Lois et règlements

84-191 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-191
pris en vertu de la
Loi sur le dégrèvement d'impôt applicable aux résidences
(D.C. 84-623)
Déposé le 26 juillet 1984
En vertu de l’article 14 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre Règlement général - Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.(Act)
2.1Dans la Loi et dans le présent règlement, le mot « enfants » employé à l’égard d’une personne s’entend :
a) ou bien de ses enfants qui n’ont pas atteint l’âge de la majorité;
b) ou bien de ses enfants majeurs qui ne peuvent cesser d’être à sa charge ou qui ne peuvent subvenir à leurs propres besoins pour cause de maladie, d’invalidité ou de poursuite raisonnable d’études.
2008-81
2.2(1)Pour l’application du paragraphe 2.2(3) de la Loi et afin de déterminer si une résidence où habitait une personne était sa résidence principale pendant une période donnée, l’administrateur tient compte des critères suivants :
a) la question de savoir si cette résidence est celle où elle avait l’intention de revenir habiter après une absence survenue pendant cette période;
b) la question de savoir si cette résidence est celle où elle habitait normalement pendant cette période;
c) la question de savoir si cette résidence est celle où elle mangeait et dormait pendant cette période;
d) la question de savoir si l’adresse de cette résidence figurait pendant cette période sur son permis de conduire, s’il en est, ou sur le certificat d’immatriculation délivré relativement à tout véhicule dont elle est propriétaire;
e) la question de savoir si cette résidence est celle où l’un quelconque de ses enfants habitait lorsqu’il fréquentait l’école pendant cette période;
f) la question de savoir si elle recevait du courrier à l’adresse de la résidence pendant cette période.
2.2(2)Pour l’application du paragraphe 2.2(4) de la Loi et afin de déterminer si la résidence d’un conjoint ou des enfants était leur résidence principale pendant une période donnée, l’administrateur tient compte des critères suivants :
a) la question de savoir si cette résidence est celle où le conjoint ou les enfants avaient l’intention de revenir habiter après une absence survenue pendant cette période;
b) la question de savoir si cette résidence est celle où habitaient normalement le conjoint ou les enfants pendant cette période;
c) la question de savoir si cette résidence est celle où le conjoint ou les enfants mangeaient et dormaient pendant cette période;
d) la question de savoir si l’adresse de cette résidence figurait pendant cette période sur le permis de conduire du conjoint ou des enfants, s’il en est, ou sur le certificat d’immatriculation délivré relativement à tout véhicule dont le conjoint ou les enfants étaient propriétaires;
e) s’agissant du conjoint, la question de savoir si cette résidence est celle où l’un quelconque de ses enfants habitait lorsqu’il fréquentait l’école pendant cette période;
f) la question de savoir si le conjoint ou les enfants recevaient du courrier à l’adresse de la résidence pendant cette période.
2008-81
2.3(1)Au présent article, « permis de conduire » s’entend d’un permis selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les véhicules à moteur.
2.3(2)Sont prescrites pour l’application des alinéas 2.2(5)a) et (6)a) de la Loi les banques de données suivantes :
a) celle qui comprend la liste des bénéficiaires et de leurs personnes à charge au titre de la Loi sur le paiement des services médicaux;
b) celle des propriétaires immatriculés de véhicules à moteur au titre de la Loi sur les véhicules à moteur;
c) celle des titulaires d’un permis de conduire délivré en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur.
2008-81
3Une demande adressée à l’administrateur en vertu de l’article 6 ou 6.1 de la Loi doit être établie au moyen de la formule fournie par le directeur.
86-162; 90-35
4(1)En cas de rejet total ou partiel d’une demande adressée à l’administrateur en vertu de l’article 6 de la Loi, le demandeur doit être avisé de ce rejet, doit également être informé de la procédure d’appel et un exemplaire de la formule visée au paragraphe (2) doit lui être fourni.
4(2)Un avis d’appel au directeur en vertu de l’article 10 de la Loi doit être établi au moyen de la formule fournie par le directeur.
86-162; 90-35
5(1)Des exemplaires des formules de demande à l’administrateur prévues aux articles 6 et 6.1 de la Loi doivent être fournis au public sur demande par le directeur et être également disponibles dans chaque bureau d’évaluation régional.
5(2)L’adresse des bureaux d’évaluation régionaux visés au paragraphe (1) figurent à l’annexe A.
86-162; 90-35
6Le montant du crédit pour tous les biens réels admissibles est égal au montant de la remise fixée en vertu du paragraphe 5(4) de la Loi sur l’impôt foncier.
86-162; 2008-81
6.1(1)Le montant de l’allocation concernant des biens réels pour les années 1995 à 2009 inclusivement est
a) le montant total des impôts à l’égard de la partie des biens réels servant de résidence qui sont levés dans l’année au cours de laquelle la demande d’allocation est faite et qui sont dus et payables au cours de cette année, ou
b) deux cents dollars,
selon le montant qui est le moindre.
6.1(1.1)Aux fins du paragraphe 6.1(1) de la Loi, « revenu imposable » désigne un revenu imposable selon la définition de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
6.1(2)Aux fins du paragraphe 6.1(1) de la Loi et du paragraphe (1), le montant du revenu imposable total s’élève à vingt mille dollars.
6.1(2.1)Si le revenu imposable total visé au paragraphe 6.1(1) de la Loi ne dépasse pas 22 000 $ au cours de l’année civile précédente, le montant de l’allocation à imputer en vertu de ce paragraphe concernant des biens réels pour l’année 2010 ou toute année suivante est le moindre des montants suivants :
a) le montant global des impôts à l’égard de la partie des biens réels servant de résidence qui sont levés dans l’année pour laquelle la demande d’allocation est présentée;
b) 300 $.
6.1(2.2)Si le revenu imposable total visé au paragraphe 6.1(1) de la Loi dépasse 22 000 $ sans dépasser 25 000 $ au cours de l’année civile précédente, le montant de l’allocation à imputer en vertu de ce paragraphe concernant des biens réels pour l’année 2010 ou toute année suivante est le moindre des montants suivants :
a) le montant global des impôts à l’égard de la partie des biens réels servant de résidence qui sont levés dans l’année pour laquelle la demande d’allocation est présentée;
b) 200 $.
6.1(2.3)Si le revenu imposable total visé au paragraphe 6.1(1) de la Loi dépasse 25 000 $ sans dépasser 30 000 $ au cours de l’année civile précédente, le montant de l’allocation à imputer en vertu de ce paragraphe concernant des biens réels pour l’année 2010 ou toute année suivante est le moindre des montants suivants :
a) le montant global des impôts à l’égard de la partie des biens réels servant de résidence qui sont levés dans l’année pour laquelle la demande d’allocation est présentée;
b) 100 $.
6.1(3)Abrogé : 95-82
6.1(4)La personne, son conjoint ou la personne avec qui elle cohabite dans une relation conjugale ne peut faire la demande ou obtenir l’octroi de plus d’une allocation par année.
6.1(5)Nuls biens réels ne peuvent être admissibles à plus d’une allocation à leur égard par année.
86-162; 87-90; 93-208; 95-82; 2008, ch. 45, art. 34; 2010-51
7Le Règlement du Nouveau-Brunswick 82-181 établi en vertu de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences est abrogé.
ANNEXE A
BUREAUX D’ÉVALUATION RÉGIONAUX
(Adresse postale : C.P. 5001 pour chaque
région à l’exception de la Région J)
Région A
Carrefour Assomption
Madawaska/
121, rue Church
Victoria
Edmundston, N.-B. E3V 3L3
735-2075
 
Région C
Édifice Bicentennial
Victoria/Carleton
200, rue King
328-9971
Woodstock, N.-B EOJ 2B0
 
Région D
Centre provincial régional
York/Sunbury
300, rue St. Mary’s
453-2831
Fredericton, N.-B. E3B 5G6
 
Région E
Édifice Centennial
Kings/Queens
Hampton, N.-B. EOG 1Z0
832-5575
 
Région F
Chemin Milltown
Charlotte
St. Stephen, N.-B. E3L 2X4
466-1851
 
Région G
179, rue Charlotte
Saint John
Saint John, N.-B. E2L 4Y4
658-2586
 
Région H
Place L’Assomption
Westmorland/
770, rue Main
Albert
Moncton, N.-B. E1C 8R3
856-2373
 
Région I
Édifice Relance
Kent
Richibucto, N.-B. EOA 2M0
523-7603
 
Région J
155, rue Pleasant
Northumberland
Newcastle, N.-B. E1V 1Y3
622-7754
 
Région K
Édifice provincial
Gloucester
Rue St. John
547-2090
Bathurst, N.-B. E2A 3Z9
 
Région L
Édifice Rocca
Restigouche
Rue Water
753-7603
Campbellton, N.-B. E3N 3H5
90-35
 
N.B. Le présent règlement est refondu au 26 mars 2010.