Lois et règlements

84-190 - Normes applicables aux instruments

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-190
pris en vertu de la
Loi sur l’enregistrement
(D.C. 84-622)
Déposé le 26 juillet 1984
En vertu du paragraphe 71(2) de la Loi sur l’enregistrement, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les normes applicables aux instruments - Loi sur l’enregistrement.
2(1)Sous réserve du présent article et sauf lorsqu’ils sont préparés sous forme de livre aux fins de dépôt, tous les instruments sont imprimés ou dactylographiés sur une feuille de papier blanc de bonne qualité mesurant 8,5 pouces sur 11 pouces (22,6 cm sur 27,94 cm) ou 8,5 pouces sur 14 pouces (22,6 cm sur 35,6 cm), dont la marge minimale est de 1 pouce (2,5 cm) en haut et sur le côté gauche de la page, et, le cas échéant, dont la marge minimale au verso est de 1 pouce (2,5 cm) en haut et sur le côté droit de la page, et sont suffisamment clairs pour permettre leur reproduction, notamment par photocopie.
2(2)Le paragraphe (1) s’applique à tous les documents joints aux instruments qu’il vise à l’exception des plans, des instruments délivrés par une cour, des instruments et documents nécessitant l’enregistrement en vertu de la Loi sur la faillite (Canada), des instruments et documents préparés sous forme de livre pour dépôt et des autres instruments et documents joints qui, de l’avis du registrateur ou du conservateur, peuvent être acceptés sous une forme différente de celle prescrite au paragraphe (1).
2(3)S’agissant d’un instrument qui sera déposé ou enregistré sous le régime de la Loi en en présentant une image numérisée, celle-ci doit être suffisamment claire pour être lisible en cas de reproduction.
2(4)S’agissant d’un instrument marqué d’un sceau en creux ou en relief qui sera déposé ou enregistré sous le régime de la Loi en en présentant une image numérisée, le sceau doit être noirci ou autrement amélioré de manière à ce qu’il soit distinguable.
2(5)Le conservateur peut refuser de déposer ou d’enregistrer tout instrument :
a) qui n’est pas suffisamment clair pour qu’il puisse le lire en cas de reproduction, s’agissant de son image numérisée visée au paragraphe (3);
b) s’il ne peut distinguer le sceau, s’agissant de l’image numérisée de l’instrument visée au paragraphe (4).
2018-44
3Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-114 établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement est abrogé.
4Les articles 1 et 2 du présent règlement entrent en vigueur le 7 janvier 1985.
N.B. Le présent règlement est refondu au 15 mai 2018.