelé à titre de pêcheur, de sylviculteur, de producteur de bois ou d’aquaculteur, au second anniversaire de la date à laquelle le renouvellement entre en vigueur.
90-135
10.121(1)Le droit pour l’enregistrement ou le renouvellement de l’enregistrement d’une personne à titre d’agriculteur aux fins de la loi est de douze dollars et cinquante cents.
10.121(2)Le droit pour l’enregistrement ou le renouvellement de l’enregistrement d’une personne à titre de pêcheur, de sylviculteur, de producteur de bois ou d’aquaculteur aux fins de la loi est de vingt-cinq dollars.
94-128
10.13(1)Le commissaire peut annuler l’enregistrement d’une personne à titre d’agriculteur, de pêcheur, de sylviculteur, de producteur de bois ou d’aquaculteur lorsque le commissaire détermine que :
a) les renseignements fournis ou joints à la demande d’enregistrement ou de renouvellement de l’enregistrement sont incorrects, trompeurs ou faux;
b) la personne enregistrée a acheté des marchandises qui ne sont pas exonérées de la taxe en vertu de la loi et n’a pas payé la taxe en vertu de la loi;
c) la personne enregistrée n’a pas certifié de facture conformément à l’article 11.02 de la loi;
d) la personne enregistrée n’a pas versé les argents payables en vertu de la loi ou, si elle est enregistrée à titre de pêcheur ou d’aquaculteur, en vertu de la loi et de la Loi sur le développement des pêches et de l’aquaculture;
e) la personne enregistrée ne s’est pas acquittée d’un engagement ou d’une entente donné ou pris en vertu de l’alinéa 10.14(2)b), c) ou d); ou
f) la personne enregistrée n’exerce plus une activité pour laquelle l’enregistrement a été accordé et n’est plus admissible pour un tel enregistrement.
10.13(2)Le commissaire établit pour chaque personne dont l’enregistrement est annulé, une période d’annulation, qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à trois ans.
10.13(3)Le commissaire doit signifier à une personne dont l’enregistrement est annulé, un avis écrit indiquant la période d’annulation et les motifs de l’annulation.
10.13(4)Un avis donné en vertu du paragraphe (3) doit être signifié
a) personnellement,
b) par messagerie, ou
c) par courrier recommandé,
à la personne dont l’enregistrement est annulé.
10.13(5)Un avis expédié par messagerie en vertu de l’alinéa (4)b) est réputé, sauf preuve contraire, avoir été signifié trois jours après son dépôt auprès de la messagerie.
10.13(6)Un avis expédié par courrier recommandé en vertu de l’alinéa (4)c) est réputé, sauf preuve contraire, avoir été signifié cinq jours après sa mise à la poste.
10.13(7)L’annulation d’un enregistrement prend effet à la date à laquelle elle est signifiée ou réputée signifiée, selon l’évènement qui survient le premier.
10.13(8)Une personne dont l’enregistrement est annulé cesse d’être validement enregistrée.
90-135; 93-198; 96-115; 2009-95
10.14(1)Une personne dont l’enregistrement est annulé peut demander au commissaire de rétablir l’enregistrement en faisant la demande par écrit et en présentant une demande de renouvellement en conformité des exigences de l’article 10.12.
10.14(2)Sous réserve du paragraphe (5), le commissaire peut rétablir un enregistrement annulé en vertu de l’article 10.13 dans les circonstances suivantes :
a) lorsque l’enregistrement est annulé en vertu de l’alinéa 10.13(1)a), le commissaire est convaincu que les renseignements, lorsque modifiés, seraient suffisants pour entraîner l’approbation de la demande;
b) lorsque l’enregistrement est annulé en vertu de l’alinéa 10.13(1)b), la personne dont l’enregistrement est annulé donne un engagement acceptable par écrit au commissaire de payer la taxe payable;
c) lorsque l’enregistrement est annulé en vertu de l’alinéa 10.13(1)c),
(i) le commissaire est convaincu que la personne dont l’enregistrement est annulé n’a pas omis de certifier la facture pour motifs frauduleux, et
(ii) la personne donne son engagement par écrit de ne plus acheter de marchandises exonérées de taxe en vertu de la loi sans certifier une facture en conformité de l’article 11.02 de la loi; ou
d) lorsque l’enregistrement est annulé en vertu de l’alinéa 10.13(1)d), la personne dont l’enregistrement est annulé conclue une entente avec le commissaire de payer les argents payables.
10.14(3)Le commissaire ou la personne qu’il désigne peut mener une vérification détaillée d’un requérant pour un rétablissement en vertu du présent article.
10.14(4)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à toute les demandes de rétablissement d’un enregistrement quelque soit la période qui s’est écoulée entre l’annulation et la demande de rétablissement.
10.14(5)Nul enregistrement ne peut être rétabli en vertu du présent article avant l’expiration de la période d’annulation établie par la commissaire en vertu du paragraphe 10.13(2).
10.14(6)Le commissaire doit aviser le requérant d’un rétablissement d’enregistrement si l’enregistrement a été rétabli, tout en y indiquant, s’il y a lieu, la date d’entrée en vigueur du rétablissement.
10.14(7)Nonobstant sa date initiale d’expiration avant l’annulation, un enregistrement rétabli expire
a) au premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur du rétablissement, dans le cas d’un enregistrement rétabli à titre d’agriculteur, et
b) au second anniversaire de la date d’entrée en vigueur du rétablissement, dans le cas d’un enregistrement à titre de pêcheur, de sylviculteur, de producteur de bois ou d’aquaculteur.
90-135
10.15(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), peut être enregistrée à titre d’agriculteur en vertu de la loi une personne qui répond à un ou plusieurs des critères suivants :
a) elle élève 15 têtes de bétail au moins;
b) elle détient un quota valide de lait accordé par l’Office de commercialisation du lait du Nouveau-Brunswick;
c) elle élève au moins 200 poules ou dindes pondeuses;
d) elle détient un permis délivré par l’Office de commercialisation des poulets du Nouveau-Brunswick, de l’Office de commercialisation des oeufs du Nouveau-Brunswick ou de l’Office de commercialisation du dindon du Nouveau-Brunswick;
e) elle élève au moins 10 truies;
f) elle commercialise au moins 100 porcs abattus au cours de l’année fiscale qui précède la date de la demande d’enregistrement;
g) elle élève au moins 30 brebis d’élevage;
h) elle élève au moins 10 chèvres d’élevage;
i) elle élève au moins 10 renardes d’élevage;
j) elle élève au moins 50 visons femelles d’élevage;
k) elle élève au moins 50 lapines;
l) elle élève au moins 20 chinchillas femelles d’élevage;
m) elle détient au moins 50 ruchers;
n) elle produit des fraises, des framboises, des canneberges, des groseilles, des asperges ou des crosses de fougères cultivées sur 2 acres de terrain au moins;
o) elle produit des bleuets sur 5 acres de terrain au moins;
p) elle cultive un verger sur 5 acres de terrain au moins;
q) elle produit des légumes sur 5 acres de terrain au moins;
r) elle cultive des céréales sur 20 acres de terrain au moins;
s) elle produit une récolte de tabac sur 7 acres de terrain au moins;
t) elle exploite une ou plusieurs serres de 2 000 pieds carrés au moins réservées à la culture des légumes, des pousses ou des plants, des arbustes ou des arbres fruitiers;
u) elle tire un revenu annuel brut d’au moins 5 000 $ de l’élevage du gibier destiné à la consommation humaine ou de toute combinaison des activités visées aux alinéas a) à t) dans l’une ou l’autre des deux années fiscales du requérant qui précèdent la date de la demande d’enregistrement;
v) elle cultive le foin sur 50 acres au moins de terrain et tire un revenu annuel brut d’au moins 5 000 $ de la vente du foin lors de transactions réelles dans l’une ou l’autre des deux années fiscales du requérant qui précèdent la date de la demande d’enregistrement; ou
w) dans le cas d’une opération de démarrage, lorsqu’elle suit un plan administratif
(i) approuvé par le ministre de l’Agriculture et de l’Aménagement rural, et
(ii) qui, de l’avis du commissaire ou de la personne qu’il désigne, après consultation avec le ministre de l’Agriculture et de l’Aménagement rural ou la personne qu’il désigne, permettra à la personne qui fait la demande d’enregistrement de répondre à un ou plusieurs des critères établis aux alinéas a) à v) lorsque le plan sera complètement établi.
10.15(2)Sous réserve du paragraphe (4), le requérant d’un enregistrement à titre d’agriculteur qui prétend répondre à un ou plusieurs des critères décrits aux alinéas (1)a) à t), doit présenter au commissaire avec la demande
a) une copie des états financiers tels que préparés par un comptable agréé pour l’année fiscale du requérant qui précède la date de la demande, ou
b) le numéro du requérant en tant que membre de la New Brunswick Federation of Agriculture ou de La Fédération des agriculteurs et agricultrices francophones du Nouveau-Brunswick.
10.15(3)Sous réserve du paragraphe (4), le requérant d’un enregistrement à titre d’agriculteur qui prétend répondre à l’un ou plusieurs des critères décrits à l’alinéa (1)u) ou v), doit présenter au commissaire avec la demande une copie des états financiers tels que préparés par un comptable agréé pour l’année fiscale sur laquelle la demande est fondée et nul requérant ne peut être enregistré à titre d’agriculteur si la copie exigée n’indique clairement que le requérant répond aux critères exigés.
10.15(4)Lorsqu’un requérant d’un enregistrement à titre d’agriculteur ne peut présenter une copie des états financiers de l’année fiscale tel qu’exigé en vertu du paragraphe (2) ou (3),
a) le commissaire peut accepter au lieu des états financiers, une copie de sa déclaration d’impôt sur le revenu soumise en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), y compris tous les documents à l’appui pour l’année d’imposition qui correspond le plus à l’année fiscale, et
b) les alinéas (1)f), u) et v) et (2)a) et le paragraphe (3) s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à la copie de la déclaration d’impôt sur le revenu et à l’année fiscale à laquelle elle se rapporte.
90-135; 96-39
10.16(1)Sous réserve du paragraphe (2), peut être enregistrée à titre de pêcheur en vertu de la loi la personne qui répond à un ou plusieurs des critères suivants :
a) elle détient un permis de pêche valide délivré par le ministre fédéral des Pêches et Océans et tire
(i) un revenu annuel brut d’au moins 5 000 $, ou
(ii) au moins cinquante pour cent de son revenu annuel brut,
de la prise du poisson en vue d’un gain commercial dans l’une ou l’autre des deux années fiscales qui précèdent la date de la demande d’enregistrement;
b) elle tire du transport du poisson par voie d’eau, en vue d’un gain commercial, d’un bateau de pêche ou d’un harenguier à la rive,
(i) un revenu annuel brut d’au moins 10 000 $, ou
(ii) au moins cinquante pour cent de son revenu annuel brut,
dans l’une ou l’autre des deux années fiscales qui précèdent la date de la demande d’enregistrement;
c) elle est préposée au harenguier et est le titulaire ou l’un des titulaires de l’un quelconque ou de tous les permis valides de harenguiers exigés par le ministre fédéral des Pêches et Océans ou du ministère provincial des Pêches et de l’Aquaculture; ou
d) dans le cas d’une entreprise de démarrage,
(i) elle détient un permis de pêche valide délivré par le ministre fédéral des Pêches et Océans, et
(ii) a investi 10 000,00 $ au moins dans un bateau et de l’équipement de pêche.
10.16(2)Sous réserve du paragraphe (3), le requérant d’un enregistrement de pêcheur doit présenter au commissaire avec la demande
a) une copie du permis visé à l’alinéa (1)a) ou au sous-alinéa (1)d)(i) ou du ou des permis visés à l’alinéa (1)c), s’il y a lieu,
b) s’il prétend répondre à un ou plusieurs des critères décrits à l’alinéa (1)a) ou b), une copie des états financiers du requérant tels que préparés par un comptable agréé pour l’année fiscale sur laquelle la demande est fondée, et
c) s’il prétend répondre aux critères décrits au sous-alinéa (1)d)(ii), les originaux des reçus de vente obtenus au moment de l’achat ou une copie d’un bilan financier dûment rempli tel que préparé par un comptable agréé,
et nul requérant qui prétend répondre à un ou plusieurs des critères décrits au paragraphe (1) ne peut être inscrit à titre de pêcheur à moins que toutes les copies et reçus présentés en vertu du présent paragraphe n’indique, sans équivoque, que le requérant répond aux les critères exigés.
10.16(3)Lorsque le requérant d’un enregistrement à titre de pêcheur ne peut présenter une copie des états financiers de l’année fiscale tel qu’exigé en vertu de l’alinéa (2)b),
a) le commissaire peut accepter, au lieu de la copie des états financiers, une copie de la déclaration d’impôt sur le revenu du requérant présentée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), y compris tous les documents à l’appui pour l’année d’imposition qui correspond le plus à l’année fiscale, et
b) les alinéas (1)a) et b) et le paragraphe (2) s’appliquent avec les modifications nécessaires à la copie de la déclaration d’impôt sur le revenu et à l’année d’imposition à laquelle elle se rapporte.
90-135; 93-198
10.17(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), peut être enregistrée à titre de sylviculteur en vertu de la loi la personne qui répond à un ou plusieurs des critères suivants :
a) elle exploite 2 acres au moins d’arbres de Noël ou d’arbres ou d’arbustes destinés à l’aménagement paysager ou au moins 2 000 de ceux-ci;
b) elle cultive dans une serre au moins 2 000 pieds carrés d’arbres, d’arbustes, de fleurs ou de plantes;
c) elle dérive des produits de l’érable et possède au moins 500 robinets;
d) elle produit au moins 5 acres de gazon au cours des deux années qui précèdent la date de la demande d’enregistrement;
e) elle détient un plan d’aménagement, ou des recommandations à cet effet, approuvés par le ministre des Ressources naturelles, pour gérer 25 acres au moins de terrains boisés qui lui appartiennent, et
(i) elle éclairci ou plante 1 acre au moins de terrains boisés, et
(ii) récolte au moins 5 cordes de produits du bois,
au cours des deux années qui précèdent la date de la demande d’enregistrement;
f) elle est propriétaire d’au moins 25 acres de terrains boisés et
(i) a éclairci ou planté 5 acres au moins de terrains boisés, ou
(ii) a récolté au moins 50 acres de cordes de bois,
au cours des deux années qui précèdent la date de la demande d’enregistrement; ou
g) sous réserve du paragraphe (4), elle effectue l’éclaircissement, la plantation et l’aménagement de 50 acres au moins de forêts au cours de ses deux années fiscales qui précèdent la date de la demande d’enregistrement et qu’elle tire
(i) un revenu annuel brut d’au moins 5 000 $, ou
(ii) vingt pour cent au moins de son revenu annuel brut,
de cette activité, dans l’une ou l’autre de ces deux années fiscales.
10.17(2)Sous réserve du paragraphe (5), le requérant d’un enregistrement à titre de sylviculteur qui prétend répondre à un ou plusieurs des critères décrits aux alinéas (1)a) à d), doit présenter au commissaire avec la demande une copie des états financiers tels que préparés par un comptable agréé pour l’année fiscale du requérant qui précède la date de la demande.
10.17(3)Sous réserve du paragraphe (5), le requérant d’une demande d’enregistrement à titre de sylviculteur qui prétend répondre à un ou plusieurs des critères décrits aux alinéas (1)e) et f), doit présenter au commissaire avec la demande une copie des états financiers tels que préparés par un comptable agréé pour les années fiscales sur lesquelles la demande est fondée.
10.17(4)Sous réserve du paragraphe (5), le requérant d’un enregistrement à titre de sylviculteur qui prétend répondre aux critères décrits à l’alinéa (1)g), doit présenter au commissaire avec la demande une copie des états financiers tels que préparés par un comptable agréé pour les années fiscales sur lesquelles la demande est fondée et nul requérant ne peut être enregistré à titre de sylviculteur si la copie exigée n’indique clairement que le requérant répond aux critères exigés.
10.17(5)Lorsqu’un requérant d’un enregistrement à titre de sylviculteur ne peut présenter une copie des états financiers de l’année fiscale ou des années fiscales tel qu’exigé en vertu du paragraphe (2),(3) ou (4),
a) le commissaire peut accepter, au lieu de la copie des états financiers, une copie de la ou des déclarations d’impôt sur le revenu du requérant présentées en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), y compris tous les documents à l’appui pour l’année d’imposition ou les années d’imposition qui correspondent le plus à l’année ou aux années fiscales, et
b) l’alinéa (1)g) et les paragraphes (2), (3) et (4) s’appliquent avec les modifications nécessaires à la copie de la déclaration ou des déclarations d’impôt sur le revenu et à l’année ou aux années d’imposition auxquelles elles se rapportent.
90-135; 93-198
10.18(1)Sous réserve du paragraphe (2), peut être enregistrée à titre de producteur de bois en vertu de la loi la personne qui exploite une exploitation commerciale forestière concernant l’abattage des arbres ou le transport des billes de la souche jusqu’au bâti de longerons, à la jetée ou au moyen de transport et qui répond à un ou plusieurs des critères suivants :
a) produit ou coupe en moyenne 300 cordes au moins de bois ou l’équivalent au cours de l’une ou l’autre des deux années fiscales du requérant qui précèdent la date de la demande d’enregistrement;
b) tire de l’exploitation un revenu annuel brut d’au moins 5 000 $ au cours de l’une ou l’autre des deux années fiscales du requérant qui précèdent la date de la demande d’enregistrement; ou
c) dans le cas d’une entreprise de démarrage, investi 10 000,00 $ au moins dans de l’équipement d’exploitation forestière.
10.18(2)Sous réserve du paragraphe(3), le requérant d’un enregistrement à titre de producteur de bois qui prétend répondre à un ou plusieurs des critères décrits aux alinéas (1)a) et b) doit présenter au commissaire avec la demande une copie des états financiers tels que préparés par un comptable agréé pour l’année fiscale sur laquelle la demande est fondée et nul requérant ne peut être enregistré à titre de producteur de bois si la copie exigée n’indique clairement que le requérant répond aux critères exigés.
10.18(3)Lorsque le requérant d’un enregistrement à titre de producteur de bois ne peut présenter une copie des états financiers de l’année fiscale tel qu’exigé en vertu du paragraphe (2),
a) le commissaire peut accepter, au lieu de la copie des états financiers, une copie de la déclaration d’impôt sur le revenu du requérant présentée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), y compris tous les documents à l’appui pour l’année d’imposition qui correspond le plus à l’année fiscale, et
b) les alinéas (1)a) et b) et le paragraphe (2) s’appliquent avec les modifications nécessaires à la copie de la déclaration d’impôt sur le revenu et à l’année d’imposition à laquelle elle se rapporte.
10.18(4)Le requérant d’un enregistrement à titre de producteur de bois qui prétend répondre aux critères décrits à l’alinéa (1)c) doit présenter au commissaire avec sa demande les originaux des reçus de vente obtenus au moment de l’achat ou une copie d’un bilan rempli tel que préparé par un comptable agréé.
90-135; 93-198
10.19(1)Sous réserve du paragraphe (2), peut être enregistrée à titre d’aquaculteur la personne qui élève une ou plusieurs espèces aquatiques ou récolte une ou plusieurs plantes aquatiques destinées à la consommation humaine en vue d’un gain commercial, qui détient tous les permis ou licences fédéraux ou provinciaux d’aquaculture commerciale et qui répond à un ou plusieurs des critères suivants :
a) elle tire un salaire annuel brut d’au moins 10 000 $ ou cinquante pour cent au moins de son revenu annuel brut de telles activités dans l’une ou l’autre des deux années fiscales du requérant qui précèdent la date de la demande;
b) elle tire, dans le cas d’un exploitant d’un étang de poissons, un revenu de la vente d’au moins 5 000 poissons dans l’une ou l’autre des deux années fiscales du requérant qui précèdent la date de la demande d’enregistrement; ou
c) elle démontre, dans le cas d’une opération de démarrage, par l’entremise d’un plan d’affaires de trois ans approuvé par le ministre des Pêches et de l’Aquaculture qu’elle a investi 10 000 $ au moins en inventaire et en équipement et peut tirer de cette exploitation un revenu annuel brut d’au moins 10 000 $.
10.19(2)Sous réserve du paragraphe (3), le requérant d’un enregistrement à titre d’aquaculteur qui prétend répondre à un ou plusieurs des critères décrits à l’alinéa (1)a) ou b), doit présenter au commissaire avec la demande une copie des états financiers tels que préparés par un comptable agréé pour l’année fiscale du requérant sur laquelle la demande est fondée et nul requérant qui prétend répondre aux critères décrits à l’alinéa (1)a) ne peut être enregistré à titre d’aquaculteur si la copie exigée n’indique clairement que le requérant répond aux critères exigés à l’alinéa (1)a).
10.19(3)Lorsque le requérant d’un enregistrement à titre d’aquaculteur ne peut présenter une copie des états financiers de l’année fiscale tel qu’exigé au paragraphe (2),
a) le commissaire peut accepter, au lieu de la copie des états financiers, une copie de la déclaration d’impôt sur le revenu du requérant présenté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), y compris tous les documents à l’appui, pour l’année d’imposition qui correspond le plus à l’année fiscale, et
b) les alinéas (1)a) et b) et le paragraphe (2) s’appliquent avec les modifications nécessaires à la copie du déclaration d’impôt sur le revenu et à l’année d’imposition à laquelle elle se rapporte.
90-135
10.20(1)Dans le présent article et à l’annexe A, l’annexe B, l’annexe C, l’annexe D et l’annexe E,
« agriculteur » désigne une personne validement enregistrée à titre d’agriculteur en vertu du présent règlement;
« aquaculteur » désigne une personne validement enregistrée à titre d’aquaculteur en vertu du présent règlement;
« pêcheur » désigne une personne validement enregistrée à titre de pêcheur en vertu du présent règlement;
« producteur de bois » désigne une personne validement enregistrée à titre de producteur de bois en vertu du présent règlement;
« sylviculteur » désigne une personne validement enregistrée à titre de sylviculteur en vertu du présent règlement.
10.20(2)Les marchandises qui sont exonérées de la taxe pour un agriculteur en vertu de l’alinéa 11i) de la loi sont celles énumérées à l’annexe A.
10.20(3)Les marchandises qui sont éxonérées de la taxe pour un pêcheur en vertu de l’alinéa 11k) de la loi sont celles énumérées à l’annexe B.
10.20(4)Les marchandises qui sont éxonérées de la taxe pour un sylviculteur en vertu de l’alinéa 11tt) de la loi sont celles énumérées à l’annexe C.
10.20(5)Les marchandises qui sont éxonérées de la taxe pour un producteur de bois en vertu de l’alinéa 11uu) de la loi sont celles énumérées à l’annexe D.
10.20(6)Les marchandises qui sont éxonérées de la taxe pour un aquaculteur en vertu de l’alinéa 11vv) de la loi sont celles énumérées à l’annexe E.
90-135
10.21(1)Une personne enregistrée à titre d’agriculteur, de pêcheur, de sylviculteur, de producteur de bois ou d’aquaculteur en vertu de la loi peut demander un rabais de taxe au Ministre au moyen de la formule qu’il fourni.
10.21(2)Une demande de rabais de taxe doit être accompagnée de la facture de vente originale obtenue au moment de l’achat et qui indique clairement
a) le nom du vendeur,
b) le nom de l’acheteur,
c) une description des marchandises achetées,
d) le prix d’achat, et
e) le montant de la taxe payée.
10.21(3)Sous réserve des paragraphes 10.23(1), (2), (3), (4) et (5), un rabais de taxe ne sera accordé que relativement aux marchandises achetées par une personne pendant la période où elle est enregistrée à titre d’agriculteur, de pêcheur, de sylviculteur, de producteur de bois ou d’aquaculteur.
90-135
10.22(1)Le ministre peut accorder un rabais total ou partiel de taxe à une personne enregistrée à titre d’agriculteur relativement aux marchandises suivantes qu’elle a achetées pour être utilisées directement pour l’agriculture :
a) matériaux de construction, y compris le bois de construction et la quincaillerie, utilisés pour construire ou réparer les marchandises énumérées à l’annexe A ou aux alinéas b) à f);
b) ordinateurs utilisés directement dans l’exploitation de l’équipement et du matériel agricoles;
c) Abrogé : 93-198
d) chargeuses automotrices et chargeuses avant destinées uniquement à l’usage agricole;
e) appareils auxiliaires générateurs d’électricité s’il sont utilisés lors de pannes d’électricité pour prévenir la mort du bétail ou de la volaille ou pour éviter des dommages au bétail, à la volaille, aux récoltes stockées ou aux autres produits agricoles périssables stockés;
e.1) appareils générateurs d’électricité utilisés pour les activités agricoles exercées dans les régions éloignées qui sont difficilement accessibles au service public d’alimentation en électricité;
f) tracteurs, autres que les tracteurs conçus par le fabriquant à l’usage de la ferme et utilisés uniquement pour la ferme; et
g) les marchandises énumérées à l’annexe A sur lesquelles les taxes ont été payées lorsque l’acheteur n’était pas tenu de payer la taxe en vertu de la loi.
10.22(2)Le Ministre peut accorder un rabais total ou partiel de taxe à une personne enregistrée à titre de pêcheur relativement aux marchandises suivantes qu’elle a achetées pour être utilisées directement pour la prise du poisson :
a) moteurs électriques et auxiliaires servant à motoriser l’équipement motorisé utilisé pour l’exploitation de la pêche;
a.1) appareils générateurs d’électricité utilisés pour les activités de pêche dans les régions éloignées qui sont difficilement accessibles au service public d’alimentation en électricité;
b) matériaux de construction y compris le bois de construction et la quincaillerie, utilisés pour construire ou réparer les bateaux de pêches, les cages, les caisses, les filets ou les pièges;
c) fils de fer avec revêtement de vinyle utilisés pour la construction de pièges;
d) préservatif à bois et solvant; et
e) marchandises énumérées à l’annexe B sur lesquelles la taxe a été payée lorsque l’acheteur n’était pas tenu de payer la taxe en vertu de la loi.
10.22(3)Le Ministre peut accorder un rabais total ou partiel de taxe à une personne enregistrée à titre de sylviculteur relativement aux marchandises suivantes qu’elle a achetées pour être utilisées directement pour la sylviculture :
a) matériaux de construction, y compris le bois de construction et la quincaillerie, utilisés pour la construction ou la réparation de marchandises énumérées à l’annexe C ou aux alinéas b) à f);
b) ordinateurs utilisés directement dans l’exploitation de matériel ou d’équipement de sylviculture;
c) moteurs électriques et auxiliaires servant à motoriser l’équipement de sylviculture;
d) chargeuses automotrices et chargeuses avant destinées uniquement à l’usage sylvicole;
e) appareils auxiliaires générateurs d’électricité s’ils sont utilisés lors de pannes d’électricité pour prévenir la mort de semis, de plantes, d’arbres ou d’arbustes;
e.1) appareils générateurs d’électricité utilisés pour les activités de sylviculture dans les régions éloignées qui sont difficilement accessibles au service public d’alimentation en électricité;
f) tracteurs, autres que les tracteurs agricoles conçus par le fabriquant pour l’usage de la ferme, et utilisés uniquement pour la sylviculture; et
g) les marchandises énumérées à l’annexe C sur lesquelles les taxes ont été payées lorsqu’un acheteur n’était pas tenu de payer la taxe en vertu de la loi.
10.22(4)Le Ministre peut accorder un rabais total ou partiel de taxe à une personne enregistrée à titre de producteur de bois relativement aux marchandises suivantes qu’elle a achetées pour être utilisées directement pour la production du bois :
a) tracteurs sur roues de type agricole de 25 chevaux vapeur ou plus et munis, après l’achat, de débardeuses ou de débusqueuses;
a.1) appareils générateurs d’électricité utilisés pour les activités de production du bois dans les régions éloignées qui sont difficilement accessible au service public d’alimentation en électricité; et
b) marchandises énumérées à l’annexe D sur lesquelles la taxe a été payée lorsque l’acheteur n’était pas tenu de payer la taxe en vertu de la loi.
10.22(5)Le Ministre peut accorder un rabais total ou partiel de taxe à une personne enregistrée à titre d’aquaculteur relativement aux marchandises suivantes qu’elle a achetées pour être utilisées directement pour l’aquaculture :
a) moteurs électriques et auxiliaires servant à motoriser l’équipement aquicole;
b) matériaux de construction, y compris le bois de construction et la quincaillerie, utilisés pour construire ou réparer des bateaux, des cages, des caisses, des filets et autres équipements d’aquaculture;
c) ciment utilisé comme revêtement pour collecteurs de frais ou pour des ancres;
d) grillages métalliques résistant à la rouille;
e) ferro cement et billots entiers utilisés pour la flottaison;
f) appareils auxiliaires générateurs d’électricité s’il sont utilisés lors de pannes d’électricité pour prévenir la mort du poisson ou pour éviter tous dommages à celui-ci;
f.1) appareils générateurs d’électricité utilisés pour les activités aquacoles dans les régions éloignées qui sont difficilement accessibles au service public d’alimentation en électricité;
g) polystyrène utilisé pour la flottaison;
h) préservatif à bois et diluants; et
i) marchandises énumérées à l’annexe E sur lesquelles la taxe a été payée lorsque l’acheteur n’était pas tenu de payer de taxe en vertu de la loi.
90-135; 93-198; 96-115
10.23(1)Le Ministre peut accorder un rabais de taxe à une personne enregistrée pour la première fois à titre d’agriculteur relativement aux marchandises décrites aux alinéas 10.22(1) a) à f) ou énumérées à l’annexe A si
a) les marchandises ont été achetées au cours des deux années qui précèdent immédiatement la prise d’effet de l’enregistrement de cette personne,
b) cette personne n’a pas été enregistrée à titre d’agriculteur au cours des deux années en question, et
c) les marchandises ont été achetées par cette personne pour une opération de démarrage agricole et utilisées directement à cette fin.
10.23(2)Le Ministre peut accorder un rabais de taxe à une personne enregistrée pour la première fois à titre de pêcheur relativement aux marchandises décrites aux alinéas 10.22(2) a) à d) ou énumérées à l’annexe B si
a) les marchandises ont été achetées au cours des deux années qui précèdent immédiatement la prise d’effet de l’enregistrement de cette personne,
b) cette personne n’a pas été enregistrée à titre de pêcheur au cours des deux années en question, et
c) les marchandises ont été achetées par cette personne pour une opération de démarrage de pêche et utilisées directement à cette fin.
10.23(3)Le Ministre peut accorder un rabais de taxe à une personne enregistrée pour la première fois à titre de sylviculteur relativement aux marchandises décrites aux alinéas 10.22(3) a) à f) ou énumérées à l’annexe C si
a) les marchandises ont été achetées au cours des deux années qui précèdent immédiatement la prise d’effet de l’enregistrement de cette personne,
b) cette personne n’a pas été enregistrée à titre de sylviculteur au cours des deux années en question, et
c) les marchandises ont été achetées par cette personne pour une opération de démarrage sylvicole et utilisées directement à cette fin.
10.23(4)Le Ministre peut accorder un rabais de taxe à une personne enregistrée pour la première fois à titre de producteur de bois relativement aux marchandises décrites à l’alinéa 10.22(4) a) ou énumérées à l’annexe D si
a) les marchandises ont été achetées au cours des deux années qui précèdent immédiatement la prise d’effet de l’enregistrement de cette personne,
b) cette personne n’a pas été enregistrée à titre de producteur de bois au cours des deux années en question, et
c) les marchandises ont été achetées par cette personne pour une opération de démarrage de producteur de bois et utilisées directement à cette fin.
10.23(5)Le Ministre peut accorder un rabais de taxe à une personne enregistrée pour la première fois à titre d’aquaculteur relativement aux marchandises décrites aux alinéas 10.22(5) a) à h) ou énumérées à l’annexe E si
a) les marchandises ont été achetées au cours des deux années qui précèdent immédiatement la prise d’effet de l’enregistrement de cette personne,
b) cette personne n’a pas été enregistrée à titre d’aquaculteur au cours des deux années en question, et
c) les marchandises ont été achetées par cette personne pour une opération de démarrage aquacole et utilisées directement à cette fin.
90-135
11(1)Lorsque des marchandises sont vendues
a) par une société mère à sa filiale en propriété exclusive;
b) par une filiale en propriété exclusive à sa société mère; ou
c) par une filiale en propriété exclusive à une autre filiale en propriété exclusive, lorsqu’elles ont la même société mère,
et que les marchandises se trouvaient au Nouveau-Brunswick et appartenaient soit à la société mère, soit à sa filiale en propriété exclusive au plus tard le 1er janvier 1967, l’acheteur n’est redevable d’aucune taxe à l’égard de l’achat si la société mère ou la filiale en propriété exclusive, selon le cas, a déjà payé la taxe exigible en vertu de la loi au moment de l’acquisition initiale des marchandises par l’une ou l’autre.
11(2)Sous réserve du paragraphe (3), lorsque, au moment de sa constitution en corporation, une corporation ou société achète des marchandises d’une personne, société en nom collectif, corporation ou société partiellement propriétaire de la corporation ou société acquéresse et que ces marchandises
a) se trouvaient au Nouveau-Brunswick; et
b) appartenaient à la personne, société en nom collectif, corporation ou société avant la date de constitution en corporation de la corporation ou société acquéresse,
cette dernière n’est redevable d’aucune taxe si la personne, société en nom collectif, corporation ou société a déjà payé la taxe sur les marchandises en vertu de la loi au moment de l’acquisition initiale et si la totalité ou une partie de la contrepartie de la vente consistait en des actions de la corporation ou société acquéresse.
11(3)Lorsque des marchandises sont vendues à une corporation ou société lors de sa constitution en corporation, que la vente satisfait aux prescriptions du paragraphe (2), que des actions de la corporation ou société acquéresse sont données en contrepartie et que la valeur réelle de ces actions est inférieure à celle des marchandises, une taxe est exigible sur l’écart qui les sépare.
11(4)Pour être admissible à un dégrèvement en vertu du présent article, la société mère ou la personne, société en nom collectif, corporation ou société, selon le cas, doit fournir une déclaration statutaire indiquant le nombre d’actions de la filiale en propriété exclusive ou de la corporation ou société acquéresse, selon le cas, qui lui appartiennent.
11(5)Nonobstant toute disposition du présent article, l’exonération est laissée à l’entière discrétion du Ministre et n’est accordée que sur approbation de la transaction par écrit par le commissaire.
11(6)Nonobstant toute disposition du présent article et la conformité absolue d’une transaction aux prescriptions qui y sont prévues, le commissaire peut, à son entière discrétion, refuser d’accorder une exonération en application du présent article lorsqu’il juge que la transaction visait principalement à éviter ou réduire la taxe autrement exigible.
11(7)Nonobstant l’approbation, par le commissaire, d’une transaction autorisant une exonération en vertu du présent article, la taxe peut être cotisée s’il est établi que les renseignements fournis sont inexacts et que l’exonération n’est pas justifiée.
11(8)La nouvelle cotisation de la taxe par le commissaire en vertu du paragraphe (7) est assujettie au droit d’appel prévu par la Loi sur l’administration du revenu.
12(1)Lorsqu’un entrepreneur en construction passe un contrat avec l’autorité ecclésiastique d’une organisation religieuse pour construire ou rénover en grande partie un bâtiment ou une partie d’un bâtiment qui est ou sera exclusivement utilisé au culte par l’organisation religieuse et qu’il acquitte le montant de la taxe sur les marchandises qui font partie intégrante de la construction ou de la rénovation, le Ministre peut accorder à l’autorité ecclésiastique de l’organisation religieuse une réduction de tout ou partie de la taxe selon le moindre des montants suivants :
a) le montant égal au produit
(i) de 4.6 pour cent du montant total du contrat pour la construction ou la rénovation majeure du bâtiment ou d’une partie du bâtiment, et
(ii) du montant déterminé en divisant la superficie du bâtiment ou d’une partie du bâtiment construit ou rénové qui est ou sera exclusivement utilisé au culte par la superficie totale du bâtiment ou de la partie du bâtiment construit ou rénové, et
b) le montant égal au produit
(i) du montant de la taxe payée par l’entrepreneur, et
(ii) du montant déterminé en divisant la superficie du bâtiment ou d’une partie du bâtiment construit ou rénové qui est ou sera exclusivement utilisé au culte par la superficie totale du bâtiment ou de la partie du bâtiment construit ou rénové.
12(2)Le Ministre peut accorder à une organisation religieuse une réduction de quatre-vingt-dix pour cent de la taxe qu’elle a payée relativement à l’achat de meubles, d’accessoires et de marchandises de nature capitale utilisés dans un lieu de culte.
12(3)Peuvent faire l’objet d’une réduction en vertu du paragraphe (3) les marchandises suivantes :
a) les autels;
b) les nappes d’autels;
c) les fonts baptismaux et les bassins;
d) les coquilles de baptême;
e) les cloches et carillons;
f) les matériaux de construction;
g) les chaises;
h) les stalles;
i) les enseignes d’église;
j) les plateaux de quête;
k) les accessoires servant à distribuer la communion;
l) les tables de communion;
m) les confessionnaux;
n) les guichets de confessionnaux;
o) les crosses;
p) les tentures;
q) les tableaux afficheurs;
r) les agenouilloirs et prie-Dieu;
s) les lutrins;
t) les plaques commémoratives;
u) les monuments et statues;
v) les orgues et pianos;
w) les bancs d’église;
x) les systèmes de sonorisation;
y) les chaires; et
z) les sièges de chaire
achetés pour servir exclusivement au propre de l’église ou pour y être installés, sauf lorsqu’ils doivent servir pour le bureau du ministre du culte, la salle paroissiale, le presbytère, la bibliothèque, le parloir, les salles de conseil ou la cure.
12(4)La réduction prévue au paragraphe (3) peut également être accordée pour les annuaires, les tableaux indicateurs ainsi que les tables et chaises des salles de catéchisme, quel qu’en soit l’emplacement.
12(5)Une demande pour une réduction en vertu du présent article doit être faite par l’organisation religieuse, par écrit au Ministre, établissant les renseignements que le Ministre peut exiger.
86-127; 87-123
12.1(1)Dans le présent article
« donateur » désigne une personne qui fait à une corporation hospitalière un don destiné à l’achat d’équipement particulier pour le soin des malades et ne comprend pas la corporation hospitalière qui achète l’équipement ou le gouvernement fédéral ou provincial;
« équipement pour le soin des malades » désigne l’équipement utilisé directement pour le diagnostic, le traitement ou le soin d’un malade dans un établissement hospitalier;
« prix d’achat » , relativement à l’équipement pour le soin des malades, désigne tous frais d’installation de l’équipement et toutes taxes fédérales et provinciales payées.
12.1(2)Sous réserve du paragraphe (3), le Ministre peut accorder à une corporation hospitalière un rabais de la taxe payée en conformité de la loi par cette corporation hospitalière sur l’achat, à partir de 1er avril 1991, des pièces individuelles d’équipement pour le soin des malades si
a) la corporation hospitalière est mentionnée à l’annexe 1 du Règlement général - Loi sur les services hospitaliers, Règlement du Nouveau-Brunswick 84-167 établi en vertu de la Loi sur les services hospitaliers;
b) un prix d’achat d’au moins dix mille dollars a été payé pour chaque pièce individuelle d’équipement pour laquelle la taxe a été payée, et
c) le ministre de la Santé et des Services communautaires a approuvé chaque pièce d’équipement aux fins du présent article.
12.1(3)Une corporation hospitalière qui demande un rabais de la taxe en vertu du présent article doit le faire par écrit et
a) peut présenter sa demande, à tout moment, dans les trois années qui suivent la date de l’achat,
b) doit présenter avec sa demande
(i) une copie du reçu remis à la corporation hospitalière lors de l’achat, lequel reçu doit indiquer le prix d’achat de chaque pièce individuelle d’équipement pour le soin des malades et le montant de la taxe payée pour chacune de ces pièces et pour laquelle est émis un reçu,
(ii) une copie du reçu remis au donateur, qui doit indiquer chaque pièce individuelle d’équipement pour le soin des malades à laquelle se rapporte la demande et qui devait être achetée, en tout ou en partie, avec le don, et
(iii) une copie de la formule de consentement remplie du Ministre de la Santé et des Services communautaires, laquelle doit indiquer spécifiquement que chaque pièce individuelle d’équipement pour le soin des malades et à laquelle se rapporte la demande a été approuvée aux fins du présent article,
c) sous réserve de l’alinéa (2)b), peut présenter en une seule demande, plusieurs demandes individuelles de rabais, concernant un nombre quelconque de paiements séparés de la taxe,
d) peut comprendre une copie d’un reçu ou une formule de consentement concernant plus d’une seule pièce individuelle d’équipement pour le soin des malades en autant que la copie se conforme aux dispositions du sous-alinéa b)(i), (ii) ou (iii), selon le cas, et
e) doit fournir au Ministre toute autre information et documentation qu’il exige.
12.1(4)Le montant d’un rabais de la taxe en vertu du présent article ne peut excéder le montant de la taxe payée sur la partie du prix d’achat provenant du donateur ou des donateurs.
12.1(5)Un rabais de la taxe en vertu du présent article est payable directement à la corporation hospitalière qui en fait la demande.
91-130; 93-27
13Le Ministre peut accorder en faveur de l’acheteur une exonération totale ou partielle de la taxe versée à l’égard de chaises, de lits ou de sièges d’automobiles conçus pour l’usage des personnes handicapées ou des malades chroniques lorsque ces marchandises sont achetées ou utilisées par ces personnes et que le médecin de l’utilisateur, dûment autorisé à exercer la médecine dans la province, recommande, par écrit, l’usage de telles marchandises à l’intention de cet utilisateur.
86-79; 93-198
13.1Le Ministre peut accorder en faveur des propriétaires de biens réels une exonération totale ou partielle de la taxe versée à l’égard des appareils élévateurs conçus spécialement à l’usage des personnes physiquement handicapées, qui ont été installés sur les biens réels à l’intention de ces personnes.
87-123; 93-198
14(1)Une demande d’exonération en vertu de l’article 13 doit être faite au Ministre par l’acheteur et contenir les renseignements qu’il exige.
14(1.1)Un acheteur qui fait une demande d’exonération visée à l’article 13 doit présenter avec sa demande une lettre d’un médecin de l’utilisateur attestant que l’usage de telles marchandises est recommandé pour cet utilisateur.
14(2)Une demande d’exonération en vertu de l’article 13.1 doit être faite par le propriétaire, par écrit au Ministre, établissant les renseignements que le Ministre peut exiger.
87-123; 93-198
14.1(1)Le Ministre peut accorder en faveur d’un acheteur visé au sous-alinéa 59(2)e)(vi) de la loi, une exonération totale ou partielle de la taxe versée, si le véhicule pour passagers, le camion ou la wagonnette pour lesquels la taxe a été versée
a) sont munis d’équipement spécial comprenant
(i) un dispositif utilisé principalement pour permettre la montée d’un fauteuil roulant dans le véhicule pour passagers, le camion ou la wagonnette ou en permettre la descente, ou
(ii) des dispositifs auxiliaires utilisés pour faciliter la conduite du véhicule pour passagers, du camion ou de la wagonnette par une personne qui est privée, à titre permanent, de l’usage de ses deux membres inférieurs résultant d’un état, d’une blessure, d’une défectuosité ou d’une déficience physiologiques, et
b) ne sont pas utilisés par l’acheteur ou par une autre personne à des fins lucratives pour bénéficier à toute personne ou dans toute entreprise à but lucratif.
14.1(2)Le Ministre peut accorder en faveur d’un acheteur visé au sous-alinéa 59(2)e)(vii) de la loi, une exonération totale ou partielle de la taxe versée, si le véhicule à moteur pour lequel la taxe a été versée
a) est muni d’équipement spécial comprenant un dispositif utilisé principalement pour permettre la montée d’un fauteuil roulant dans le véhicule à moteur ou en permettre la descente, et
b) n’est pas utilisé par l’acheteur ou par une autre personne à des fins lucratives pour bénéficier à toute personne ou dans toute entreprise à but lucratif.
14.1(3)Une demande d’exonération en vertu du paragraphe (1) ou (2) doit être faite par écrit par l’acheteur au Ministre, indiquant tout renseignement que le Ministre peut exiger.
14.1(4)Une acheteur qui présente une demande d’exonération relativement à un véhicule pour passagers, un camion ou une wagonnette munis d’équipement spécial tel que décrit à l’alinéa (1)a) doit présenter avec sa demande une lettre d’un médecin, ayant légalement le droit d’exercer la médecine dans la province, attestant que la personne qui est le conducteur ou un passager du véhicule pour passagers, du camion ou de la wagonnette est privée, à titre permanent, de l’usage de ses deux membres inférieurs résultant d’un état, d’une blessure, d’une défectuosité ou d’une déficience physiologiques.
88-185
14.2(1)Le Ministre peut accorder en faveur de la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick une exonération de la taxe versée par un sous-traitant relativement à la machinerie et à l’équipement lorsque la machinerie et l’équipement sont achetés par le sous-traitant en vertu des termes d’un contrat de fourniture et d’installation d’un bien réel et sont utilisés directement par la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick dans la production d’électricité.
14.2(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1990.
91-166
15Les demandes de remboursement, par les indiens inscrits, de la taxe pour les services sociaux de l’éducation doivent
a) être établies par écrit au moyen de la formule fournie par le commissaire;
b) faire mention des nom, adresse, numéro de bande et numéro de série de leur certificat d’indien inscrit; et
c) être accompagnée d’une preuve de paiement de la taxe.
15.1(1)Les marchandises ou les catégories de marchandises suivantes ne relèvent pas de l’alinéa 11o) de la loi :
a) turbines, générateurs, installations auxiliaires d’énergie, sous-stations, transformateurs, commutateurs et matériel auxiliaire destinés à produire ou à transmettre l’électricité;
b) matériel de lutte contre les incendies;
c) machinerie et matériel servant à la construction des chemins, à l’entretien des chemins, au déblaiement de la neige ou au déneigement;
d) chargeurs de billes attachés à des véhicules autorisés ou montés sur des véhicules autorisés;
e) remorques, voitures ou traîneaux de débardage et leurs pièces achevées utilisées lors du transport;
f) matériel de forage des puits;
g) machinerie et matériel utilisés dans les zones de chargement, de déchargement ou d’entreposage;
h) pipelines et machinerie et matériel connexes utilisés lors du transport des marchandises hors du processus de fabrication ou de production de marchandises;
i) machinerie et matériel utilisés pour la préparation, la production, la transformation ou la distribution d’aliments et de boissons préparés ou des portions individuelles d’aliments et de boissons préparés dans un établissement de restauration, une cuisine centralisée ou une installation semblable, que les aliments et les boissons préparés ou que les portions individuelles d’aliments et de boissons préparés soient consommés ou non sur place;
j) machinerie et matériel utilisés par un détaillant ou un détaillant-grossiste pour couper ou transformer la viande;
k) machinerie et matériel qui
(i) supporte d’autres machineries et matériaux, et
(ii) font partie d’un édifice ou d’une structure
(A) en servant de soutien à l’édifice ou à la structure, ou
(B) en servant d’abri pour des personnes, plantes ou objets mobiles; et
l) matériaux achetés en vrac et utilisés pour réparer ou entretenir la machinerie et le matériel, y compris, sans limiter la portée de ce qui précède, les fils électriques et les autres sortes de fils, les cordes, les chaînes, les plaques d’acier, les coins en métal, les voies de communication en métal et les matériaux d’emballage.
15.1(2)Les alinéas (1)a) à h) sont réputés être entrés en vigueur le 1er mars 1977.
15.1(3)Les alinéas (1)i) à k) sont réputés être entrés en vigueur le 1er octobre 1984.
15.1(4)L’alinéa (1)l) est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 1987.
87-136; 93-198; 96-115
15.2(1)Les marchandises ou les catégories de marchandises suivantes ne relèvent pas de l’alinéa 11p) de la loi :
a) produits chimiques de traitement des eaux;
b) matières chimiques, animales, minérales ou végétales utilisées pour vérifier la qualité de marchandises;
c) produits chimiques de traitement des eaux d’égouts;
d) Abrogé : 92-169
e) lubrifiants et abrasifs;
f) gaz de soudage; et
g) explosifs.
15.2(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1985.
89-198; 92-169
16(1)Pour l’application de l’alinéa 11ll) de la loi, les marchandises suivantes constituent du matériel utilisé pour la prestation des services téléphoniques :
a) l’équipement du bureau central, notamment
(i) le tableau commutateur et le matériel connexe,
(ii) le matériel de commutation,
(iii) le matériel de transmission,
(iv) l’équipement à courants porteurs,
(v) l’équipement terminal,
(vi) l’équipement radiotéléphonique,
(vii) l’équipement d’alimentation, y compris l’équipement auxiliaire de réserve, ou
(viii) les répartiteurs, y compris le câblage connexe;
b) les appareils des postes, notamment
(i) les appareils téléphoniques,
(ii) l’équipement d’alimentation,
(iii) les appareils téléphoniques à clavier,
(iv) les radiotéléphones,
(v) l’équipement terminal, ou
(vi) l’équipement à courants porteurs de l’abonné;
c) l’équipement de central privé relié au réseau public, notamment
(i) le tableau commutateur et le matériel connexe,
(ii) les répartiteurs en montage croisé,
(iii) l’équipement d’alimentation, ou
(iv) le matériel de commutation;
d) les pièces complètes de l’équipement susmentionné.
16(2)À l’alinéa 11ll) de la loi
« entreprise de service public » désigne une société réglementée, telle que définie aux Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications énoncés en vertu de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Canada) et de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications (Canada), qui fourni un service téléphonique et dont le tarif est approuvé en vertu des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications.
95-9
17(1)Pour l’application de l’alinéa 11mm) de la loi, la preuve du fait qu’un arrivant a commencé à résider dans la province comprend
a) l’acceptation d’un emploi à temps plein dans la province;
b) la mise en poste dans la province dans le cadre d’un emploi avec les Forces armées de Sa Majesté;
c) le maintien d’un domicile dans la province; ou
d) une combinaison des événements susmentionnés.
17(2)Un arrivant est réputé avoir commencé à résider dans la province à la date la plus rapprochée où l’un quelconque des événements mentionnés au paragraphe (1) se produit.
93-11
18Lorsqu’un véhicule à moteur est acheté dans la province, mais transporté hors de celle-ci et immatriculé dans une autre province dans les trente jours de la date d’achat, pour être utilisé en dehors de la province, le Ministre peut rembourser la taxe perçue lors de l’achat, moyennant réception d’une preuve satisfaisante du paiement de la taxe et de l’immatriculation dans une autre province.
19Le service de transfusion de sang de la Société canadienne de la Croix-Rouge n’est pas tenu de payer la taxe sur la glace sèche achetée pour utilisation lors des transfusions.
20(1)Le Ministre est autorisé à conclure avec l’Île-du-Prince-Édouard ou la Nouvelle-Écosse des accords prévoyant un assouplissement de la loi à l’égard de la perception de la taxe payable à la province pour les marchandises vendues sur des traversiers voyageant entre le Nouveau-Brunswick et lesdites provinces.
20(2)Sans restreindre la portée de ce qui précède, le Ministre peut, s’il le juge nécessaire, renoncer, en tout ou en partie, à la perception de la taxe autrement exigible par la province à l’égard des marchandises vendues sur ces traversiers.
96-115
21Est abrogé le règlement 72-15 établi en vertu de la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l’éducation.
22Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1984.
ANNEXE A
MARCHANDISES EXONÉRÉES DE TAXE POUR UN AGRICULTEUR EN VERTU DE L’ALINÉA 11i) DE LA LOI
- a -
abeilles - vivantes (bees - live)
abreuvoirs de bétail (livestock watering equipment)
abris à veaux (calf brotters)
accessoires de barattage (butter making equipment)
acide carbolique (carbola)
aérateurs pour faire circuler l’air autour du grain, du foin ou des fruits ou légumes en entrepôt (aerators for pumping air around grain, hay or produce in storage)
aéronef conçu uniquement pour la pulvérisation des récoltes (aircraft - specially designed for aerial spraying)
agraffes, attaches et cordes à balles (bale staples, ties and twine)
aiguilles et seringues (needles and syringes)
aiguillons (prod poles)
aimants - rumen (magnets - rumen)
aliments et compléments de l’alimentation animale (agricultural feed and additives)
ampoules électriques et équipement pour promouvoir la croissance (light bulbs and equipment to promote or inhibit growth)
ancres de retenue à terre (anchor stakes for livestock)
anneaux d’attelage (hitching rings)
anneaux pour porcs (hog rings and ringers)
anneaux pour taureaux, laisse rigide ou manche et mousqueton (bull rings, staff and snaps)
antibiotiques pour bétail (antibiotics for farm livestock)
appareils de chaponnage (caponizing outfits)
appareils de contention et anti-ruade pour bétail (kickstop restrainers)
appareils de désinfection de semence (seed treaters)
appareils de détection de la mammite (mastitis detectors)
appareils fumigènes (smokers - beekeeping)
approvisionnements d’apiculture (beekeeping supplies)
arbres - porteurs de fruits (trees - fruit-bearing)
arbustes - porteurs de fruit (shrubs - fruit-bearing)
arracheuses, semeuses et sarcleuses de pommes de terre (potato diggers, planters and weeders)
aspirateurs conçus spécialement pour le bétail (vacuum cleaners designed for livestock)
auges à bétail (troughs - livestock)
 
 
- b -
bâches (tarpaulins)
bâches chauffantes pour les serres (energy blankets for greenhouses)
baculs et quincaillerie connexe (single trees and irons)
bains de pieds pour animaux (animal foot baths)
balais d’étable (brooms - stable)
balances pour le bétail et les fruits et les légumes (scales - livestock and produce)
bandages - bétail (wound dressing - livestock)
batteuses (threshing machines)
bennes, lames et lames arrières ou chargeurs frontal, conçus et vendus pour tracteurs agricoles (buckets, blades and rear blades or front-end loaders designed and marketed specifically for use on farm tractors)
bennes pour transfert de pommes de terres en vrac du champ à l’entrepôt (potato bulk boxes - field to storage)
bétail (livestock)
bineuses-sarcleuses et semoirs à maïs (corn listers and planters)
blocs à lécher et support (salt licks and holders)
bobsleigh (bob sleds)
boîtes - stock (stock boxes)
boîtes à chaux en vrac (lime bulk boxes)
bottes ou sabots en caoutchouc pour animaux (boots - rubber, animal)
bougies conçues pour la machinerie agricole (spark plugs designed for use in farm machinery)
boulons, écrous et rondelles (machine bolts, nuts and washers)
bouteilles à breuvage - bétail (drench bottles - livestock)
bouteilles et seaux pour veaux (calf feeding bottles and pails)
bouteilles pour épreuve du contrôle d’aptitude (bottles - ROP test)
brosses à oeufs (egg-brushes)
brouettes (wheelbarrows)
broyeurs (hammermills)
broyeurs d’avoine (oat crushers)
brûleurs de chaumes (stubble burners)
brûleurs de mauvaises herbes (weed burners)
- c -
câbles de touage (tow cables)
cadres (wool cards)
cages à bétail (cages - livestock)
cages de contention ou de contrainte - bétail (squeezes - cattle)
cages de mis-bas (farrowing crates)
calculatrice - bovins de boucherie (calculators - beef cattle)
calendriers de gestation (gestation calendars)
cannetoise d’éleveur (canes - stockman’s)
cellules à grains (grain bins)
cellules d’entreposage - préfabriquées ou portatives (storage bins - prefabricated or portable)
chaînes pour pneus de tracteurs agricoles (chains - farm tractor tire)
chargeuses à bennes (bin loaders)
chargeuses, faucheuses, ramasseuses-presse (hay loaders, mowers and presses)
chariots à herse (harrow carts)
chariots agricoles (wagons - farm)
chariots de manutention dans une serre en production (carriers within producing greenhouse)
charrues, sauf pour les bulldozers et les chasse-neige (plows - except those designed for bulldozing or snow removal)
chauffe-eau - agricole (water warmers for agricultural purposes)
chauffe-eau par immersion-portatif (water heaters - portable immersion)
chaux (lime)
chevaux de trait (draft horses)
chimiques destinés au contrôle des mauvaises herbes (weed control chemicals)
chlorure de calcium pour les pneus de tracteurs agricoles (calcium chloride installed in farm tractor tires)
cire à navets (wax - turnip)
ciseaux pour onglos (foot rot shears)
cloches pour bétail (bells - livestock)
clôtures (toutes sortes) et matériaux à clôtures (fencing (all types) and supplies)
colliers, entraves et stalles pour truies (sow collars, ties and stalls)
commandes électroniques conçues pour la machinerie et l’équipement agricoles (electronic controls designed for use on farm machinery and equipment)
compacteurs de sol (soil packers)
comprimés contre la diarrhée (scours tablets)
conditionneurs de sol (soil additives)
cônes d’abattage des volailles (cones - poultry killing)
corde (rope)
cordes à lieuse (binder twine)
corral mobile (headgates - cattle)
corrals mobiles (portable corrals)
coupe-corne et brûle-corne à betail (dehorners - cattle)
coupe-queues avec cautère - électriques (dockers - electric)
coupes ensilage (ensilage cutters)
courroies conçues pour la machinerie et l’équipement agricoles (fan belts designed for farm machinery and equipment)
coussinets de protection pour dindes (turkey saddlers)
couteaux à écorcher (pelting knives)
couteaux de boucherie et couteaux à castration (knives - butchering and castrating)
couvertures pour animaux (animal blankets)
couvertures pour bétail (covers - cattle)
couveuses (brooders)
crayons et fusils de marquage des animaux (animal marking pencils and guns)
crochets (clay hooks)
crochets à viande et de désossement (hooks - meat and boning)
cultivateurs (cultivators), (scuffers)
- d -
débecqueurs pour débecquage de la volaille (debeakers - poultry)
dégivreurs électriques de réservoirs de stockage (de-icers - electric stock tank)
déshumidificateurs utilisés pour les produits en stockage (dehumidifiers used in product storage)
désileuses (silo unloaders)
désinfectants (disinfectants)
dilatateurs de trayon, instruments de trempage du trayon, protecteurs et liquide à vaporiser les trayons (teat dilators, dip instruments, protectors and sprays)
diluants d’engrais liquide, injecteurs et soupapes (liquid fertilizer dilutors, injectors and valves)
dispositifs de chauffage pour granges et entrepôts de pommes de terre (heaters (master) for barns and potato houses)
dispositifs de protection des cultures (crop protectors)
distributeurs et pulvérisateurs d’insecticide (insecticide dispensers and sprayers)
doublures et filtres à lait (milk liners, strainers and filters)
- e -
échelles conçues pour la cueillette des fruits (ladders designed for fruit picking)
écrémeuses (milk separators)
élévateurs (conveyors)
élévateurs à fourche conçus et vendus pour être fixés sur les tracteurs agricoles (forklifts designed and marketed for attachment to farm tractors)
élévateurs à grain portatif (portable grain elevators)
élévateurs, chargeuses et groupeurs de balles (bale elevators, loaders and stookers)
élévateurs (convoyeurs) pour la manutention des produits agricoles (escalators (conveyors) to handle farm products)
émasculateurs et cages de contention pour castration (castrators and holders)
engrais (fertilizer)
ensemble d’examen de gestation (pregnancy testers)
entrevons - bétail (hobbles - livestock)
épandeurs et réservoirs d’engrais et de chaux (fertilizer and lime applicators, spreaders and tanks)
équipement d’insémination artificielle (artificial insemination equipment)
équipement de classement des produits agricoles (grading equipment for farm products)
équipement de contrôle et tuyaux de distribution pour gaz carbonique (control equipment and distribution pipes for carbon dioxide fertilizer)
équipement de fenaison (haying equipment)
équipement de manutention des matériaux dans une serre (material handling equipment in greenhouses)
équipement de manutention du bétail (livestock handling equipment)
équipement de manutention du fumier (manure handling equipment)
équipement de nettoyage à haute pression (pressure cleaning equipment)
équipement de nettoyage pour écuries (stable cleaning equipment)
équipement de nettoyage pour grange (barn cleaning equipment)
équipement de radio pour utilisation sur l’équipement de la ferme (radio communication equipment for use on farm machinery)
équipement de réfrigération pour l’entreposage de nourriture d’animaux ou de fruits et légumes (refrigeration equipment for feed or produce storage)
équipement de stérilisation (sterilization equipment)
équipement de traitement de l’eau d’alimentation utilisé dans les serres (feedwater treatment equipment used in greenhouses)
équipement et matériaux d’emballage pour produit agricole (wrappers for farm produce)
équipement pour arroser et pour régler l’irrigation dans les serres (watering equipment and programmers in greenhouses)
équipement pour cuire, broyer et mélanger les aliments du bétail (feed cookers, grinders and mixers)
équipement pour nettoyer les vitres dans une serre (glass cleaning equipment for use in greenhouses)
équipement pour ramasser des oeufs (egg gathering equipment)
équipement pour récolter (crop harvesting equipment)
équipement pour semence (planting equipment)
équipement utilisé pour râper les sabots (hoof chisels, knives, levelers and picks)
étançons et chaînes d’attache à vache (cow - stanchions, ties and chains)
étiquettes pour bétail et volaille (livestock and poultry tags)
étiquettes pour récipients de produits de ferme (labels for containers of farm products)
euphorimètres (climatomètres) (climatometers)
extracteurs de cire (wax extractors)
- f -
faneuses à foin (hay tedders)
faucilles (sickles)
faux et lames (scythes and blades)
fers à cheval (horseshoes)
fil galvanisé (galvanized wire)
fil-scie - obstétrique et pour écornage (saw wire - obstetrical and dehorning)
filets métalliques pour volailles (poultry netting)
filtres à air, de carburant et d’huile destinés à l’équipement de la ferme (filters (air, fuel and oil) designed for farm machinery)
filtres utilisés pour le traitement de produits de la ferme (filters for processing farm products)
foin (hay)
fongicides (fungicides)
fouets utilisés dans les parcs à bestiaux (whips - stockyard)
fourches (forks)
fusil à aiguiser - boucher (steels - butcher)
- g -
gaines de couteau (scabbards - knife)
godets et plateaux pour serre (greenhouse pots and flats)
grain (grain)
graines - légumes et fleurs (seeds - vegetable and flower)
grands ciseaux et tondeuses à moutons (sheep shears and clippers)
gratte-dos - bétail (backrubbers - cattle)
gratte-dos insecticides pour bétail (oilers - cattle)
grattoirs à fumier et fouets à porc (hog scrapers and slappers)
grillage à cages (wire mesh for cages)
- h -
haches (axes)
harnais et quincaillerie pour harnais (harnesses and harness hardware)
herbicides (herbicides)
herses (harrows)
herses à disques et herses lourdes (disc and drag harrows)
houes à bras (hoes)
houes ou bineuses (wheeled hoes)
houlettes (shepherd’s crooks)
huches et chariots d’alimentation (feed bins and carts)
humidificateurs d’entrepôts de produits agricoles (humidifiers used in product storage facilities)
hydromètres (hydrometers)
hydrostats utilisés dans les serres (humidistats used in greenhouses)
hygromètres à grains (grain moisture meters)
- i -
incinérateurs de carcasses (carcass incinerators)
incubateurs (incubators)
insecticides (insecticides)
insecticides concentrés pour gratte-dos (oiler concentrates)
- l -
lactoducs et systèmes de canalisation de lait (milk pipelines and transfer systems)
lampes à rayonnement infrarouge-incubateurs (heat lamps - incubators)
lance capsule (balling guns)
lances et tuyaux d’arrosage (nozzles and hoses)
lassos - noeud coulant (lariets - honda)
lassos à porcs et instruments de retenue (hog catchers and holders)
laveuses à haute pression utilisées pour nettoyer les bâtiments de ferme (high pressure washers for cleaning farm outbuildings)
licous avec oeillères pour taureaux (bull halter controller)
- m -
machines à dégraisser (fleshing machines)
machines à dépouiller (skinning machines)
machines à ramasser, rouler, entreposer et traiter le grain (grain pickers, rollers, stackers and treaters)
machines à rempoter (potting machines)
machines à souffler et nettoyer le grain et séchoirs à grains (grain blowers, cleaners and dryers)
machines à traite et salles de traite (milking machines and parlours)
machines à vanner (fanning mills)
machines pour défoncer le sol utilisées dans les serres (soil mining machinery used in greenhouses)
manches et boîtes à essaim (swarming poles and boxes - beekeeping)
manches et lames de faux (snaths and blades)
mangeoires en acier pour balles rondes (steel haystack forms)
mangeoires pour bétail (feeders - livestock)
marteaux et pinces de fourrures (hammers and clinchers - furriers)
matériel à toilettage - bétail (grooming equipment - livestock)
médicaments pour le bétail (medicines and medicaments for farm livestock)
mélasse - alimentation animale (feed molasses)
mires-oeufs (egg candlers)
mitaines de capture et de manutention (catching and handling mitts)
moissonneuses (combines)
moteurs électriques conçus pour la machinerie agricole exonérée d’impôts (electric motors for use on exempt farm machinery)
motoculteurs de jardin (tillers - garden)
muselières de sevrage - bétail (weaners - livestock)
- n -
nébuliseurs (fogging machines)
nids d’accouchage (laying nests)
nids de métal (metal nests)
- o -
oeillères pour poules (henspecks)
oeufs artificiels (nest eggs)
ordinateurs et dispositifs de réglementation pour système d’alimentation automatique (computers and controls for automatic feeding systems)
outils de forgeron (blacksmith tools)
outils de jardinage utilisés dans la production de récoltes pour le marché (gardening tools used to produce crops for sale)
outils et fourniture de médecine vétérinaire (veterinary tools and supplies)
outils spéciaux conçus pour clôtures (fencing tools - specially designed)
- p -
paille (straw)
paillis en plastique, en tissus ou paillis organique (mulch - plastic, fabric or organic)
palettes (pallets)
paniers et contenants à oeufs (egg baskets, cartons and trays)
pasteurisateurs de sol (soil pasteurizers)
pâte à décorner (dehorning paste)
pâte, peinture et encre à marquer (branding paste, paint and ink)
pelles (shovels)
pelles à aliments et à grains (scoops - feed and grain)
pellicule de plastique avec barrière à ultra-violet (plastic film with ultra-violet barrier)
pesticides (pesticides)
pièces achevées pour les biens énumérés à la présente annexe (parts (complete) for any goods listed in this Schedule)
pièges à pollen (pollen traps)
pinces à bague d’aile (wing band pliers)
pinces à renard (fox tongs)
pinces pour couper les dents des porcelets (tooth nippers - pig)
piquets indicateurs (sorting poles)
planches et moules pour tendre des peaux (pelting boards and sleeves)
plantes - légumes et fleurs (plants - vegetable and flower)
plateaux tournants pour cadres de cire gauffrée (turntables for foundation frames)
pneus conçus et vendus pour l’équipement de la ferme (tires designed and marketed for farm machinery)
poids de guide-cornes (horn training weights)
polypropylène glycol pour la cétose (polypropylene glycol for ketosis)
pompes à eau pour systèmes d’irrigation (water pumps for watering systems)
poudreuses et pulvérisateurs (dusters and sprayers)
poussins C-K-A-Gene (C-K-A-Gene-Chick)
pressoirs à cidre (cider presses)
produits pharmaceutiques pour le bétail (drugs for farm livestock)
protecteurs de bétail (livestock protectors)
protège ergots (dew-claw covers)
protège-pis et lave-pis (udder supports and wash)
- r -
ramasseurs de pierres (rock pickers)
ramasseuses-presse (hay balers)
râpes pour cornes et sabots (rasps - horn and hoof)
râteaux (rakes)
râteaux à foin (hay rakes)
râteaux à foin et empileuses (hay scrapers and stackers)
râteliers (hay racks)
récipients utilisés pour le traitement, l’expédition ou la livraison des produits de ferme (containers for use in processing, shipping or delivering farm products)
refroidisseurs à lait et réservoirs à lait (milk coolers and storage tanks)
régulateurs de croissance des plantes (plant growth regulants)
remorques - agricole (trailers - farm)
revêtement de sol en plastique pour stalles et enclos (plastic flooring for stalls and pens)
ruban pour poids - bétail (weight tapes - livestock)
- s -
sacs à récolter (picking bags)
sacs d’entreposage à foin (hay storage bags)
sarcloirs (weeders)
scies à bûches (hand bucksaws)
scies à chaîne (chainsaws)
sciures et copeaux de bois pour litière (sawdust and wood chips for animal bedding)
seaux - alimentation animale (feed pails)
seaux à lait et serviettes (dairy-pails and towels)
seaux avec tétines pour agneaux (lamb savers)
seaux en caoutchouc, en métal ou en plastique (buckets - rubber, metal or plastic)
sel à foin (hay salt)
semeuses et planteuses (seeders and planters)
services de main-d’oeuvre pour la réparation des biens énumérés à la présente annexe (service (repair labour) to any goods listed in this Schedule)
shampoing - bétail (shampoos - livestock)
sièges à traite (milking stools)
sous-soleuses (sub soilers)
stalles utilisées pour râper les sabots (hooftrimming stalls)
supports ou matériaux de clôture pour légumes et fruits (poles, posts and stakes for fencing or produce)
systèmes avertisseurs des niveaux d’humidité et de température visant à prévenir la mort ou les dommages au bétail ou aux récoltes (alarm systems that monitor temperature and humidity levels if used to prevent death or damage to livestock or crops)
systèmes de chauffage pour les serres (heating systems for greenhouses)
systèmes de chauffage-incubation et mise bas (heat systems - incubation and farrowing)
systèmes d’identification par encoches - oreilles (notchers - ear)
systèmes d’irrigation (pompes, tuyaux, arroseurs rotatifs et raccords) (irrigation systems (pumps, piping, tubing, sprinklers, fittings))
systèmes de ventilation pour édifices pour la ferme (ventilating systems for farm buildings)
- t -
tables d’examen - tables de vêlage (calf tables)
tapis de caoutchouc pour vaches (rubber cow mats)
tapis en caoutchouc pour salles de traite (rubber matting for milking parlours)
tarrières à poteaux et vis à grain (augers - grain and post hole)
tasses de trempage (strip cups)
tétines pour bétail (nipples - livestock)
thermomètres de laiterie et thermomètres - médecine vétérinaire (thermometers - dairy and veterinary)
thermostats et panneaux de réglage de température de serre (thermostats and temperature controls in greenhouses)
tiges de paratonnerre (lightning rods)
tondeuses et sécateurs (pruning clippers and shears)
tracteurs agricoles sur roues ayant 25 chevaux-vapeur ou plus (tractors - wheeled farm-type with at least 25 horsepower)
transporteurs à foin et élingues (chariot et rail porteur) (hay carriers and slings (carriage and track))
transporteurs de litière (litter carriers)
trémies de rationnement des porcs (pig savers)
tubes pour perfusion - pis (infusion tubes - udder)
tuyaux (hoses)
tuyaux de drainage destinés au drainage de terrains agricoles (drainage tile for farm land drainage)
- v -
vaccins pour bétail (vaccines for farm livestock)
vêleuses (calf pullers), (obstetrical chains and handles)
ventilateurs pour sécher le foin (fans - hay drying)
vêtements protecteurs et matériel utilisés lors de la manutention de produits chimiques de répression (protective clothing and devices used in the distribution of controlled chemicals)
vire-andains (swath turners)
vitamines pour bétail (vitamins for livestock)
volailles - vivantes (poultry - live)
90-135; 93-198
ANNEXE B
MARCHANDISES EXONÉRÉES DE TAXE POUR UN PÊCHEUR
EN VERTU DE L’ALINÉA 11k) DE LA LOI
- a -
aiguilles de ramendage (needles for netting)
amarres à filet et treuils (net moorings and winches)
ampoules électriques de bateaux - de 6, 12 et 32 volts (electric light bulbs for use on boats - 6, 12 and 32 volts)
ancres de chaluts (block trawl anchors)
ancres pour lignes dormantes, filets et chaluts (anchors - mooring, trap and trawl)
appareils à faire de la glace (ice-making machines)
appareils de levage pour bateaux (hoists - boats)
appareils de vidage et de levage de casiers (trap dumpers, haulers and lifters)
appareils frigorifiques pour bateaux de pêche (refrigeration equipment for fishing boats)
appareils hydrauliques à gouverner et pilotes automatiques (hydraulic steerers and auto pilots)
appâts (bait)
arbres de transmission pour bateaux (drive shafts - boats)
attaches (connectors)
avertisseurs sonores (signal bells)
- b -
bâches (tarpaulins)
baromètres (barometers)
bateaux de pêche (boats - fishing)
batteries - type marin (batteries - marine)
bouées, flotteurs et repères (buoys, floats and markers)
boulons, écrous et rondelles (machine bolts, nuts and washers)
- c -
câble en acier (wire cable)
câbles (cables)
caisses (crates)
calorifères et brûleurs à l’huile pour bateaux (stoves and oil burners for use in boats)
canots de pêche (dinghies - fishing)
cartes marines et cartes des marées (charts - tide and navigation)
casiers à homard (lobster traps)
chaînes (chains)
chaînes, disques, élévateurs, rouleaux et intermédiaires pour chaluts (otter chains, discs, lifters, rollers and spacers)
chaînes, lignes et manilles d’ancre (anchor chains, lines and shackles)
chaumards (chocks)
cloches de bord et cornes à brumes (fog bells and horns)
cloches, poulies, ressorts et émerillons pour la pêche à la traîne (trolling bells, blocks, springs and swivels)
congélateurs d’appâts (bait freezers)
commandes de gouvernail galvanisées (galvanized steering blocks)
cordage (rope)
couteaux à fileter et à éviscérer (knives - filleting, splitting, skinning)
couverts d’écoutille (hatch covers)
cuisinières et chaudières pour bateaux (marine stoves and furnaces)
cuisinières et fourneaux pour bateaux (galley stoves and ranges)
cuissardes (waders)
- d -
défenses en cordage (fenders - rope)
doris de pêche (dories - fishing)
- e -
écopes (boat bailers)
emballage en toile pour filets de pêche (burlap net covers)
équipement de radars pour bateaux de pêche (radar equipment for fishing boats)
équipement de radio pour bateaux de pêche (radio equipment for fishing boats)
équipement de repérage du poisson (fish finding equipment)
étais (stays)
- f -
feux de navigation (navigation and port lights)
filets de pêche et matériel de filets (fishing nets and netting)
filin mixte de chaluts (otter combination rope)
flotteurs de filets (floats for nets)
fourches (forks)
- g -
gaffes (gaffs)
gants (gloves)
 
- h -
habitacles (binnacles)
hélices (propellers)
horloge pour bateaux (clocks - ships)
- i -
insectes, hameçons, turluttes, lignes, leurres et lests à pêcher (fish bugs, hooks, jigs, lines, lures and sinkers)
- l -
lampes à être utilisées sur bateaux (lamps for use on boats)
ligne de ramendage pour filets (mending twine for nets)
- m -
manilles (shackles)
mesures de homard, barre-pince et serre-pince (lobster measures, plugs and rubber bands)
monte-ligne (gurdies)
moteurs de bateaux (engines - boats)
moteurs de bateaux de pêche - moteurs intérieurs et hors-bord (motors - inboard and outboard - fishing boats)
- n -
nappe de filet et teinture de filet (nets and net dye)
- p -
paniers à écailles (scale baskets)
panneaux et flotteurs de chaluts (otter trawl doors and floats)
peinture marine pour navires (paint - marine, for boats)
pelles (shovels)
pièces achevées pour les biens énumérés à la présente annexe (parts (complete) for any goods listed in this Schedule)
pierre bleue - sulfate de cuivre (bluestone)
pioche - bêche (grub hoes)
planches de séparation et épontilles en aluminium (aluminum pen boards and stanchions)
plombs à filet (netting leads)
pompes de cale (bilge pumps)
pompes de lavage pour bateaux (washdown pumps - boats)
pompes, moteurs, raccords, tuyaux et soupapes hydrauliques (hydraulic pumps, motors, fittings, hoses and valves)
pompes pour bateaux (pumps - boats)
poulies coupées (snatch blocks)
poulies fixes (fast - eye blocks)
poulies mobiles avec crochet (loose hook blocks)
poulies motrices (power blocks)
produits de conservation - filets et lignes de pêche (preservatives - nets and lines)
- q -
quadrants (quadrants)
- r -
radiogomiomètres (direction finders)
radio-téléphones pour bateaux de pêche (radio telephones for fishing boats)
rames (oars)
râteaux pour le carragaheen (moss rakes)
refrigérateurs pour bateaux (marine refrigerators)
réservoirs à essence pour bateaux (gas tanks - boats)
réservoirs d’entreposage du poisson (fish storage tanks)
ridoirs (turnbuckles)
roues de gouvernail - bateaux (steering wheels - boats)
- s -
sacs à emballage et attaches pour pétoncles (scallop bags and ties)
scelleur à couture et étoupe (seam paint and filler)
seaux (pails)
services de main-d’oeuvre pour la réparation des biens énumérés à la présente annexe (service (repair labour) to any goods listed in this Schedule)
skiffs et chalands - pêche (skiffs and scows - fishing)
sondeurs (depth sounders)
- t -
tables des marées (tide tables)
tabliers (aprons)
tabliers de protection - peaux de vache (chafing gear or hides)
tabliers de protection en cuir pour chaluts (otter trawl leather - nets)
teinture de filet (dye - net)
toile de résine et de fibre de verre (resin and fiberglass matting)
toilettes et éviers pour bateaux (marine toilets and sinks)
tolets (row locks)
transmetteur d’ordres (engine room telegraph)
treuils pour bateaux (winches - boats)
- v -
ventilateurs (ventilators)
vêtements de survie (survival suits)
vêtements et chaussures en caoutchouc (rubber clothing and footwear)
voiles pour bateaux de pêche (sails for fishing boats)
90-135; 93-198
ANNEXE C
MARCHANDISES EXONÉRÉES DE TAXE POUR UN SYLVICULTEUR
EN VERTU DE L’ALINÉA 11tt) DE LA LOI
- a -
abatteuses - bois et arbres (harvesters - wood and tree)
abatteuses d’arbres (tree harvesters)
abatteuses-groupeuses (feller-bunchers)
abreuvoirs et soupapes automatiques (waterers and automatic shut-offs)
aéronef - conçus uniquement pour la pulvérisation aérienne (aircraft - specially designed for aerial spraying)
altimètres pour mesurer la hauteur des arbres (altimeters used to measure tree heights)
appareils de mesure (measuring equipment)
arbrisseaux (shrubs)
arbres et semis (trees and seedlings )
arches de débardage (logging arches)
arches de débardage et autre équipement de débardage-débusquage (sulkies and other similar wood forwarding equipment )
attachements pour abatteuse multifonctionnelle et débardeuses (tree harvester and skidder attachments)
attachements pour chariot élévateur à fourche conçus et vendus pour être attachés à des tracteurs agricoles (forklift attachments designed and marketed specially for attachment to farm tractors)
- b -
batteries d’accumulateur conçues pour tracteurs agricoles, débusqueuses - débardeuses et engins d’abattages du genre (batteries - specially designed for farm tractors, tree harvesters, skidders and similar wood harvesting equipment)
bennes, lames et lames arrières et chargeur frontal, conçues et vendues pour tracteurs agricoles (buckets, blades and rear blades or front-end loaders designed and marketed specially for use on farm tractors)
boîtes de chaux en vrac (lime bulk boxes)
boîtes de conserve pour sève d’érable (cans for maple syrup)
boulons, écrous et rondelles (machine bolts, nuts and washers)
brosses à panser (grooming brushes)
brouettes (wheelbarrows)
brûleurs de mauvaises herbes (weed burners)
 
 
- c -
câbles et colliers étrangleurs pour débusqueuse (skidder cables and chokers)
cache-oreilles antibruit (ear protectors - safety)
chaînes à pneus pour engins d’abattage ne circulant pas sur les chemins (tire chains for off-road forestry harvesting equipment)
chaînes d’aillingue et chaînes dans l’exploitation forestière (chains - logging and boom)
chaînes pour pneus de tracteurs agricoles (chains - tire, for farm tractors)
chalumeaux (spiles)
chariots agricoles (farm wagons)
chariots utilisés dans une serre (carriers used within the confines of a greenhouse)
charrues sauf celles pour les bulldozers et les chasse-neige (plows, except those designed for bulldozing or snow removal)
chauffe-eau - sylvicole (water warmers)
chauffe-eau par immersion-portatif (water heaters - portable immersion)
chaux (lime)
chevaux de trait (draft horses)
chimiques pour le contrôle de mauvaises herbes (weed control chemicals)
chlorure de calcium pour les pneus de tracteurs agricoles (calcium chloride installed in farm tractor tires)
cisailles (shears)
compacteurs de sol (land packers)
compas à verge pour mesurer le diamètre des arbres (calipers used to measure tree diameters)
compteurs-enregistreurs (talley counters)
cordage servant à l’exploitation forestière (linerigging used in woods operations)
crochet-gaffes (cant hooks),(pulp hooks)
coupeuses-déchiqueteuses (wood chippers)
cultivateurs (cultivators)
- d -
débardeuses (skidders)
débroussailleuses (brush saws)
débusqueuses (tree farmers), (yankie yarders)
débusqueuses - bois, arbre (forwarders - wood, tree)
découpoires pour enlever le gazon (sod plows)
désinfectants (disinfectants)
diluants d’engrais liquide, injecteurs et soupapes (liquid fertilizer dilutors, injectors and valves)
dispositifs pour affûter les scies (saw sharpening devices)
distributeurs d’engrais et réservoirs d’engrais (fertilizer applicators and tanks)
douilles pour câble d’acier et câblage servant à l’exploitation forestière (sockets for wire rope and cable used in woods operations)
- e -
ébrancheuses (delimbers)
ébrancheuses-tronçonneuses - bois, arbres (processors - wood and tree)
écorceuses (debarkers)
emballage pour semis et produits d’acériculture (wrappers for seedlings and maple products)
engrais (fertilizers)
entailloirs (power tappers)
entailloirs - sève (taps - sap)
entonnoirs de débusquage (skidding cones)
épandeurs de chaux (lime spreaders)
équipement à clôtures, y compris les poteaux pour protéger les arbres et semis (fencing and fence posts used to protect trees and seedlings)
équipement d’irrigation - d’arrosage (watering equipment for field irrigation)
équipement de contrôle et tuyaux de distribution pour l’engrais de gaz carbonique (control equipment and distribution pipes for C02 fertilizer)
équipement de mesurage, y compris règles graduées de cubage au fin bout, rubans à mesurer et autres dispositifs à mesurer (scaling equipment, including sticks, tapes and measuring devices)
équipement de récolte de gazon (sod harvesting equipment)
équipement de réglage d’humidité (moisture control equipment)
équipement de scarification pour préparer la terre (scarification and soil equipment for land preparation)
équipement de traitement de l’eau d’alimentation utilisé dans les serres (feedwater treatment equipment used in greenhouses)
équipement de treuillage (winching equipment)
équipement de ventilation pour serres (ventilation equipment for greenhouses)
équipement pour arroser et pour régler l’irrigation dans les serres (watering equipment and programmers used in greenhouses)
équipement pour sécher le bois (wood drying equipment)
étiquettes pour récipients servant à la transformation, l’expédition ou la livraison de produits (labels for containers used in processing, shipping or delivering products)
euphorimètres (climatomètres) (climatometers)
évaporateurs (evaporators)
extracteurs de sève (extractors)
- f -
faux et lames (scythes and blades for scythes)
fendeuses de bois (wood splitters)
fers à cheval (horseshoes)
filets de plastique pour emballer les arbres (plastic netting for baling trees)
fils métalliques, cordes et câbles destinés à l’exploitation forestière (wire rope and cable used in woods operations)
filtres de transformation (filters - processing)
filtres pour produits de l’érable (strainers for maple products)
foin (hay)
fongicides (fungicides)
- g -
garnitures pour fil métallique, cordes et câbles servant à l’exploitation forestière (fittings for wire rope and cable used in woods operations)
grain (grain)
graines - fleur (seeds - flower)
- h -
haches (axes)
harnais (harness)
herses et sarcleuses (harrows and tillers)
houes à bras (hoes)
houes ou bineuses (wheeled hoes)
humidificateurs et déshumidificateurs utilisés dans les serres (humidifiers and dehumidifiers used in greenhouses)
humidificateurs et déshumidificateurs utilisés pour le stockage de produits (humidifiers and dehumidifiers used for product storage)
hydromètres (hydrometers)
hydrostats utilisés dans les serres (humidistats used in greenhouses)
- i -
insecticides et concentrés (insecticides and concentrates)
- l -
lances à tuyaux souples (nozzles - hose)
leviers d’abattage (felling levers)
limes à affûter et dispositifs connexes (files for saw sharpening and related devices)
- m -
machines à emballer et corde-arbres (baler machines and twine - trees)
machines à rempoter (potting machines)
machines utilisées par les serristes pour défoncer le sol (soil mining machinery used by greenhouse operators)
motoculteurs de jardin (tillers - garden-type)
- n -
nébulisateurs (mistblowers)
nébuliseurs (fogging machines)
- o -
outils d’ébranchage (limbing tools)
outils de jardinage utilisés dans la production de récolte pour le marché (gardening tools used in the production of crops for re-sale)
outils et plateaux de semence (planting tools and trays)
outils pour clôtures (fencing tools)
outils servant à la taille et à l’ébranchage (pruning and limbing tools)
- p -
paillis - en plastique, en tissu ou organique (mulch - plastic, fabric or organic)
palettes (pallets)
pasteurisateurs de sol (soil pasteurizers)
pelles (shovels)
pellicules de plastique avec barrières à ultra-violet (plastic film with ultra-violet barrier)
pesticides (pesticides)
pièces achevées pour les biens énumérés à la présente annexe (parts (complete) for any goods listed in this Schedule)
plantes - à fleur et décorative (plants - flower and ornamental)
plats d’évaporation (evaporation pans)
pots et plateaux de serre (greenhouse pots and flats)
poudreuses et pulvérisateurs (dusters and sprayers)
prismes pour déterminer la surface terrière et la densité d’un peuplement forestier (prisms used to determine stand basal areas and volumes)
pulvérisateurs et épandeurs (sprayers and spreaders)
- r -
ramasseuses de pierres (rock pickers)
râteaux (rakes)
récipients servant à la transformation, l’expédition ou la livraison de produits d’acériculture, de plantes, d’arbres, de fleurs ou d’arbrisseaux (containers for use in processing, shipping or delivering maple products, plants, trees, flowers or shrubs)
régulateurs de croissance des plantes (plant growth regulants)
repiqueuses (transplanting machines)
rotivators (rotivators)
ruban diamétrique pour mesurer le diamètre des arbres (diameter tape used to measure tree diameters)
- s -
scies à chaînes (chainsaws)
seaux - caoutchouc, métal ou plastique (buckets - rubber, metal or plastic)
seaux - métal, plastique ou caoutchouc (pails - metal, plastic or rubber)
seaux pour sève d’érable (pails - sap)
semoirs et planteuses (seeders and planters)
services de main-d’oeuvre pour la réparation des biens énumérés à la présente annexe (service (repair labour) to any goods listed in this Schedule)
systèmes avertisseurs des niveaux d’humidité et de température visant à prévenir la mort ou les dommages aux semis, plantes, arbres, fleurs ou arbrisseaux (alarm systems that monitor temperature and humidity levels where their use is required to prevent death of or damage to seedlings, plants, trees, flowers or shrubs)
systèmes de chauffage pour serres (heating systems for greenhouses)
systèmes de gicleur pour serres (sprinkler systems for greenhouses)
systèmes d’irrigation comprenant les blocs d’alimentation s’ils font partie des pompes, des tuyaux, les arroseurs rotatifs et les raccords (irrigation systems, including power units if they are an integral part of the pumps, tubing, sprinklers and fittings)
- t -
tarières à poteaux et à arbres (augers - post hole, tree)
tarières de Pressler pour déterminer l’âge des arbres (increment borers used to determine the age of trees)
thermostats et panneaux pour les serres (thermostats and temperature control panels for greenhouses)
toiles chauffantes pour serres (energy blankets for greenhouses)
tondeuses (mowing machines)
tourne-billes, sapis-picois, gaffes et perches (peavies, picaroons, pike hooks and poles)
tracteurs agricoles à roues d’au moins 25 chevaux-vapeur (tractors - wheeled farm-type with at least 25 horsepower)
traîneau de débusquage - débardage (scoots)
traîneaux et roulottes servant à déplacer des billes dans le bois, de la souche à la piste de débardage (sleds and trailers used to move logs from stump to skidway in the woods)
transporteurs - bois et arbres (porters - wood and tree)
tronçonneuses (slashers)
tubes en plastique utilisés dans la production du sucre d’érable (plastic tubing used in maple sugar production)
tuyaux de drainage pour le drainage de terrains agricoles (drainage tile for cultivated land drainage)
- v -
vêtements protecteurs et matériel utilisés lors de la manutention de produits chimiques de répression (protective clothing and devices used in the distribution of controlled chemicals)
viroles (ferrules)
visières (face masks - safety)
90-135; 93-198
ANNEXE D
MARCHANDISES EXONÉRÉES DE TAXE POUR UN PRODUCTEUR DE BOIS EN VERTU DE L’ALINÉA 11uu) DE LA LOI
- a -
abatteuses - arbres (harvesters - tree)
abatteuses-empileuses (feller-bunchers)
accessoires pour abatteuse multifonctionnelle et pour débusqueuse conçus pour être utilisés avec tracteurs agricoles à roues (tree harvester and skidder attachments designed for use with wheeled farm-type tractors)
arches de débardage (logging arches)
arches de débardage et autre équipement de débardage-débusquage (sulkies and other similar wood forwarding equipment)
- b -
batteries d’accumulateur conçues pour tracteurs, débusqueuses et autre équipement servant à la récolte du bois (batteries specifically designed for farm tractors, tree skidders and similar wood harvesting equipment)
- c -
câbles et colliers étrangleurs pour débusqueuse (skidder cable and chokers)
cache-oreilles antibruit (ear protectors - safety)
chaînes à pneus pour équipement de récolte forestière (tire chains designed for forestry harvesting equipment)
chaînes d’aillingue et à billes, chaînes utilisées dans l’exploitation forestière (chains - logging and boom)
chevaux de trait (draft horses)
cordages servant à l’exploitation forestière (linerigging used in wood operations)
coupeuses-déchiqueteuses (wood chippers)
crochets de levage (cant hooks)
crochets - gaffes (pulp hooks)
- d -
débardeuses - bois et arbres (skidders - wood and tree)
débusqueuses (tree farmers)
douilles pour câble d’acier et câblage servant à l’exploitation forestière (sockets for wire rope and cable used in woods operations)
- e -
ébrancheuses (delimbers)
ébrancheuses-tronçonneuses - bois, arbres (processors - wood and tree)
écorceuses (debarkers)
entonnoirs de débusquage (skidding cones)
équipement de mesurage, y compris règles graduées de cubage au fin bout, rubans à mesurer et autres dispositifs à mesurer (scaling equipment - sticks, tapes and measuring devices)
équipement de toilettage - chevaux (grooming equipment - horses)
équipement de treuillage (winching equipment)
équipement pour sécher le bois (wood drying equipment)
- f -
fendeuses de bois (wood splitters)
fers à cheval (horseshoes)
fils métalliques, cordes et câbles servant à l’exploitation forestière (wire rope and cable used in woods operations)
foin (hay)
- g -
garnitures pour fil métallique, cordes et câbles servant à l’exploitation forestière (fittings for wire rope and cable used in woods operations)
grain (grain)
- h -
haches (axes)
harnais et quincaillerie de harnais (harness and harness hardware)
- l -
leviers d’abattage (felling levers)
limes à affuter et dispositifs connexes (files for saw sharpening and related devices)
- p -
pièces achevées pour les biens énumérés à la présente annexe (parts (complete) for any goods listed in this Schedule)
pneus conçus uniquement pour équipement de récolte forestière (tires specially designed for forestry harvesting equipment)
- s -
scie à main (bucksaws - hand)
scies à chaînes (chainsaws)
services de main-d’oeuvre pour la réparation des biens énumérés à la présente annexe (service (repair labour) to any goods listed in this Schedule)
- t -
tourne-billes, sapis-picois, gaffes et perches (peavies, picaroons, pike hooks and poles)
tracteurs agricoles à roues d’au moins 25 chevaux-vapeur lorsqu’acheté comme un ensemble avec abatteuse multifonctionnelle ou débusqueuse (tractors - wheeled farm-type with at least 25 horsepower, when purchased with a tree harvester or skidder attachment as a single unit)
traîneaux de débusquage - débardage (scoots)
traîneaux et roulottes servant à déplacer des billes dans le bois, de la souche à la piste de débardage (sleds and trailers used to move logs from stump to skidway in the woods)
transporteurs - bois et arbres (porters - wood and tree)
tronçonneuses (slashers)
- v -
viroles (ferrules)
visières (face masks - safety)
90-135; 93-198
ANNEXE E
MARCHANDISES EXONÉRÉES DE TAXE POUR UN AQUACULTEUR
EN VERTU DE L’ALINÉA 11vv) DE LA LOI
- a -
additifs alimentaires pour nourriture à poisson (fish feed additives)
aérateurs (aerators)
ancres pour amarrer les bateaux, les casiers et les cordages-lignes (anchors for mooring of boats, cages and lines)
anesthétiques, antibiotiques, désinfectants, médicaments, produits pharmaceutiques et vaccins pour les espèces aquatiques (anaesthetics, antibiotics, disinfectants, medicaments, pharmaceuticals and vaccines for aquatic species)
appareil de mesure d’oxygène dissous (dissolved oxygen meters)
auges de béton pour immerger les collecteurs d’huîtres dans la purée (cement troughs for dipping oyster collectors)
- b -
balances pour mesurer les besoins alimentaires, les applications d’antibiotiques et la qualité marchande du poisson vivant (weigh scales for determining food requirements, antibiotic applications and marketability of live fish)
batteries - type marin seulement (batteries - marine type only)
boîtes et cellules d’entreposage de nourriture (feed storage boxes and bins)
bouées, flotteurs et repères (buoys, floats and markers)
boulons, écrous et rondelles (machine bolts, nuts and washers)
brosses et outils de nettoyage (cleaning brushes and cleaning tools)
broyeurs et mélangeurs de nourriture à poisson (fish feed mixers and grinders)
- c -
caisses, paniers à écailles, boîtes, caisses et bacs d’entreposage et d’arrimage (crates, scale baskets and stowage and storage boxes)
casiers et réservoirs (cages and tanks)
chauffe-eau - aquacole (water heaters)
collecteurs de naissain et chapeaux chinois (spat collectors and Chinese hats)
compteurs, planches de mesure et balances (counters - tallying, measuring boards and weigh scales)
congélateurs à congélation rapide excluant les unités d’entreposage à froid (freezers for quick-freezing, except cold storage units)
cordage, câble en acier, manilles et chaînes (rope, wire cable, shackles and chains)
couteaux à fileter, à éviscérer et à écailler et équipement connexe (knives for filleting, gutting and shucking and other such equipment)
cuissardes (waders)
- d -
dégrapeuse-trieuse, équipement pour laver et classer (mussel de-clumping, debasing, washing and grading equipment)
- e -
élévateurs pour manutention de nourriture et de poissons (hoists for feed and fish handling)
embarcations - pour assurer le service sur les lieux d’élevage (boats - site servicing)
équipement d’échantillonage de l’eau (water testing equipment)
équipement de classement du poisson (fish grading equipment)
équipement de réfrigération pour la conservation de la nourriture à poisson et du poisson avant la livraison au client (refrigeration equipment for the preservation of fish food and fish before delivery to the buyer)
étiquettes et dispositifs d’étiquetage du poisson (fish tags and tagging devices)
- f -
filets de pêche (fishing nets)
filets tubulaire pour mise en boudin, sacs en filet et lanternes japonaises (plastic stockings, mesh bags and Japanese lanterns)
flotteurs de filets, fil et aiguilles de ramendage (netting floats, mending twine and needles)
fumoirs (smokers)
- h -
herses, rateaux, pinces, râteaux-tenailles, faux, épandeuses et détroqueuses utilisées en ostréiculture (oyster harrows, rakes, scoops, scythes, spreaders and threshers)
hydromètres, mesureurs de pH, de température et de salinité et thermomètres (hydrometers, pH meters, temperature and salinity meters and thermometers)
 
- i -
incubateurs (incubators)
- m -
machine à glace (ice-making machines)
machines à analyser l’eau et le sol (water and soil analyzers)
mangeoires (feeders)
mangeoires pour poissons, fabriquées à l’avance (pre-manufactured fish feeders)
microscopes et verrerie de laboratoire (microscopes and laboratory glassware)
moteurs - bateaux de pêches, moteurs intérieurs et hors-bord (motors - inboard and outboard, for fishing boats)
- n -
naissain vivant (live spat)
nappe de filet de cages (netting for cages and pens)
nettoyeur à haute pression de filet ou de réservoirs (high pressure net or tank cleaning equipment)
nourriture pour poisson (fish feed)
- o -
oeufs de poissons (fish eggs)
oxygène (oxygen gas)
- p -
peinture marine (paint - marine)
pelles pour nourrir (scoops for feeding)
pièces achevées pour les biens énumérés à la présente annexe (parts (complete) for any goods listed in this Schedule)
poisson vivant (live fish)
pompes, moteurs, tuyaux, soupapes et raccords de systèmes hydrauliques (hydraulic pumps, motors, hoses, valves and fittings)
produits chimiques pour traiter l’eau (water treatment chemicals)
- r -
radio-téléphones - navire-terre, VHF, bande latérale unique et S.R.G.-C.B. (radio telephones - ship to shore - V.H.F., S.S.B. and C.B.)
réservoirs à poisson, fabriqués à l’avance, d’un volume minimum de 1 mètre (pre-manufactured fish tanks having a minimum volume of 1 cubic metre)
- s -
salbardes, épuisettes (dipnets)
scaphandres et réservoirs (diving suits and tanks)
seaux et pelles-écopes (pails and scoops)
services de main-d’oeuvre pour la réparation des biens énumérés à la présente annexe (service (repair labour) to any goods listed in this Schedule)
supports de collecteurs, y compris plate-formes, appareils de flottaison et lignes de mouillage-longues lignes (collector supports, including stands, flotation devices and long lines)
systèmes de circulation d’eau, y compris pompes, tuyaux, soupapes, filtres et raccords (water circulation systems including pumps, pipes, valves, filters and fittings)
- t -
tables de mesure (measuring boards)
tables de mise en boudin (stocking-stuffer tables)
thermomètres enregistreurs (temperature chart recorders)
tissu de résine et de fibre de verre (resin and fiberglass matting)
toilettes, cuisinières, réfrigérateurs et chaudières pour bateaux (marine toilets, galley stoves, refrigerators and furnaces that are designed for use on boats)
treuils, poulies, dispositifs de remorquage et élévateurs (winches, pulleys, towing devices and lifters)
- v -
ventilateurs d’écloserie (fans for hatchery ventilation)
90-135; 93-198
N.B. Le présent règlement est refondu au 13 juin 2012.