Lois et règlements

84-225 - Dispenses relatives aux cortèges motorisés

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-225
pris en vertu de la
Loi sur les véhicules à moteur
(D.C. 84-781)
Déposé le 14 septembre 1984
En vertu de l’article 200.1 de la Loi sur les véhicules à moteur, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les dispenses relatives aux cortèges motorisés - Loi sur les véhicules à moteur.
2Les conducteurs et passagers de véhicules à moteur engagés dans un cortège motorisé organisé par le gouvernement provincial ou fédéral ou les gouvernements provincial et fédéral sont dispensés de l’application des dispositions de l’article 200.1 de la Loi sur les véhicules à moteur.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er novembre 1984.