Lois et règlements

83-72 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 83-72
pris en vertu de la
Code criminel
(D.C. 83-387)
Déposé le 11 mai 1983
En vertu des articles 651 et 772 du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Code criminel.
2Le produit des amendes, peines ou confiscations imposées ou des engagements confisqués en vertu du Code criminel est versé à la province du Nouveau-Brunswick.
3Les honoraires et allocations prévus dans les points 1 à 29 inclusivement de l’annexe de la Partie XXIV du Code criminel ne peuvent être prélevés ni admis dans les procédures devant les tribunaux des poursuites sommaires dans la province du Nouveau-Brunswick.
4Est abrogé le règlement 72-80 établi en vertu du Code criminel.
N.B. Le présent règlement est refondu au 31 mars 1998.