Lois et règlements

84-137 - Débentures

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-137
pris en vertu de la
Loi sur les formules types de transferts du droit de propriété
(D.C. 84-484)
Déposé le 20 juin 1984
En vertu de l’article 2 de la Loi sur les formules types de transferts du droit de propriété, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant:
1Le présent règlement peut être cité sous le titre Règlement sur les débentures - Loi sur les formules types de transferts du droit de propriété.
2Le présent règlement ne s’applique pas au transfert de biens-fonds par voie d’acte de transfert, d’acte de transfert par voie de renonciation, de transfert, de servitude, d’emprise, de licence, d’option, de droit de préemption, d’entente d’achat ou de vente de bien-fonds, d’entente de limites, d’entente de murs mitoyens, d’expropriation, de concession de la Couronne, de bail, de renouvellement de bail, de renonciation à un bail, d’hypothèque, d’hypothèque subsidiaire, de cession de priorité d’une hypothèque, de cession de priorité d’une débenture, d’acte de fiducie ou de tout autre acte garantissant des obligations ou des débenture stock d’une corporation, de quittance d’hypothèque, de quittance de débenture, de quittance partielle d’hypothèque, de quittance partielle de débenture, de cession d’hypothèque, de cession de débenture, d’avis de cristallisation, de cession de bail, de convention modifiant un instrument enregistré, de décret en conseil, de loi du Parlement du Canada ou de loi d’une législature provinciale.
87-71
3(1)Sous réserve du paragraphe (2), une débenture qui contient une hypothèque ou autre charge sur un bien-fonds doit être établie selon la formule appropriée indiquée à l’Annexe « A » et le titre fait partie de la formule.
3(2)Une débenture qui ne contient pas de charge sur un bien-fonds enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier ne peut être enregistrée en vertu de cette loi.
3(3)Les instructions en italiques ne font pas partie de la formule.
3(4)Les instructions et les mots soulignés ne font pas partie de la formule et ne sont destinés qu’à servir de guide.
3(5)Les parties d’une formule qui sont entre parenthèses sont facultatives.
3(6)Les formules établies à l’Annexe A peuvent être modifiées de la façon requise pour permettre leur passation par plus d’une personne.
3(7)Les renseignements qui doivent apparaître dans une formule établie à l’Annexe A peuvent être joints en annexe à cette formule.
4Lorsqu’ils sont utilisés dans une débenture, les mots établis à la Première colonne de l’Annexe B et identifiés par une lettre ont le même effet que si les mots établis à la Deuxième colonne de l’Annexe B et identifiés par la même lettre étaient utilisés dans la débenture.
4.1(1)Lorsque d’autres parties du discours ou temps des mots établis à la Première colonne de l’Annexe B et identifiés par une lettre sont utilisés dans une débenture, ces autres parties du discours ou temps
a) ont des sens correspondants aux mots établis à la Première colonne de l’Annexe B, et
b) ont le même effet que si les parties correspondantes du discours ou temps des mots établis à la Deuxième colonne de l’Annexe B et identifiés par la même lettre étaient utilisés dans cette débenture.
4.1(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur
a) à l’égard des débentures selon la Formule 56 prescrite en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier, le 9 juillet 1984; et
b) à tous autres égards, le 15 octobre 1984.
87-71
5(1)Une condition ou un engagement établi à la Première colonne de l’Annexe C et identifié par un numéro peut être inclus dans toute débenture selon les circonstances, par l’inclusion de cette condition ou de cet engagement avec son numéro distinctif, et dans ce cas la débenture a le même effet que si elle contenait la condition ou l’engagement établi à la Deuxième colonne de l’Annexe C identifié par le même numéro.
5(2)Une débenture peut contenir toute condition ou engagement que le présent règlement prévoit ou non de toute autre façon.
5(3)Lorsqu’une débenture contient des conditions et engagements qui sont établis dans un document qui a été déposé dans un bureau de l’enregistrement ou dans un bureau d’enregistrement foncier et sont inclus dans la débenture par référence à leur numéro de dépôt, ce document doit être déposé dans chaque bureau de l’enregistrement ou chaque bureau d’enregistrement foncier où de débenture est enregistrée.
5(4)Lorsqu’une débenture selon la Formule A 56 contient des conditions et engagements qui sont établis dans une entente qui n’est ni enregistrée ni déposée dans un bureau de l’enregistrement et qu’il y a conflit entre la partie de la débenture qui est enregistrée ou déposée et l’entente qui ne l’est pas, les termes de la partie de la débenture qui est enregistrée ou déposée l’emportent.
5(5)Lorsqu’une débenture selon la Formule A 56 contient des conditions et engagements qui sont établies dans une entente qui n’est ni enregistrée ni déposée dans un bureau de l’enregistrement, une modification de cette entente est nulle à l’égard des tiers à moins qu’un avis de la modification ne soit enregistré au bureau de l’enregistrement ou que les tiers n’aient été effectivement avisés de la modification.
6Dans toute débenture établie conformément au présent règlement,
a) lorsque le contexte l’exige, le singulier comprend le pluriel et le pluriel comprend le singulier; le masculin comprend le féminin et le féminin comprend le masculin;
b) sauf disposition expresse contraire, le terme « corporation » comprend les successeurs et ayants droit de la corporation;
c) sauf disposition expresse contraire, le terme « prêteur » comprend les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droit du prêteur,
d) sauf disposition expresse contraire, toutes les responsabilités, toutes les obligations, toutes les conditions et tous les engagements qui sont pris par une corporation ou qui lui sont imposés doivent être interprétés comme liant chacune de ces personnes conjointement et solidairement et liant leurs successeurs et ayants droit;
e) sauf disposition expresse contraire, toutes les responsabilités, toutes les obligations, toutes les conditions et tous les engagements qui sont pris par un prêteur ou qui lui sont imposés doivent être interprétés comme liant chacune de ces personnes conjointement et solidairement et liant leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droit;
f) sauf disposition expresse contraire, toutes les responsabilités, toutes les obligations, toutes les conditions et tous les engagements qui sont pris par un garant ou qui lui sont imposés doivent être interprétés comme liant chacune de ces personnes conjointement et solidairement et liant leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droit.
7(1)Sous réserve du présent article et sauf lorsqu’elles sont préparées sous forme de livre aux fins de dépôt, toutes les débentures sont imprimées ou dactylographiées sur une feuille de papier blanc de bonne qualité mesurant 8,5 pouces sur 11 pouces (22,6 cm sur 27,94 cm) ou 8,5 pouces sur 14 pouces (22,6 cm sur 35,6 cm), dont la marge minimale est de 1 pouce (2,5 cm) en haut et sur le côté gauche de la page, et, le cas échéant, dont la marge minimale au verso est de 1 pouce (2,5 cm) en haut et sur le côté droit de la page, et sont suffisamment claires pour permettre leur reproduction, notamment par photocopie.
7(2)Le paragraphe (1) s’applique à tous les documents joints aux instruments qu’il vise à l’exception des plans, des instruments délivrés par une cour, des instruments et documents nécessitant l’enregistrement en vertu de la Loi sur la faillite (Canada), des instruments et documents préparés sous forme de livre pour dépôt et des autres instruments et documents joints qui, de l’avis du registrateur ou du conservateur, peuvent être acceptés sous une forme différente de celle prescrite au paragraphe (1).
7(3)S’agissant d’un instrument qui sera déposé ou enregistré sous le régime de la Loi en en présentant une image numérisée, celle-ci doit être suffisamment claire pour être lisible en cas de reproduction.
7(4)S’agissant d’un instrument marqué d’un sceau en creux ou en relief qui sera déposé ou enregistré sous le régime de la Loi en en présentant une image numérisée, le sceau doit être noirci ou autrement amélioré de manière à ce qu’il soit distinguable.
7(5)Le registrateur ou le conservateur peut refuser de déposer ou d’enregistrer tout instrument :
a) qui n’est pas suffisamment clair pour qu’il puisse le lire en cas de reproduction, s’agissant de son image numérisée visée au paragraphe (3);
b) s’il ne peut distinguer le sceau, s’agissant de l’image numérisée de l’instrument visée au paragraphe (4).
2018-48
8Le présent règlement entre en vigueur
a) le 9 juillet 1984, en ce qui concerne les débentures selon la Formule 56 prescrite en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier; et
b) le 15 octobre 1984, à tous autres égards.
Formule 56
DÉBENTURE
Loi sur l’enregistrement foncier, L.N.-B. 1981, chap.L-1.1, art.26.1
Loi sur les formules types de transferts du droit de propriété, L.N.-B. 1980, chap.S-12.2, art.2
LA PRÉSENTE FORMULE EST PRESCRITE PAR LE RÈGLEMENT
GÉNÉRAL - LOI SUR L’ENREGISTREMENT FONCIER
87-71
ANNEXE B
Première colonne
Deuxième colonne
a.
biens-fonds et lieux
a.  
biens réels et immeubles y compris les biens-fonds loués à bail, mais à l’exception et sous réserve du dernier jour de toute durée de tout bail, verbal ou écrit ou de toute entente à cet effet,  
 
b.  
entreprise  
b.  
entreprise, biens et avoirs actuels et subséquents, réels et personnels, meubles et immeubles de quelque nature qu’ils soient qui lui appartiennent ou lui appartiendront ou dont elle fait ou fera l’acquisition, quelque soit leur emplacement, y compris ses concessions, sa bonne volonté et son capital non appelé, mais à l’exception et sous réserve du dernier jour de toute durée de tout bail, verbal ou écrit ou de toute entente à cet effet,  
ANNEXE C
Première colonne
Deuxième colonne
1001.  
La corporation peut se servir des biens grevés dans le cadre normal de ses activités, à la condition qu’aucune charge ne soit créée de manière à prendre rang avant la sûreté en vertu des présentes.      
1001.  
Jusqu’à ce que la sûreté devienne exécutoire, la corporation peut disposer ou se servir de l’objet de la charge flottante dans le cadre normal de ses activités et afin d’exercer ses activités, à la condition que la corporation, sans l’accord préalable du prêteur ne crée, ni ne prenne, ni ne garde en souffrance sauf auprès du prêteur, toutes hypothèques ou autre charge sur toute partie des biens grevés prenant rang ou destinée à prendre rang ou pouvant être exécutoire en priorité sur la sûreté en vertu des présentes ou en même temps qu’elle, à l’exception de toute hypothèque, servitude ou autre charge sur les biens, créée ou prise pour garantir la totalité ou toute partie des fonds nécessaires à l’achat des biens ou à leur extension, renouvellement ou remplacement, si le capital de ladite garantie par les présentes n’est pas augmenté, ou enfin à l’exception de toute servitude restante destinée aux taxes et évaluations des autorités publiques.  
 
1002.  
Si la corporation n’effectue pas les paiements, la sûreté devient exécutoire.  
1002.  
Au cas où la corporation n’effectue pas le paiement du capital ou des intérêts en vertu des présentes, la sûreté devient exécutoire.  
 
1002.1  
Tout manquement de la corporation rend la sûreté exécutoire.  
1002.1  
Le capital, les intérêts et toute autre somme garantie par les présentes deviennent immédiatement payables et la sûreté créée par les présentes devient exécutoire dès la survenance de chacun des évènements suivants :  
 
a)la corporation est en défaut par rapport au remboursement du capital lorsqu’il devient dû et payable,  
 
b)la corporation est en défaut par rapport au remboursement des intérêts lorsqu’ils deviennent dûs et payables,
 
c)si la corporation devient insolvable ou tombe en faillite ou que les dispositions de la Loi sur la liquidation des compagnies ou de la Loi sur la faillite lui deviennent applicables, qu’elle fait l’objet d’une liquidation soit volontaire soit en vertu d’une ordonnance d’une cour compétente, ou effectue une cession générale au profit de ses créanciers ou reconnaît de toute autre façon son insolvabilité,  
 
d)si le bénéficiaire d’une charge prend possession de toute partie des biens de la corporation ou si toute procédure d’exécution est perçue ou exécutée sur toute partie des biens de la corporation ou à l’encontre de toute partie de ceux-ci, à la condition qu’une telle procédure ne soit pas contestée de bonne foi par la corporation et dans ce cas à la condition supplémentaire que le non-paiement ne puisse en aucun cas porter atteinte à la sûreté en vertu des présentes,  
 
e)si la corporation manque de payer les taxes, taux, charges, loyers payables sur des biens cédés à bail ou toute autre charge de nature semblable, gouvernementales ou autres évalués ou payables relativement à tout bien de la corporation (si les biens sont essentiels à son exploitation efficace), à la condition que cette charge ne soit pas contestée de bonne foi par la corporation,  
 
f)si la corporation manque d’observer et de remplir tout engagement de tout bail, toute licence, toute concession ou toute entente selon laquelle tout bien ou droit de la corporation (si ce bien ou ce droit est essentiel à son exploitation efficace) peut devenir passible de confiscation,
 
g)si la corporation manque d’observer ou de remplir tout autre engagement ou condition de la présente débenture qu’elle doit observer ou remplir,  
 
h)si la corporation cesse ou menace de cesser ses activités ou si la corporation commet ou menace de commettre tout acte de faillite,  
 
i)si la corporation est en défaut par rapport au remboursement de toute dette ou à l’exécution de toute obligation envers le prêteur, que cette dette ou obligation soit garantie ou non en vertu des présentes lorsqu’elle devient due et payable.  
 
1003.  
Le prêteur peut renoncer à tout droit résultant de tout manquement de la corporation.  
1003.  
Le prêteur peut renoncer à tout droit résultant de tout manquement de la corporation à observer ou exécuter tout engagement ou condition que mettent à sa charge les conditions de la présente débenture, à la condition cependant qu’aucun acte ou aucune omission du prêteur n’ait pour effet ou ne soit d’une quelconque façon interprétée comme portant atteinte à tout droit résultant de tout manquement ultérieur.  
 
1004.  
Lorsque la sûreté devient exécutoire, le prêteur peut  
1004.  
Lorsque la sûreté devient exécutoire, le prêteur dispose des recours suivants :  
 
a)prendre possession des biens grevés,
a)prise de possession des biens grevés,
 
b)demander à la cour de nommer un séquestre,
b)procédures devant toute cour compétente pour la nomination d’un séquestre (ce terme comprend un séquestre-administrateur) de tout ou partie des biens grevés,  
 
c)vendre les biens grevés,  
c)procédures devant toute cour compétente pour la vente de tout ou partie des biens grevés,  
 
d)déposer des réclamations dans toute procédure relative à la corporation,  
d)dépôt des preuves de réclamations et autres documents établissant ses réclamations dans toute procédure relative à la corporation,  
 
e)nommer un séquestre, ou  
e)nomination au moyen d’un acte instrumentaire d’un séquestre de tout ou partie des biens grevés et révocation ou remplacement de ce séquestre à l’occasion, ou  
 
f)faire toute autre chose permise par la loi.  
f)tout autre recours ou procédure autorisés ou permis soit par les présentes soit en droit soit en équité. Ces recours peuvent être exercés à l’occasion séparément ou conjointement; ils s’ajoutent à tous autres droits du prêteur créés de quelque façon que ce soit sans toutefois les remplacer.  
 
1005.  
Le séquestre peut:  
1005.  
Tout séquestre nommé par acte instrumentaire a le pouvoir de  
 
a)prendre possession des biens grevés,  
a)prendre possession, recueillir et obtenir tout ou partie des biens grevés et à cette fin engager des procédures au nom de la corporation ou de toute autre façon,  
 
b)diriger les activités de la corporation,  
b)diriger tout ou partie des activités de la corporation ou contribuer à leur direction,  
 
c)effectuer des compromis, et  
c)effectuer tout arrangement ou compromis, et  
 
d)vendre les biens grevés.  
d)vendre tout ou partie des biens grevés ou contribuer à leur vente, sans préavis et d’une manière qui peut sembler utile au sequestre, et d’effectuer cette vente en faisant le transfert au nom de la corporation ou de toute autre façon.  
 
1006.  
Le séquestre est le représentant de la corporation.  
1006.  
Le séquestre est à toute fin réputé être le représentant de la corporation et non pas du prêteur, et la corporation est seule responsable de ses actes ou manquements et de sa rémunération.  
 
1007.  
Toutes les sommes reçues par le séquestre doivent être versées  
1007.  
Toutes les sommes reçues à l’occasion par le séquestre doivent être utilisées de la façon suivante  
 
a)pour le règlement des dépenses,  
a)au règlement de tous les frais, charges et dépenses engagés directement ou indirectement pour l’exercice de l’un quelconque des pouvoirs du séquestre,  
 
b)pour le paiement régulier des charges antérieures,  
b)au paiement régulier de tout les privilèges et charges sur les biens grevés ayant priorité sur la présente débenture,  
 
c)au séquestre  
c)au paiement de la rémunération et des dépenses du séquestre,  
 
d)au prêteur, et  
d)au remboursement au prêteur des sommes payables en vertu des présentes, et  
 
e)en dernier lieu, à la corporation.  
e)en dernier lieu, au paiement du solde, le cas échéant à la corporation.  
 
1008.  
La corporation doit payer les dépenses engagées par le prêteur pour recouvrir tout paiement en vertu des présentes.  
1008.  
La corporation convient de payer immédiatement au prêteur sur demande tous les frais, charges et dépenses, y compris les frais de justice (sur la base avocat-client), engagés par le prêteur à l’occasion du recouvrement ou de l’exécution du remboursement de toute somme due en vertu des présentes, que ce soit par voie de vente ou de toute autre façon; toutes ces sommes doivent être garanties en vertu des présentes, être ajoutées au capital en vertu des présentes et porter intérêt jusqu’à leur paiement au taux stipulé aux présentes.  
 
1009.  
La présente débenture est un instrument négociable.  
1009.  
La présente débenture est un instrument négociable et tous les droits créés sous son régime peuvent être exercés par tout détenteur de celle-ci.
 
1010.  
La corporation peut être avisée par courrier.  
1010.  
Tout avis donné à la corporation peut lui être envoyé par la poste à l’adresse indiquée plus haut, et tout avis ainsi donné est réputé avoir été reçu par elle le jour ouvrable suivant celui de l’expédition de l’avis.  
 
1011.  
La présente débenture peut être engagée à titre de sûreté collatérale d’une marge de crédit de fonctionnement.  
1011.  
La présente débenture peut être déposée ou engagée par la corporation à titre de sûreté collatérale pour ses dettes et obligations et doit, lorsqu’elle est rendue à la corporation ou à ses représentants, être annulée sur le champ; mais la présente débenture ne peut être réputée avoir été remboursée par le fait que le compte de la corporation a cessé d’être débiteur pendant le dépôt ou l’engagement de la présente débenture et aucun paiement ne peut réduire le montant dû en vertu de la présente débenture à moins qu’il n’ait été affecté de façon spécifique et noté sur la présente débenture au moment du paiement.  
 
1012.  
En cas de conflit entre les versions française et anglaise de l’une quelconque de ses dispositions, la présente débenture est réputée avoir été passée intégralement en anglais.  
1012.  
La corporation et le prêteur conviennent et acceptent mutuellement que, la présente débenture ayant été passée en français et en anglais, dans le cas de conflit entre les versions française et anglaise de l’une quelconque de ses dispositions, le sens et la portée juridique de la version anglaise l’emporte.  
 
1012.1  
En cas de conflit entre les versions française et anglaise de l’une quelconque de ses dispositions, la présente débenture est réputée avoir été passée intégralement en français.  
1012.1  
La corporation et le prêteur conviennent et acceptent mutuellement que, la présente débenture ayant été passée en français et an anglais, dans le cas de conflit entre les versions française et anglaise de l’une quelconque de ses dispositions le sens et la portée juridique de la version française l’emporte.  
 
1013.  
La corporation doit payer le capital, les intérêts et autres sommes dus avec intérêts. Deuxième colonne  
1013.  
La corporation convient avec le prêteur que le débiteur hypothécaire doit payer au prêteur le capital et les intérêts tels qu’indiqués plus haut et toutes les autres sommes payables en vertu des présentes; des intérêts doivent être payés sur tous les arriérés de capital, d’intérêt et de toute autre somme due au prêteur, aux dates et au taux fixés, aussi bien avant qu’après qu’ils soient arrivés à échéance.  
N.B. Le présent règlement est refondu au 15 mai 2018.